351 TRIBUNAL CANTONAL 219 PE19.013876-MMR CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 mars 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mmes Fonjallaz et Epard, juges Greffière : Mme Willemin Suhner * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 318 al. 2, 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2022 par R. et D. contre l’ordonnance de classement rendue le 3 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.013876-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Q. et T. se sont rencontrés en 2002 au Cap-Vert et ont vécu plusieurs années en concubinage. De leur relation sont issues deux filles, R. , née le […] 2005, et D. , née le […] 2008. Le couple s’est séparé durant l’année 2012. Après la séparation, T. a quitté le Cap-Vert et s’est établi en Suisse. Q. est quant à elle restée au Cap-Vert avec ses filles. Elle s’est mariée et a eu un enfant né de cette union le 3 novembre 2018. Q., à
- 2 nouveau enceinte de son mari, et ses trois enfants, sont venus en Suisse le 6 mai 2019 et se sont installés dans un appartement loué par T., sis [...], à Lausanne, composé de trois pièces, à savoir deux chambres à coucher et un séjour. T., qui était locataire d’un autre appartement d’une pièce et demi dans le même immeuble, a cohabité dans l’appartement de trois pièces avec Q. et les trois enfants. b) Le 11 juin 2019, Q. a fait appel à la police au motif que T. était violent envers elle et ses filles et qu’elles avaient besoin de protection. Au terme de l’intervention de la police, elle a quitté le domicile de T. avec ses trois enfants. Ils ont été hébergés dans un lieu d’accueil de nuit à Lausanne puis ont été accueillis, dès le lendemain, dans un centre d’accueil pour les victimes de violences. Le rapport de police établi ensuite de l’intervention mentionne notamment ce qui suit (P. 4/1) : « Depuis le couloir de l’immeuble, nous avons entendu des cris très forts provenant de l’appartement. Nous avons frappé à la porte. Un homme, identifié plus tard comme étant T. nous a ouvert la porte. Malgré cela, par mesure de sécurité, nous l’avons entravé avant de se déplacer dans sa chambre afin d’éclaircir ce qui s’était passé. […] Les différents protagonistes sont de langue maternelle portugaise. T. s’exprime relativement bien en français. Malgré cela, et afin d’assurer d’obtenir des informations précises, l’agt [...] s’est chargé de questionner les protagonistes et de recueillir les éléments en portugais. […] Selon les déclarations de Q., depuis leur arrivée en Suisse, T. serait violent verbalement et parfois physiquement envers elle et leurs filles. Il a un comportement déplacé, touche ses filles sur les cuisses et sur la poitrine. Il injurie aussi le reste de la famille. Ce soir, des injures auraient été proférées par T. et il aurait poussé sa fille aînée au niveau de la poitrine (marques sur le haut du torse, voir photo jointe au présent écrit), avant de pousser notre informatrice. Questionnées à leur tour, les filles ont affirmé qu’elles avaient ressenti une gêne quand leur papa les prenait dans les bras, ou quand il les embrasse au lit, avant de dormir, et estiment qu’il s’agit de gestes déplacés. Les filles ont affirmé s’être fait traiter de cochonnes quand elles avaient laissé des
- 3 serviettes hygiéniques dans l’appartement, ce qu’elles assimilent à de l’injure. De plus, la jeune D. a affirmé que son père lui avait donné un coup de ceinture noire sur la cuisse, avant d’expliquer ne pas avoir de marque, ne plus savoir dans quelle circonstance cela s’est passé, ni le nombre de coups reçus et ne pas connaître de détails sur les faits. Les accusations quant à un éventuel coup de ceinture ne semblaient pas être réelles. Questionnée, la petite sœur n’a finalement avancé aucune maltraitance commise par son père ni sur elle, ni sur sa sœur aînée. Vraisemblablement, il semblait que la maman ait manipulé ses filles pour qu’elles nous fassent part d’attouchements de la part de leur père. Cependant, après avoir posé quelques questions aux filles sans la présence de leur mère, il est ressorti qu’aucun attouchement ni aucune maltraitance n’a été commise par leur père. De plus, sur le téléphone portable prêté par le papa à l’une de ses filles, T. a constaté que des messages avaient été échangés entre sa fille et sa mère ainsi qu’entre sa fille et le nouveau compagnon de sa mère. Sur ces messages, en dialectes cap-verdien, figurent des menaces à l’encontre de T.. Dès lors, le téléphone a été saisi contre quittance, avec l’accord de T.. Le téléphone a été transmis à la police judiciaire de Lausanne pour la suite de l’enquête. Selon T., il était convenu que Q. se déplace en Suisse avec les filles, puis les laisse à ses bons soins une fois qu’elles seraient bien installées. Cependant, une fois le visa de Q. arrivant à échéance le 29.05.2019, cette dernière a refusé de quitter l’appartement et serait devenue invivable. Les filles souillant l’appartement et ne se comportant pas correctement, T. a retiré les clés de portes des chambres. T. a nié avoir maltraité, frappé ou injurié ses filles. Il n’estime pas avoir eu de geste inapproprié envers elles. […] » Le rapport de police contient notamment, en annexe, une photographie de R., sur laquelle sont visibles des marques rouges au niveau du haut de la poitrine (P. 4/4). c) Le 12 juin 2019, T. a déposé plainte auprès de la police contre Q. pour calomnie et injure, en raison des accusations de maltraitance et d’attouchements portées à son encontre le soir précédent par son ex-compagne et ses filles (PV aud. 1). Il a en substance déclaré qu’après plusieurs années de concubinage et la naissance de leurs deux filles, il avait pris l’initiative de quitter sa compagne en 2011 car la
- 4 situation se détériorait, celle-ci lui rendant la vie impossible et lui étant infidèle. Après la séparation, son ancienne compagne avait déposé plainte contre lui au Cap-Vert pour violences en prétendant qu’il l’avait blessée, mais il n’avait jamais été condamné. Il était par la suite allé vivre au Portugal, puis en Suisse, tout en continuant à entretenir financièrement ses filles. Ayant appris par des sources proches vivant au Cap-Vert que son ex-compagne et le petit ami de celle-ci utilisaient tout l’argent envoyé en dépenses superflues et que les enfants vivaient dans un autre ménage, il avait pris contact avec son ancienne compagne et l’avait convaincue de laisser leurs filles le rejoindre. Alors qu’il avait été convenu que seules les filles viendraient vivre en Suisse avec lui, il avait accepté, en raison de la situation précaire de son ex-compagne, qu’elle s’installe avec eux durant un mois, en compagnie de son nouveau-né. Selon T., ses filles étaient très heureuses depuis leur arrivée en Suisse et jouissaient d’une qualité de vie agréable. Il leur avait tout offert et elles ne manquaient de rien. Il avait entamé des démarches en vue de régulariser leur situation en Suisse et de les inscrire à l’école. Cependant, son ex-compagne, dont le visa était échu, avait commencé à poser des problèmes et il lui avait demandé de quitter le logement, ce qu’elle avait refusé. Le 10 juin 2019, il avait fait appel à la police afin que son ex-compagne quitte son appartement. Les agents de police intervenus avaient dit à Q. qu’elle devait quitter la Suisse dans les 24 heures. Après le départ de la police, son ex-compagne l’avait injurié et lui avait dit qu’elle allait se venger. Le 11 juin 2019, il était rentré du travail aux environs de 22 heures et avait constaté que Q. était toujours présente. Il lui avait rappelé qu’elle devait partir et elle lui avait répondu que si elle partait, c’était avec leurs filles. Il lui avait dit qu’elles pouvaient toutes partir mais qu’elles devaient lui rendre le téléphone portable. Son ex-compagne s’était énervée et avait voulu en venir aux mains mais R. l’en avait empêchée et avait demandé à sa mère de se calmer. Q. avait fait appel à la police, alors que les filles criaient et que D. griffait sa grande sœur au niveau de la poitrine. d) Le 10 juillet 2019, Q., agissant en son nom et celui de ses filles, a déposé plainte à l’encontre de T. pour injure, menaces, contrainte, séquestration, lésions corporelles simples, inceste, actes d’ordre sexuel
- 5 avec des enfants, contrainte sexuelle et potentiellement viol (P. 5). Elle a en substance exposé que son ex-compagnon, qui s’était rendu coupable de violences psychiques et physique à son encontre au Cap-Vert et avait été condamné en raison de ses faits, l’avait convaincue qu’il s’était fait soigner et lui avait fait miroiter de belles choses pour la faire venir en Suisse. Une fois sur place, elle et ses enfants avaient été séquestrés et entravés dans leur accès à l’hygiène. Contrairement aux promesses faites, il n’avait permis ni à son fils d’accéder à des soins en Suisse, ni à ses filles d’être scolarisées ; en outre, ses filles avaient subi des attouchements de la part de leur père et il les avait menacées de mort au cas où elles révélaient les faits. La plaignante a sollicité la désignation d’un curateur pour ses filles, afin que celles-ci soient représentées dans le cadre de la procédure. Ultérieurement au dépôt de sa plainte, elle a notamment produit à l’appui de celle-ci les documents suivants : - Un rapport établi le 19 juillet 2019 par le Dr [...] et la Dre [...], respectivement chef de clinique et médecin assistante au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), consécutif à l’hospitalisation de R. du 18 au 24 juillet 2019 pour mise à l’abri en raison d’idées suicidaires (P. 8) ; selon ce rapport, sur le plan des observations cliniques, au moment de la consultation, R., âgée de 13 ans, présentait un discours spontané, clair et cohérent ; ses propos se focalisaient autour des actes commis par son père et elle exprimait le sentiment d’insécurité qu’elle vivait ; elle présentait une anxiété sous forme de palpitations, de sentiment d’oppression thoracique, de gorge serrée en évoquant « des choses qu’elle n’arrivait pas à dire », une hypervigilance et un isolement ; sur le plan diagnostic, elle présentait depuis le mois de mai des souvenirs envahissants des violences vues et subies, des cauchemars avec des réveils nocturnes, l’évitement de lieux et d’activités pouvant la confronter avec l’auteur des violences (avec un isolement massif puisqu’elle n’osait pas sortir), une tristesse et une hypervigilance, avec idées suicidaires et
- 6 actes auto-agressifs ; les médecins ont retenu un diagnostic de stress post-traumatique. - Deux constats établis le 26 juillet 2019 par les Dres [...] et [...], médecin associée et cheffe de clinique au Service de pédiatrie du CHUV, concernant respectivement D. et R. (P. 9/2 et 9/3) ; ces constats, établis sur la base d’un entretien réalisé en présence de D. et de R. ainsi que de leur mère et petit frère, résument les faits relatés par les filles aux médecins et mentionnent notamment ce qui suit : « Environ deux semaines après leur arrivée en Suisse, R. aurait demandé à sa mère s’il était possible de subir une plastie de réduction des seins. Sa mère dit avoir trouvé cela étrange. La mère s’est interrogée de la demande de sa fille. R. aurait dit que le père l’aurait prise par derrière et lui aurait saisi les seins par-dessus le t-shirt et ceci se serait produit dès leur arrivée en Suisse, à plusieurs reprises. R. aurait repoussé les mains de son père. Le père aurait dit que c’était pour jouer. R. dit que c’était déjà arrivé lorsqu’il vivait au Cap-Vert. Elle raconte qu’il faisait la même chose avec sa sœur D.. Elles n’en avaient jamais parlé auparavant à leur mère. D. par contre ne réagissait pas quand le père la touchait car elle en avait peur. Son père lui aurait aussi demandé de venir s’asseoir sur une de ses jambes et il lui aurait caressé l’intérieur de la cuisse, ceci est arrivé à plusieurs reprises. Il serait aussi arrivé que le père demande à R. de venir dans le lit avec lui, de mettre sa jambe sur elle et de lui caresser les seins et le corps. Le père aurait une fois fermé la porte. Il n’y aurait jamais eu de pénétration. Alors que le père faisait les courses, il mettait la nourriture dans l’appartement au rez-de-chaussée et ne leur apportait pas toujours à manger. Le père les aurait menacées de les tuer toutes et que personne n’allait le savoir. Il aurait ensuite menacé de se suicider. La mère dit qu’elle ne pouvait pas sortir de l’appartement car le père fermait la porte à clé. Au début Monsieur fermait la porte d’entrée de l’appartement et les filles fermaient leur chambre puis Monsieur aurait finalement confisqué la clé puis aurait enlevé la porte de la chambre à coucher des filles.
- 7 - Madame a dit que s’il continuait à se comporter comme cela, elle partirait avec ses filles. Monsieur aurait dit à Madame qu’il la taperait au point qu’elle ne pourrait pas se relever. Monsieur aurait menacé Madame avec son poing. R. se serait interposée entre ses deux parents, Monsieur aurait poussé R. et l’aurait prise par les 2 bras. Suite à cela Monsieur les aurait menacées qu’elles devraient vivre dans la rue et se prostituer. A ce moment-là sa mère a appelé la police. D. ne s’est pas interposée entre ses parents et n’aurait pas reçu de coups. La police est venue et les amenées. Les filles racontent également que le père leur aurait donné un téléphone portable. Le père aurait fait du chantage pour que les filles puissent utiliser le téléphone. Si elles ne faisaient pas ce qu’il voulait, il leur retirait le téléphone. » - Un rapport médical établi par la Dre [...], gynécologue, médecin-adjointe au CHUV (P. 12/3), ensuite d’une consultation effectuée par D. et R. le 26 juillet 2019 ; selon ce document, l’examen gynécologique de D. n’a pas révélé de particularité ; s’agissant de l’examen de R., le rapport mentionne ce qui suit : « Introïtus vaginal ovalaire, allongé, diamètre à l’inspection env. 8x20 mm, bordé d’un hymen annulaire, dont les largeurs des bords mesurent env. 5-6 mm. Ces bords sont lisses des deux côtés par contre dans la partie postérieure entre 8 et 4h, selon les aiguilles d’une montre le bord est irrégulier d’aspect effiloché et remanié, présentant des granulations d’aspect cicatricielles sur la face distale du bord. L’hymen est très largement perméable et parait affaissé dans sa partie postérieure sans présenter de convexité proprement dite. » - Le jugement rendu en 2012 par le Tribunal de Sao Filipe au Cap-Vert à l’encontre de T. (P. 12/2). - Une lettre manuscrite écrite le 9 août 2019 par R., en portugais, à l’attention de la procureure, avec une traduction en français, par laquelle la prénommée demande à être auditionnée afin de relater tout ce qui lui est arrivé, avec la précision qu’elle espère ne pas devoir le
- 8 faire plusieurs fois, parce que les choses qu’elle veut raconter concernent les violences sexuelles, physiques et psychologiques subies de la part de son père (P. 12/4). - Une attestation établie le 8 août 2019 par la Codirectrice du centre d’accueil où Q. et ses enfants ont été accueillis après leur départ du domicile du prévenu, dans laquelle son auteure mentionne notamment que Q. a relaté de nombreuses scènes de violence vécues au Cap-Vert durant la vie commune avec T. et après la séparation, jusqu’au départ à l’étranger de celui-ci (P. 12/5) ; selon cette attestation, Q. a aussi exposé avoir subi, tout comme ses enfants, après leur arrivée en Suisse, de nouvelles violences, notamment des menaces de coups de poing, des menaces de mort, une séquestration dans des conditions de précarité sanitaire et de négligence avec un accès limité à la nourriture, menaces ayant eu pour conséquence que Q. souffre de plusieurs symptômes de stress post-traumatique sévères ; l’attestation mentionne également que Q. et ses enfants ont bénéficié d’un suivi intensif par différents professionnels car leur état somatique et psychique le nécessitait. - Un rapport établi le 1er septembre 2019 par [...], psychothérapeute de D. et R., dans lequel la thérapeute indique avoir suivi les intéressées depuis le 18 juin 2019 (P. 16/2) ; elle y mentionne que R. a notamment rapporté que son père s’enfermait avec elle et sa sœur dans la chambre, leur demandait de se coucher avec lui et leur faisait subir des attouchements en passant sa jambe par-dessus elles ; qu’il les obligeait à s’asseoir sur ses genoux et lui touchait la poitrine ; qu’il les avait traitées de « putes » et avait dit qu’elles devraient se prostituer pour manger ; qu’il les avait menacées de mort ; selon la thérapeute, R. a exprimé du dégoût et de la rage à l’encontre de son père et a dit espérer qu’il aille en prison ; selon la professionnelle de la santé, D. a relaté des faits similaires et a exprimé des sentiments et émotions analogues à ceux de sa sœur visà-vis de son père ; elle a aussi mentionné que son père jouait la victime et les accusait de mentir ; selon la thérapeute, ses patientes avaient encore mentionné qu’elles étaient très contentes d’aller à l’école en Suisse mais qu’elles avaient peur de croiser leur père.
- 9 e) Le 17 septembre 2019, la procureure a versé à la procédure la traduction en français de certains passages du jugement rendu à l’encontre T. au Cap-Vert (P. 18) ; selon ce document, le tribunal capverdien a en substance retenu que T. s’était rendu coupable de violences physiques et psychologiques continues sur Q., qu’il l’avait menacée avec un couteau et s’était introduit à plusieurs reprises à son domicile ; le tribunal a considéré que la culpabilité de l’intéressé était sensiblement diminuée en raison notamment des troubles psychiques attestés médicalement dont il souffrait (troubles de l’humeur associés à un trouble de la personnalité, l’intéressé pouvant se montrer impulsif, paranoïaque et borderline, ces troubles induisant des frustrations parfois minimes se traduisant de manière explosive et agressive) et des excuses présentées à la victime ; T. a été condamné par dite autorité à une peine de prison d’une année pour violences domestiques intentionnelles et continues et 3 mois pour crime de détention d’arme blanche, peine à laquelle a été substituée une amende. f) Le 20 janvier 2020, la Procureure a versé à la procédure le procès-verbal d’audition de R., laquelle a été entendue par la police lors d’une audition LAVI le 23 août 2019 (PV aud. 2). A cette occasion, l’intéressée a en substance déclaré que lorsque son père vivait avec elle, sa sœur et leur mère, au Cap-Vert, celui s’en prenait physiquement à leur mère ainsi qu’à elle-même. Elle a exposé que lorsque ses parents s’étaient séparés, son père les avait poursuivies car il voulait les tuer, les contraignant à déménager. Son père avait ensuite disparu. Il avait par la suite resurgi et avait insisté durant trois ans auprès de sa mère pour qu’elles viennent en Suisse, leur promettant une vie meilleure. Sa mère avait fini par accepter. R. a déclaré que son père avait prétendu qu’il avait un beau logement, qu’elle et sa sœur pourraient aller dans une meilleure école qu’au Cap-Vert et que leur petit frère pourrait être soigné en Suisse. Rien ne s’était passé comme prévu. Le logement était sale et il n’y avait rien pour nettoyer. Il n’y avait même pas assez de lits pour que tout le monde puisse dormir convenablement. Elle
- 10 et sa sœur n’étaient pas allées à l’école car T. leur avait dit que cela dépendait de son bon vouloir. Il les avait forcées à rester à la maison et les y avait parfois enfermées sans leur laisser à manger. Son père lui avait prêté un téléphone portable et il la forçait à lui envoyer de « jolis messages » pour qu’il leur amène à manger. Elle devait lui écrire qu’il était le meilleur père du monde et qu’elle l’aimait beaucoup. Il consultait le téléphone en tout temps pour contrôler ce qu’elle écrivait et à qui. Il s’était aussi envoyé à lui-même des « jolis messages » avec ce téléphone, comme si elle en était l’auteure. R. a également déclaré que son père les touchait elle et sa sœur aux niveaux de la poitrine, en les enlaçant depuis derrière. Il voulait également qu’elles s’assoient sur ses jambes et il les touchait au niveau de l’entrejambe. Il exigeait aussi qu’elles se couchent avec lui. Il entrait dans la chambre qu’elle partageait avec sa sœur quand elles étaient couchées. R. a également indiqué que son père lui avait dit qu’elle était déjà une femme. En raison des gestes et paroles de celui-ci, elle avait dit à sa mère qu’elle voulait se faire enlever sa poitrine. Dans un premier temps, elle et sa sœur fermaient à clé la porte de la chambre, mais leur père avait enlevé la clé, puis la porte, leur reprochant ensuite de l’avoir arrachée. Elle a également indiqué que son père avait essayé d’abuser d’elle et de lui introduire quelque chose dans le vagin, mais qu’elle avait lutté. Son père lui demandait aussi, ainsi qu’à sa sœur, de le rejoindre dans son lit. Il les menaçait de ne rien leur donner à manger si elles n’obtempéraient pas. Son père essayait aussi d’entrer dans la salle de bain lorsqu’elle ou sa sœur s’y trouvaient. R. a indiqué qu’elle avait vu son père abuser sexuellement de sa mère au Cap-Vert. Elle a encore mentionné que T. les avait menacés, sa mère, sa sœur, son frère et elle-même, de tous les tuer, disant qu’il irait ensuite en prison ou se donnerait la mort. Elle savait que son père allait finir par les tuer, car il avait tué un de ses frères, lorsqu’il était petit, au Cap-Vert, et qu’il avait par le passé essayé de tuer sa mère. Son père les avait également tous dénigrés, leur disant qu’ils étaient misérables et les traitant de bactéries. Il avait encore dit à elle-même et à sa sœur qu’elles
- 11 n’étaient pas ses filles, qu’il allait faire un test ADN et qu’elles devraient aller se prostituer avec leur mère pour avoir de quoi manger. R. a encore exposé qu’au vu de la situation, elle avait ellemême insisté pour que sa mère appelle la police. Lorsque les agents de police étaient venus, au milieu de la nuit, ils les avaient interrogés. Ils avaient faim et étaient fatigués. Son petit frère pleurait. Son père avait pleuré et fait son petit théâtre et les policiers l’avaient cru. Un policier parlant mal le portugais leur avait demandé si leur père avait abusé d’elles. Elle avait dit qu’elle et sa sœur étaient toujours surprises par rapport à ce que leur père leur faisait. Il avait compris le terme « surprise » comme étant positif et en avait conclu que rien de mal ne s’était passé. Le policier avait saisi le téléphone portable que son père lui avait prêté. R. a déclaré qu’elle avait la rage contre ce policier et qu’elle n’avait plus confiance en la police. R. a encore déclaré que son père leur avait tout enlevé car, au Cap-Vert, elles allaient à l’école, avaient un bon lit, prenaient des douches tous les jours et avaient des vêtements propres. Elle a dit que son père leur avait fait beaucoup de mal à elle et sa famille et que si elle n’avait pas de blessures sur la peau, elle en avait « à l’intérieur d’elle, beaucoup beaucoup ». g) Le 26 mai 2020, la Procureure a versé à la procédure le procès-verbal d’audition de D., laquelle a été entendue par la police lors d’une audition LAVI le 23 août 2019 (PV aud. 3). La prénommée a en substance déclaré que son père les avait fait venir en Suisse, elle, sa sœur, son petit frère et leur mère, et leur avait promis un beau logement. Ils avaient constaté à leur arrivée que ce n’était pas le cas. Il manquait de tout, notamment des meubles et même des fourchettes. Son père les privait de nourriture et ils avaient faim. Il disait qu’il n’avait pas assez d’argent pour les nourrir et il demandait à sa sœur et à elle-même de lui envoyer des « jolis messages » pour qu’il leur apporte à manger. Il n’y avait rien pour nettoyer le logement. Il ne les
- 12 laissait pas non plus nettoyer leurs habits, gardant pour lui le produit de lessive. Lorsqu’elles déplaçaient quelque chose dans l’appartement et que son père s’en rendait compte, il disait qu’il allait le mettre à la poubelle ou le détruire. Il leur avait donné un téléphone portable mais contrôlait son contenu le soir en rentrant du travail en lisant tous les messages. Il leur avait dit à elle et à sa sœur que leur scolarité et leur vie étaient entre ses mains. Il les avait souvent tous enfermés dans l’appartement en partant au travail. Son père avait aussi dit qu’elle et sa sœur n’étaient pas ses filles et qu’il allait faire un test ADN. Il leur avait aussi dit qu’il allait tous les tuer, que leur mère resterait par terre et ne se lèverait plus jamais. Il a dit qu’il irait lui-même en prison ou qu’il « se tuerait aussi ». D. a également exposé que lorsque son père rentrait, il les enlaçait elle et sa sœur par derrière et mettait ses mains sur leur poitrine. Il leur demandait aussi de s’asseoir sur ses jambes et leur mettait la main au niveau de l’entrejambe, qu’elle a désigné comme étant « l’utérus ». Il venait aussi dans la chambre qu’elle partageait avec sa sœur la nuit et les observait durant leur sommeil. D’abord elles avaient fermé la porte à clé, mais il avait pris la clé. Ensuite, il avait arraché la porte. Il essayait aussi d’entrer dans la salle de bains lorsqu’elle y allait, mais elle l’empêchait d’entrer. Il avait aussi enlevé la clé de la porte de la salle de bains. D. a également déclaré qu’elle était triste parce qu’elle savait que son père avait « fait quelque chose à sa sœur ». Elle ne savait pas ce qui était arrivé à celle-ci mais pensait qu’il avait abusé d’elle. Elle avait vu sa sœur marcher avec les jambes écartées et dire que son père la dégoutait. Ensuite, elle avait vu sa sœur se regarder bizarrement dans le miroir au niveau de l’entrejambe après être allée sous la douche. D. a encore mentionné que les agents de police qui étaient intervenus avaient vu que sa sœur était toute marquée sur le haut du corps, mais qu’ils n’avaient rien fait. Le policier qui leur avait parlé ne « savait rien traduire ». La police avait pris les téléphones portables.
- 13 h) Le 31 juillet 2020, le Ministère public a versé à la procédure le rapport d’investigation de la police du 21 juillet 2020 (P. 31) ; selon ce rapport, l’extraction des données du téléphone portable de T. prêté à sa fille R. a permis la découverte d’un message en portugais envoyé le 9 juin 2019 par celle-ci à sa mère, dont la traduction signifie : « Maman, je vais mettre ce démon en enfer jusqu'à ce qu'il soit réduit en cendres » ; toujours selon ce rapport, une enquête de voisinage a été effectuée le 31 août 2019 au domicile du prévenu et l’un des voisins de celui-ci, habitant l’appartement situé en dessous de celui-du prévenu, a indiqué avoir entendu, en provenance de l’appartement de T., des enfants dire qu’ils voulaient manger. i) Le 18 janvier 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre T. pour avoir, à Lausanne, à la rue de la Borde 19, à son domicile : - entre le début du mois de mai 2019 et le 11 juin 2019, date de l'intervention de la police, menacé de mort à de nombreuses reprises Q., son ex-femme, de même que ses deux filles R. et D. ; - le 11 juin 2019, violemment poussé sa fille R. au niveau du décolleté et lui avoir saisi les deux bras alors qu'elle s'était interposée entre lui et Q. ; - entre le début du mois de mai 2019 et le 11 juin 2019, enfermé ses deux filles et son ex-femme dans l'appartement, les empêchant ainsi de sortir librement ; - entre le début du mois de mai 2019 et le 11 juin 2019, touché à plusieurs reprises les seins de ses deux filles R. et D. par-dessus les vêtements, alors qu'il les enlaçait par derrière ; - entre le début du mois de mai 2019 et le 11 juin 2019, demandé à ses filles R. et D. de s'asseoir sur sa jambe et caressé l'intérieur de leurs cuisses avec ses mains, par-dessus les habits ;
- 14 - - entre le début du mois de mai 2019 et le 11 juin 2019, à plusieurs reprises, enfermé sa fille R. avec lui dans une chambre et commis des actes à caractère sexuel sur cette dernière ; - entre le début du mois de mai 2019 et le 11 juin 2019, à plusieurs reprises, demandé à sa fille R. de se coucher sur le lit à côté de lui, mis sa jambe sur celle de sa fille et caressé cette dernière sur tout le corps et au niveau de la poitrine. j) Par décision du 11 février 2021, la procureure a désigné un conseil juridique gratuit à R. et D. et saisi la Justice de paix en vue de la désignation d’un curateur pour les représenter dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de leur père. Dite autorité a institué par décision du 23 février 2023 une curatelle de représentation en faveur des prénommées et a nommé Me Coralie Devaud en qualité de curatrice. La procureure a également, à la même date, désigné un défenseur d’office à T., accordé l’assistance judiciaire à Q. et désigné à celle-ci un conseil juridique gratuit. k) T. a été auditionné par le Ministère public le 28 mai 2021. Il a en substance contesté tous les faits lui étant reprochés, soit d’avoir menacé ses filles, de les avoir touchées au niveau de la poitrine, des cuisses et de l’entrejambe, de s’être couché avec elles et d’avoir passé une jambe sur elles et de les avoir touchées sur le corps et au niveau des seins, ainsi que de les avoir enfermées dans son appartement et privées de nourriture. Il a indiqué que si ses filles n’étaient pas allées à l’école lorsqu’elles étaient domiciliées chez lui, c’était parce que leur mère ne lui avait jamais envoyé les documents concernant leur scolarité. Le prévenu a déclaré, au sujet de sa condamnation au Cap-Vert, qu’il ne s’en était pris à son ex-compagne qu’à une reprise, que celle-ci lui avait jeté des bouteilles en verre dessus et que la justice était corrompue au Cap-Vert. Il a encore indiqué que son ex-compagne avait monté la tête à leurs filles, qu’il se sentait trahi par toutes les trois et qu’il n’y avait pas de preuves pour étayer les accusations portées contre lui.
- 15 l) Par avis du 17 janvier 2022, la procureure a informé les parties de la prochaine clôture de l'instruction et leur a communiqué qu'elle entendait rendre une ordonnance de classement. m) Par courrier du 8 février 2022 de son défenseur d’office, T. a indiqué ne pas avoir de réquisition de preuves à formuler. Par courrier du 13 mai 2022, dans le délai de clôture prolongé, la curatrice de représentation de R. et D. a sollicité des mesures d’instruction complémentaires, à savoir l’audition de la mère de ses pupilles, dès lors que celle-ci avait pu recueillir le témoignage de ses filles et observer les conséquences des abus sur ces dernières. Elle a aussi requis la production du dossier constitué auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) afin d’amener un éclairage sur la situation familiale. Par courrier du 13 mai 2022 de son conseil juridique gratuit, Q. a également formulé des réquisitions de preuve complémentaires, faisant valoir que l'instruction était incomplète. Elle a ainsi notamment sollicité son audition. B. Par ordonnance du 3 octobre 2022, approuvée par le Ministère public central le 4 octobre 222, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre T. pour voies de fait qualifiées, voies de fait, menaces, contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et inceste (I), et a statué sur les pièces à conviction ainsi que sur les indemnités et les frais (II à VI). Le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve complémentaires. Au sujet de l’audition de Q., la procureure a considéré que la plainte de celle-ci était complète, que l’intéressée avait également produit différents documents à l’appui de ses allégations et que son audition n’apporterait pas d’éléments supplémentaires à l’enquête. La
- 16 magistrate ne s’est pas prononcée sur la demande de production du dossier constitué par la DGEJ. Sur le fond, la procureure a considéré que les voies de fait, qui auraient été commises le 11 juin 2019, étaient prescrites s’agissant d’une infraction se prescrivant par trois ans, en vertu de l’art. 109 CP (Code pénal ; RS 311.0). En ce qui concerne les menaces, elle a retenu que les versions divergeaient en ce sens en particulier que R. n’avait pas fait mention de menaces de la part du prévenu lors de leur séjour en Suisse, que les parties plaignantes n’avaient donné que peu de détails quant aux circonstances de ces menaces et qu’il n’y avait aucun témoin. Au sujet de la contrainte, la procureure a exposé que le prévenu contestait les faits, que les versions étaient peu claires et qu’elles variaient en fonction des plaignantes. En ce qui concerne les attouchements à caractère sexuel, la procureure a considéré que les versions des plaignantes divergeaient et qu’à aucun moment il n’y avait eu d’attouchements à caractère sexuel. En ce qui concerne les attouchements sur les seins, la procureure a retenu que R. et D. n’avaient pas parlé d’attouchements soutenus, de mouvements effectués par leur père ou encore d’excitation sexuelle de la part de celui-ci, lequel était au demeurant habillé lorsqu’il agissait ainsi, de même que les plaignantes. S’agissant des attouchements au niveau de l’entrejambe, la magistrate a retenu que le prévenu mettait seulement ses mains sur le haut des cuisses de ses filles. Au sujet des attouchements qui auraient été commis lorsque les plaignantes étaient couchées, la magistrate a retenu que les versions divergeaient et que R. avait déclaré que son père avait voulu lui introduire quelque chose dans le vagin mais qu’il n’avait rien fait de tel. Au surplus, R. n’avait pas relaté l’épisode rapporté par sa sœur selon lequel elle était ressortie de la chambre en marchant avec les jambes écartées et en disant que son père la dégoûtait, avant de se regarder nue dans le miroir. C. Par acte du 14 octobre 2022 de leur curatrice, R. et D. ont recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction et, subsidiairement, à son
- 17 annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende un acte d’accusation à l’encontre de T. pour menaces, contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et inceste. Le Ministère public a déclaré, par courrier du 28 février 2023, qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Par déterminations de son défenseur d’office du 6 mars 2023, soit dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, T. s’est référé en tous points à l’ordonnance de classement et a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par la curatrice des plaignantes, au nom et pour le compte de celles-ci, qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, les recourantes se plaignent d'une violation de l’art. 318 al. 2 CPP. Elles reprochent au Ministère public d’avoir considéré que l’instruction était complète et d’avoir refusé d’auditionner Q. et d’ordonner la production du dossier de la DGEJ. En ce
- 18 qui concerne l’audition de leur mère, les plaignantes font valoir que cette mesure serait nécessaire au vu de la gravité des faits dénoncés et compte tenu du fait que l’intéressée aurait pu recueillir leur témoignage et observer les conséquences des abus qu’elles ont subis. Leur mère serait aussi en mesure de témoigner des menaces proférées par leur père. S’agissant de la réquisition tendant à la production du dossier constitué par la DGEJ, les recourantes relèvent que le Ministère public ne s’est pas prononcé sur cette réquisition de preuve complémentaire. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3). 2.2.2 Une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments
- 19 importants pour la décision à rendre (TF 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le fait de ne pas statuer sur une réquisition de preuve dans une ordonnance de classement constitue un déni de justice formel (TF 1B_22/2012 du 11 mai 2021 consid. 3.1). 2.2.3 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 2.2.4 La Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) et applique le droit d’office, conformément à l’adage jura novit curia, qui s’applique également en procédure de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 391 CPP et les références citées). Le recours est en effet un moyen de droit complet, ouvert, sans limitations, octroyant un plein pouvoir d’examen à l’autorité de recours et permettant un examen aussi bien en fait qu’en droit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 393 CPP et les références citées). Il s’ensuit que la Cour de céans peut examiner librement les réquisitions de preuve et statuer sur celles-ci, le cas échéant. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a refusé l’audition de Q. en retenant que la plainte était complète. La procureure a toutefois classé certaines infractions pour le motif que les plaignantes n’avaient donné que
- 20 peu de détails et que les versions étaient peu claires, voire divergeaient. Dans ces circonstances, la Cour de céans considère que le Ministère public doit procéder à l’audition de Q. afin que celle-ci précise les points qui doivent éventuellement l’être. Le Ministère public n’a au surplus pas indiqué pour quel motif il avait refusé d’ordonner la production du dossier de la DGEJ. Or, dite autorité est intervenue dès le 20 juin 2019, soit au moment du signalement, et elle a par la suite suivi la situation. Il est ainsi évident que le dossier constitué peut apporter des éléments utiles à l’enquête. La Cour de céans considère par conséquent que le Ministère public doit ordonner la production du dossier constitué par la DGEJ. 3. 3.1 Dans un second moyen, les recourantes se plaignent d'une violation de l’art. 319 CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Elles relèvent que le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure, dans la mesure où l’affaire n’aurait pas été suffisamment instruite. Au demeurant, en présence de versions contradictoires et au vu de la gravité des faits dénoncés, la procureure aurait outrepassé ses prérogatives en évaluant la crédibilité des dépositions des parties et en rendant une ordonnance de classement, puisque le principe « in dubio pro duriore » commandait de renvoyer l’affaire en jugement devant un tribunal une fois l’instruction complète. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP
- 21 prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2).
- 22 - 3.2.2 Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2. et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 3.3 En l'espèce, il est constant que les déclarations des recourantes et de leur mère, d’une part, et celles de T., d’autre part, s'opposent et que les versions sont ainsi contradictoires. Cela étant, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, il n’apparaît pas clairement que les faits dénoncés ne sont pas punissables. En ce qui concerne les menaces, le Ministère public a retenu que les versions des plaignantes divergeaient en raison du fait que R. n’avait pas fait état de menaces proférées par son père depuis qu’elle résidait en Suisse. Or, celle-ci a déclaré sans équivoque lors de son audition que lorsqu’elle était en Suisse, son père la menaçait de mort. Il lui avait dit que si elle révélait quoique ce soit, il allait les tuer sa mère, sa sœur et son petit frère, puis tous leurs proches au Cap-Vert, et, qu’ensuite, il se donnerait la mort ou irait en prison (PV. aud. 2 p. 3). Les déclarations
- 23 de Q. (P. 5 p. 3), de R. et de D. (PV. aud. 3 pp. 3 6) sont ainsi concordantes, de sorte qu’il ne pouvait être retenu, sur la seule base des dénégations du prévenu, que celles-ci n’étaient pas crédibles et que les faits n’apparaissaient clairement pas punissables, ce d’autant plus que l’intéressé a déjà été condamné pour violences physique et psychologiques sur Q. par le passé (P. 12/5). S’agissant de la contrainte, le Ministère public a considéré que les versions de Q. et de ses filles étaient peu claires et divergentes. Or, bien que les déclarations des plaignantes contiennent quelques divergences – lesquelles portent sur des points secondaires et n’apparaissent ainsi a priori pas déterminantes –, les intéressées ont toutes affirmé qu’elles avaient parfois été enfermées par le recourant dans l’appartement sans possibilité d’en sortir (P. 5 p. 3, PV aud. 2 p. 5, PV aud. 3 p. 8). Concernant la nourriture, R. et D. ont toutes les deux déclaré qu’elles en avaient été privées et qu’elles avaient dû écrire de « jolis messages » à leur père pour qu’il leur apporte de quoi manger (PV. aud. 2 pp. 2, 3, 5 et 7, PV aud. 3 pp. 2, 4, 6 et 8). Q. a également fait état d’une privation de nourriture lorsqu’elle s’est confiée à la Codirectrice du Centre où elle a été accueillie avec ses enfants après avoir quitté le domicile du prévenu (P. 12/5). Les déclarations des plaignantes sont ainsi concordantes. Elles sont au demeurant corroborées par le témoignage d’un voisin, lequel a déclaré avoir entendu des enfants dire qu’ils voulaient manger (P. 31). Or, le Ministère public ne fait aucune mention de ce témoignage dans la décision attaquée. Compte tenu de ces éléments, la procureure ne pouvait pas retenir que les déclarations du prévenu étaient plus crédibles que celles des plaignantes et qu’il apparaissait clairement que les faits dénoncés n’étaient pas punissables. Au sujet des attouchements à caractère sexuel, le Ministère public s’est appuyé essentiellement sur le rapport de police établi le 17 juin 2019, selon lequel « la maman [avait] manipulé ses filles pour qu’elles nous fassent part des attouchements de la part de leur père ». Or, le 11 juin 2019, lors de l’intervention de la police au domicile du prévenu, l’audition de R. et D. a été déléguée à un policier qui parlait, voire parlait
- 24 un peu le portugais, et qui n’était pas formé pour permettre à des enfants potentiellement victimes d’infractions contre leur intégrité psychique, physique et sexuelle de parler librement dans un cadre approprié. L’audition s’est ainsi faite sans interprète et, surtout, en violation des règles sur l’audition des victimes au sens de la LAVI. Partant, le rapport de police concerné n’a, sur ce point, pas de force probante ou, à tout le moins, une force probante limitée. Or, la procureure a privilégié la version d’un policier qui a interrogé les filles sans respecter les règles en matière d’audition des victimes à celle des professionnels dans ce domaine. Pourtant, lors des auditions LAVI, R. et D. ont toutes les deux déclaré avoir régulièrement subi des attouchements de la part de leur père, au niveau de la poitrine et de l’entrejambe, relatant le même mode opératoire de la part de leur père, soit le fait qu’il les enlaçait par derrière en mettant ses mains sur leur poitrine, qu’il les faisait venir sur ses genoux et mettait ses mains au niveau de leur entrejambe et qu’il s’enfermait dans la chambre avec elles (PV aud. 2, pp. 3, 6, 7, PV aud. 3 pp. 3, 4 6, 7, 8). Les déclarations sont ainsi concordantes, également s’agissant du fait que leur père les touchait par-dessus leurs vêtements et qu’il avait enlevé la clé de leur chambre puis avait arraché la porte afin de pouvoir entrer lorsqu’il le voulait (PV aud. 2 pp. 8, PV aud. 3 pp. 3, 5, 7). R. a au demeurant déclaré que son père avait essayé d’introduire quelque chose dans son vagin (PV aud. 2 p. 9). En ce qui concerne les autres éléments de preuve, comme pour les auditions, la procureure s’est fondée exclusivement sur les éléments de nature à fragiliser les accusations des recourantes et de leur mère, sans tenir compte des preuves de nature à objectiver les faits dénoncés. La procureure n’a pas exposé pour quel motif elle ne tenait pas compte des éléments concernés. Or, rien ne permet de dire que les déclarations de R., de D. et de leur mère ne sont pas crédibles, bien au contraire. En effet, bien des éléments appuient la crédibilité des plaignantes, versus l’absence de crédibilité du prévenu. Ainsi, l’examen gynécologique effectué sur R. a mis en évidence des anomalies au niveau de la partie postérieure son hymen (P. 12/3 p. 3). Au demeurant, un état de stress post-traumatique, avec des souvenirs envahissants, des cauchemars avec réveils nocturnes et l’évitement de lieux et d’activités, a été diagnostiqué chez R., laquelle a dû être hospitalisée en raison d’idées
- 25 suicidaires, séjour lors duquel elle a exprimé un sentiment d’insécurité en raison des actes commis par son père (P. 8). Ensuite, les rapports établis par les divers intervenants auprès desquels les recourantes se sont confiés corroborent leurs déclarations faites dans le cadre de la procédure pénale, le contenu de leurs déclarations étant similaire s’agissant des actes dénoncés (cf. P. 8, P. 9/2 et 9/3 et P. 12/5). Il doit enfin être tenu compte du fait que le prévenu a un antécédent de violences domestiques « continues » à l’encontre de son ex-compagne et mère de ses filles (P. 12/2). Compte tenu de ces éléments, la procureure ne pouvait pas retenir que les déclarations du prévenu étaient plus crédibles que celles des plaignantes et qu’il apparaissait clairement que les faits dénoncés n’étaient pas punissables. Par conséquent, le classement viole crassement le principe « in dubio pro duriore » et la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2) applicable lorsque les faits se sont passés entre quatre yeux. Cela vaut d’autant plus que les faits reprochés sont graves. S’il existe, certes, quelques divergences dans les déclarations des deux filles, il paraît difficile d’affirmer qu’une mise en accusation aboutirait plus probablement à un acquittement qu’à une condamnation. Dans ces conditions, ce n’est pas à l’autorité d’instruction, mais au juge matériellement compétent qu’il appartiendra de se prononcer, en appréciant librement les déclarations des parties, dans le cadre d’une évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires figurant au dossier. Auparavant, le Ministère public devra compléter l’instruction dans le sens susmentionné puis établir un acte d’accusation à l’encontre de T.. 4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 3 octobre 2022 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède au complément d’instruction, à tout le moins en procédant à l’audition de Q. et en ordonnant la production du dossier de la DGEJ, et pour qu’il engage ensuite l’accusation. 4.1 Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit
- 26 de R. et D., sera fixée à 1’800 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de dix heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 36 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 141 fr. 35, soit à 1’978 fr. au total en chiffres arrondis. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations très succinctes adressées à la Chambre de céans, l’indemnité due à Me Dario Barbosa, défenseur d’office de T., sera fixée à 180 fr., correspondant à une heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 3 fr. 60, et la TVA au taux de 7,7 %, par 14 fr. 15, soit à 198 fr. au total en chiffres arrondis. 4.2 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au conseil juridique gratuit des recourantes et au défenseur d’office de T., fixées respectivement à 1’978 fr. et à 198 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 octobre 2022 est annulée.
- 27 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs) est allouée à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de R. [...] et de D. [...], pour la procédure de recours. V. Une indemnité de 198 fr. (cent nonante-huit francs) est allouée à Me Dario Barbosa, défenseur d’office de T., pour la procédure de recours. VI. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 2’750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit des recourantes, par 1'978 fr. (mille neuf cent septante huit francs) et au défenseur d’office de T., par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Coralie Devaud, avocate (pour R. [...] et D. [...]), - Me Dario Barbosa, avocat (pour T.), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Gloria Capt, avocate (pour Q.),
- 28 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :