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TRIBUNAL CANTONAL
PE21.***-*** 249 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 14 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Ritter
* * * * * Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2026 par B.________ contre la décision rendue le 13 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. a) B.________, né en ***, fait l'objet d’une enquête conduite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public), pour abus de confiance, escroquerie par métier, gestion déloyale, gestion fautive, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de
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12J010 justice, contrainte, tentative de contrainte, faux dans les titres, complicité de faux dans les titres, induction de la justice en erreur, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite sans autorisation, mise d’un véhicule à disposition d’un conducteur sans permis, notamment, pour des faits commis dans l’arrondissement du Nord vaudois et ailleurs en Suisse. L’enquête est également dirigée contre C.________ et D.________. b) B.________ a été interpellé le 12 octobre 2025. Le Ministère public lui a désigné Me F.________ en qualité de défenseur d’office comme avocate de la première heure. Par requête du 9 février 2026, B.________ a sollicité un changement de défenseur d’office, alléguant que son affaire aurait intégralement été déléguée à une avocate-stagiaire, que Me F.________ aurait une mauvaise connaissance du dossier, ce qui aurait conduit notamment à l’examen d’infractions étrangères à celles en cause, que son avocate aurait montré une très grande indisponibilité, que les visites en détention auraient été extrêmement rares et qu’il existerait une divergence de vue entre elle et lui-même concernant la stratégie de défense. B. a) Par décision du 13 février 2026, le Ministère public a rejeté la « nouvelle » demande de changement de défenseur d’office présentée par le prévenu. La Procureure a en substance considéré que les éléments invoqués par le prévenu n’étaient pas pertinents. La relation de confiance ne paraissait pas gravement perturbée, pas plus que la défense était rendue inefficace, alors que les visites en prison étaient fonction de la nécessité, étant ajouté que deux visites en quatre mois n’étaient pas négligeables. La Procureure a ajouté que le choix d’un éventuel défenseur d’office n’était par
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12J010 surcroît pas possible et que, le cas échéant, un nouvel avocat d’office serait attribué au prévenu au moyen du « logiciel » ad hoc. b) Par courrier du 19 février 2026, Me Alexandre Reymond a informé la Procureure que son client, soit le prévenu, entendait déposer un recours contre cette décision, mais a préalablement complété la demande de changement de défenseur, respectivement requis la reconsidération de cette décision de refus, B.________ ayant appris, par un appel téléphonique à l’Etude de son avocate, un fait nouveau important, à savoir que sa défenseure d’office était en congé-maternité, partant que celle-ci serait indisponible durant au moins trois mois. Par lettre du 20 février 2026, la Procureure a relevé qu’il ressortait des usages que le défenseur d’office en incapacité de travail désigne un avocat titulaire du brevet afin d’assurer la continuité du mandat d’office durant l’incapacité en question. Dès lors que Me J.________, collaborateur de Me F.________, avait confirmé être en charge du dossier du prévenu durant le congé-maternité de sa consœur, remis le formulaire OAV idoine complété, et que B.________ en aurait été informé par Me F.________ lors d’une visite en détention le 15 janvier 2026, il n’y avait pas matière à reconsidérer sa décision de refus de changement du défenseur d’office. C. Par acte du 24 février 2026, B.________, représenté pour la procédure de recours par Me Alexandre Reymond, a recouru contre la décision du 13 février 2026, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que Me F.________ est relevée de sa mission de défenseur d’office et que l’avocat Alexandre Reymond est désigné en cette même qualité. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 6 mars 2026, conclu à son rejet, en se référant à la motivation de la décision attaquée.
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12J010 Egalement invitée à se déterminer sur le recours, Me F.________, agissant sous la plume d’un confrère assurant sa suppléance a, par acte du 7 avril 2026, conclu à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, son mandat de défenseur d’office étant maintenu.
E n droit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure, dans le cas d’espèce le Ministère public, en matière de désignation, de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 31 juillet 2023/586 consid. 1.1 ; CREP 23 février 2023/133 consid. 1 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 33 ad art. 133 CPP et 25 ad art. 134 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, contre une décision susceptible de recours, par le prévenu, représenté par un avocat titulaire du brevet d’avocat et au bénéfice d’une procuration, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
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12J010 2.1 Le recourant soutient, en substance, que son défenseur d’office sera durablement indisponible, qu’il a contacté l’avocat Alexandre Reymond, qui est disposé à le défendre et a accepté de rédiger le présent recours, et que le lien de confiance avec Me F.________ serait rompu. Il expose en outre ne pas souhaiter être défendu par l’avocate-stagiaire de l’Etude de Me F.________. Il rappelle avoir déjà requis son remplacement quatre mois auparavant, mais que les relations ne se sont pas améliorées, bien au contraire, vu le départ de son avocate en congé-maternité. La décision attaquée repose sur la motivation selon laquelle la relation de confiance ne peut pas être considérée comme étant gravement et objectivement perturbée par le seul fait que l’avocate sera en congématernité, dès lors qu’elle sera adéquatement remplacée par un confrère de son Etude durant quelques mois, que les visites sont adéquates, que les divergences de vue sur la stratégie de défense sont du ressort de l’avocat, et que le prévenu ne fait état d’aucun autre élément susceptible de justifier la révocation de sa défenseure d’office, dont il avait, en vain, déjà requis la révocation précédemment. 2.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est
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12J010 gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 précité consid. 3.1.2 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). L'art. 133 al. 2 CPP impose à la direction de la procédure, lors de la nomination du défenseur d’office, de tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 3.1.1 En l’espèce, le recourant soutient que le lien de confiance avec son défenseur d’office est rompu depuis plusieurs mois, singulièrement parce que son avocate ne se serait pas chargée personnellement de sa cause et accuserait ainsi une mauvaise connaissance du dossier lors des visites à son client ; le prévenu ajoute que sa mandataire et lui ne parviennent pas à trouver un accord quant à la stratégie à adopter. Par surabondance, l’absence prolongée de son avocate, durant au moins 14 semaines, serait constitutive d’une « autre raison » au sens de l’art. 134 al. 2 CPP. 3.1.2 Comme le relève à juste titre le Ministère public, le simple fait que le prévenu n’ait prétendument pas été informé par sa défenseure d’office de l’absence de celle-ci durant plusieurs mois, le fait que l’avocate serait absente en raison de son congé-maternité, alors qu’elle a organisé son remplacement durant son incapacité par un avocat breveté, ou encore le fait qu’elle sera absente lors de l’audition prévue en mars 2026, ou qu’elle n’aurait pas répondu à la totalité des sollicitations du prévenu ne constituent pas des motifs suffisants. L’avocate concernée n’a ni confirmé, ni réfuté la rupture du lien de confiance, de sorte que rien ne permet de corroborer les allégations du prévenu. Cela étant, il ressort du dossier de la cause que c’est principalement, sinon exclusivement, l’avocate-stagiaire de Me F.________, Me L.________, qui a assisté le prévenu lors des auditions,
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12J010 notamment lors de son audition d’arrestation le 13 octobre 2025. Malgré cela, la question de la rupture du lien de confiance peut demeurer indécise, pour les motifs qui suivent. 3.2 3.2.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, doit également être considérée comme une « autre raison » au sens de l’art. 134 al. 2 CPP, le cas dans lequel le défenseur d’office ne peut ou ne pourra plus assurer une défense efficace en raison d’une maladie de longue durée (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 22 ad art. 134 CPP). 3.2.2 Cette condition est avérée en l’espèce. En effet, comme le soutient le recourant, le cas présent est particulier, en ce sens qu’il n’est pas question d’un remplacement pour un congé d’une courte durée, qui ne donne en principe pas lieu à la désignation d’un nouveau défenseur. Il s’agit bien plutôt d’une durée plus longue, de l’ordre de trois mois à la date de la décision entreprise. Interpellée en procédure de recours, Me F.________, par son remplaçant, a fait valoir que son congé-maternité ne devait être assimilé qu’à une maladie de courte durée, qui plus est avec un terme prévu à l’avance, en l’espèce au 8 mai 2026. Dans le cas particulier, il n’en reste pas moins que le congé-maternité du défenseur, même si son échéance est d’un mois postérieure aux déterminations du 7 avril 2026, est d’une durée relativement significative. Il ne saurait en être fait abstraction dans une procédure dont il importe qu’elle soit menée sans désemparer. Aussi, la désignation d’un nouveau défenseur s’impose en raison de l’impossibilité objective de l’avocate de remplir sa mission pour une longue durée. Ce facteur est d’autant plus important que le prévenu est détenu. Reste la question de la désignation du remplaçant choisi par l’avocate, Me J.________. Le recourant s’oppose à la désignation de Me J.________, collaborateur de Me F.________, et, implicitement, à la reprise du mandat par Me F.________ à l’issue de son congé-maternité, parce que l’affaire serait dans les faits déléguée à la stagiaire de l’Etude, Me R***. Au vu de ces circonstances, il convient d’examiner s’il est encore possible, au stade du remplacement du défenseur d’office, de tenir compte du souhait
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12J010 du prévenu d’être défendu par Me Alexandre Reymond. A cet égard, on ne peut que constater que le prévenu n’a pas encore véritablement exercé son droit d’émettre un souhait quant à la désignation de son défenseur d’office, découlant de l’art. 133 al. 2 CPP. En effet, s’il apparait que Me F.________ est effectivement intervenue en qualité d’avocate d’office, elle a toutefois été empêchée et remplacée par sa stagiaire lors de l’audition d’arrestation du 13 octobre 2025, ce que le prévenu a explicitement accepté « pour la présente audition ». Il en découle que l’intéressé n’a encore jamais émis de souhait tendant à ce qu’un avocat particulier lui soit désigné, mais a uniquement accepté la situation telle qu’elle s’est présentée. Il s’ensuit que rien ne s’oppose à ce qu’il soit tenu compte de la proposition du recourant tendant à ce que Me Alexandre Reymond soit nommé en qualité de défenseur d’office en sa faveur. Le mode opératoire évoqué par le Ministère public, consistant en la désignation aléatoire d’un défenseur d’office au moyen d’un logiciel sans tenir compte de la proposition du prévenu, n’est, en l’état, pas conforme à l’art. 133 al. 2 CPP. 3.3 Pour le surplus, les considérations du recourant sur le risque de non-paiement de l’avocat de substitution (appuyé par un avis de droit établi le 23 juillet 2021 par le Professeur François Bohnet, de l’Université de Neuchâtel) ne sont pas pertinentes pour l’examen des conditions du changement de défenseur d’office, seuls les avocats concernés apparaissant titulaires de ces prétentions. 3.4 En conclusion, le mandat de Me F.________ doit être révoqué et la défense d’office du recourant confiée à l’avocat Alexandre Reymond en application de l’art. 134 al. 2 CPP. Il appartient au Ministère public de statuer sur cet objet. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 13 février 2026 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
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12J010 procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix (qui revêtait cette qualité lors de l’ouverture de l’instance de recours), a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). L’indemnité sera fixée à 900 fr. pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat (art. 26a al. 3 TFIP), au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et la TVA, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. en chiffres arrondis.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 13 février 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
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12J010 IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Reymond, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me F.________, avocate, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :