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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE21.008382

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,737 words·~14 min·4

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

PE22.*** PE21.***-*** 291 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 22 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché

* * * * * Art. 364 al. 2, 385 al. 1 et 2 et 425 CPP Statuant sur les recours interjetés le 24 février 2026 par B.________ contre « la décision de M le Procureur Patrick GALEUCHET », et sur les demandes de remise de frais, dans les causes n° PE21.*** et PE21.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. Préambule A.________ est propriétaire d’une ferme à Q***, dans laquelle il loue plusieurs chambres. Une de ses locataires, B.________, ne lui aurait pas

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12J010 payé de loyer depuis plusieurs années, si bien que leurs relations se sont progressivement dégradées. a) Affaire pénale PE21.*** Par courrier du 4 mai 2021, B.________ a déposé une plainte pénale contre son bailleur, A.________, en dressant une liste d’infractions dont celui-ci se serait rendu coupable à son encontre à partir du 7 septembre 2020. Elle a joint à cette plainte deux courriers datés des 11 et 18 novembre 2020, faisant état de griefs tantôt similaires, tantôt différents. Par courrier du 18 mai 2021, B.________ a également déposé plainte pénale contre sa voisine, F.________, lui reprochant de lui avoir donné des coups de pied entre les mois d’août et d’octobre 2020, en marge des problèmes qu’elle rencontrait avec son bailleur A.________. Elle reprochait également à A.________ de la diffamation, exposant que celui-ci aurait faussement prétendu, lors d’une audience qui s’était tenue le 6 mai 2021 devant le Tribunal des baux, qu’elle ne vivait plus dans la ferme de Q*** mais en R***. Par ordonnance du 19 mai 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés par B.________ en tant qu’ils sont antérieurs au mois de décembre 2020 (I) et a mis les frais liés à cette décision, par 150 fr., à la charge de B.________ (II). Par ordonnance du 26 mai 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ du 18 mai 2021 en tant qu’elle était dirigée contre A.________ pour diffamation (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Dans une troisième ordonnance, datée du 26 mai 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ du 18 mai 2021 en tant qu’elle était dirigée contre F.________ pour voies de fait (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

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12J010 Par arrêt du 25 août 2021 (n° 776), la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé le 1er juin 2021 par B.________ (I), a confirmé les ordonnances des 19 et 26 mai 2021 (II), et a mis les frais d’arrêt, par 880 fr., à la charge de cette dernière (III). b) Affaire pénale PE22.*** Par courrier du 5 août 2021, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles simples et contre A.________ pour dommages à la propriété. Par ordonnance du 11 février 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C. a) Par actes identiques datés du 12 février 2026, postés le 24 février suivant, B.________ a déclaré ce qui suit : « Je m’empresse de faire recours contre la décision de M le Procureur Patrick GALEUCHET, demande l’annulation des frais de justice. Réf. PE22.*** – PE21.*** – PE22.*** – par la même occasion qu’est-il des décisions sur les 6 autres plaintes ». Au pied de ses actes elle prend les conclusions suivantes : « Je demande une réparation sous forme d’indemnisation financière couvrant les préjudices subis depuis 2016. Je m’adresse à vous afin de rétablir une justice pour que tous les actes commis soient reconnus. ». b) Le 12 mars 2026, B.________ a adressé à la Chambre de céans deux compléments à ses écritures à l’issue desquels elle a indiqué qu’elle requérait : « Une prise de position écrite sur le traitement que j’ai subis (sic), et sur l’inaction des services concernés ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit :

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12J010 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. Les deux « actes » émanent de la même recourante et sont identiques, de sorte qu’il se justifie de joindre les procédures de recours et de demandes de remise de frais pour ne rendre qu’un seul arrêt. 3. Les recours 3.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre

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12J010 en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_11/2024 précité ; TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (cf. TF 7B_11/2024 précité ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (cf. TF 7B_11/2024 précité ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). 3.2 B.________ déclare recourir, dans chaque dossier, contre « la décision du procureur Patrick Galeuchet ». Elle ne précise toutefois pas la date des décisions qu’elle attaque, ni ne les joint à ses actes de recours, de sorte que l’on peine à comprendre l’objet de ses écritures. Cela étant, il convient de relever que, dans les dossiers invoqués par la recourante, les ordonnances des 19 et 26 mai 2021 ont d’ores et déjà été confirmées par la Chambre de céans dans son arrêt du 25 août 2021 (n° 776). Partant, tout recours dirigé contre celles-ci se révèle irrecevable, dès lors qu’elles sont revêtues de l’autorité de la chose jugée (certes relative puisque la procédure qui est clôturée par une telle ordonnance peut être réouverte en cas de nouveaux éléments probants [art. 323 CPP], mais la recourante ne démontre rien en ce sens ni ne prend de telles conclusions). Seule l’ordonnance du 11 février 2022, contre laquelle l’intéressée n’a pas déjà recouru, pourrait encore entrer en considération. Or, d’une part, cette

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12J010 ordonnance a été rendue il y a plus de quatre ans, ce qui peut laisser perplexe quant au respect du délai de dix jours pour recourir, mais, surtout, l’intéressée ne produit aucune motivation satisfaisant aux réquisits légaux (cf. consid. 3.1 supra). Elle n’essaie nullement de démontrer en quoi cette ordonnance serait inexacte en fait ou en droit, mais se contente de lister des faits et des articles de lois, sans expliquer en quoi l'appréciation du procureur serait erronée et quels motifs commanderaient, en fait et en droit, une décision différente. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP compte tenu de la jurisprudence précitée. Par conséquent, les recours, en tant qu’ils seraient dirigés contre les ordonnances des 19 mai 2021, 26 mai 2021 et 11 février 2022, sont irrecevables.

4. Les conclusions en annulation de frais 4.1 Quant aux conclusions en annulation des frais de justice, elles ne sont pas étayées. On peut admettre à la limite qu’il peut s’agir de demandes de remise de frais au sens de l’art. 425 CPP, sans toutefois avoir de certitude à cet égard. 4.2 A teneur de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.01), l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 425 StPO ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd.,

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12J010 Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1 ad art. 425 StPO). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020, consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018, consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017, consid. 5 ; CREP 7 janvier 2025/6 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 1 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les références citées). 4.3 En l’espèce, il faut relever que B.________ ne précise pas de quels frais il s’agit. La compétence de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartenant à l’autorité pénale qui a statué, la Cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur de telles demandes en tant qu’elles viseraient des décisions du Ministère public. Cela étant, une demande de remise de frais ne peut concerner que les frais de procédure auxquels la requérante a été condamnée par décision entrée en force. Ainsi, de telles demandes seraient de toute manière d’emblée irrecevables s’agissant des ordonnances de nonentrée en matière des 26 mai 2021 et 8 février 2021, qui ont laissé les frais à la charge de l’Etat. Cette conclusion pourrait faire sens en relation avec l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mai 2021, puisque 150 fr. de frais de justice ont été mis à la charge de l’intéressée. Toutefois, comme cela a été exposé, la Cour de céans n’est pas compétente pour réduire ou remettre les frais d’une décision qu’elle n’a pas rendue. Quant aux frais de l’arrêt du 25 août 2021, B.________ n’expose pas les motifs qui commanderaient de faire application de l’art. 425 CPP. Les conclusions en annulation de frais sont donc irrecevables.

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12J010 5. Dans ses écritures, B.________ émet encore toute une série de griefs (dénonciations de faute professionnelle, absence de procès équitables, etc.), cite la liste des infractions dont elle aurait été la victime, et mentionne une série de dispositions légales correspondantes. Au pied de ses écritures, elle conclut comme il suit : « Je demande une réparation sous forme d’indemnisation financière couvrant les préjudices subis depuis 2016. Je m’adresse à vous afin d’établir une justice pour que tous les actes commis soient reconnus », et requiert : « Une prise de position écrite sur le traitement que j’ai subis (sic), et sur l’inaction des services concernés ». De telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la Chambre de céans, de sorte qu’elles sont irrecevables. 6. En définitive, les recours de B.________ et les conclusions qu’ils contiennent doivent être déclarés irrecevables sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Les recours dans les affaires PE21.*** et PE22.*** sont joints. II. Les recours sont irrecevables. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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