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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE18.008439

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,254 words·~16 min·1

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 372 PE18.008439-CDT CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 mai 2020 __________________ Composition : M. PERROT , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Art. 70 CP ; 263 al. 1 let. a, b et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2020 par W.________ (alias G.________) contre l’ordonnance de séquestre rendue le 27 avril 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.008439-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Dans le cadre d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public cantonal Strada au mois de mai 2018, il est apparu que W.________ pouvait avoir participé à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas, la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Compte tenu des éléments recueillis en cours

- 2 d’enquête, dont des surveillances téléphoniques en temps réel et rétroactives, ainsi que des extractions des données des téléphones cellulaires de différents individus impliqués dans ce trafic, celle-ci pourrait avoir organisé 21 transports de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, en passant par la France, représentant une quantité totale d’au moins 59'000 grammes bruts de drogue. A ce stade de l’enquête, il semblerait que la cocaïne était acheminée des Pays-Bas en France par W.________, qui la remettait ensuite à deux mules, A.________ et F.________, lesquelles quittaient la France en bateau depuis Thonon-les-Bains et se rendaient à Lausanne, où elles remettaient la cocaïne notamment à I.________, qui se chargeait de revendre la drogue à différents trafiquants. Les mules auraient perçu une importante somme d’argent en contrepartie, qu’elles partageaient avec W.________, celle-ci semblant avoir perçu 38'880 euros des livraisons faites par A.________ et 7'982 euros des livraisons réalisées par F.________. W.________ a été arrêtée le 22 août 2019 à Amsterdam ensuite d’un mandat d’arrêt international décerné contre elle. Elle a été remise aux autorités suisses le 27 février 2020. Son audition par le Ministère public a eu lieu le lendemain. Elle est prévenue d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Par ordonnance du 29 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 mai 2020. Elle est actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon. Il ressort d’un rapport de police du 29 février 2020 et d’une fiche de séquestre datée du 5 mars 2020 (P. 38 et 39) que la prévenue a été interpellée notamment en possession de 3'285 euros en billets, somme qui a été saisie. b) Par ordonnance du 6 mars 2020, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre de la somme de 3'285 euros (3'430 fr. 20), considérant que ces valeurs patrimoniales pourraient être utilisées comme moyens de preuve, pourraient servir à la garantie des

- 3 frais et pourraient être confisquées, au sens de l’art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP. Par arrêt du 3 avril 2020 (n° 250), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, considérant que l’ordonnance précitée violait le droit d’être entendue de W.________, a annulé la décision entreprise et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public cantonal Strada pour qu’il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de dix jours, le séquestre étant maintenu jusqu’à ce que le Ministère public statue à nouveau, à condition que la nouvelle décision intervienne dans le délai imparti. B. Par ordonnance du 27 avril 2020, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre du montant de 3'430 fr. 20 versé sous fiche n° 27911 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré, quand bien même W.________ avait expliqué avoir retiré 3'000 euros de son compte bancaire à l’aéroport d’Amsterdam avant son interpellation le 22 août 2019 pour les amener à la famille de son beau-fils au Cameroun et que la somme de 285 euros provenait du pécule perçu lors de sa détention aux Pays-Bas, qu’il paraissait très probable que la somme de 3'285 euros trouvée en sa possession et saisie soit en lien avec son trafic de stupéfiants, au vu de l’activité délictueuse qui lui était reprochée. A cet égard, la Procureure a relevé que l’instruction avait permis d’établir que W.________ avait perçu d’importantes sommes d’argent en lien avec le trafic de cocaïne et a estimé que rien ne permettait de démontrer qu’une partie de cet argent provenait du pécule perçu en détention. S’agissant de la somme prétendument reçue de la part de son beau-fils, rien ne permettait d’exclure qu’il n’existe pas de lien avec son vaste réseau de trafic de cocaïne, de sorte que cette somme d’argent représentait non seulement un moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), mais qu’elle devait être confisquée sous l’angle des art. 263 al. 1 let. d CPP et 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Par surabondance, la Procureure a

- 4 indiqué que si l’enquête devait établir qu’une partie de ce montant ne provenait pas de l’activité délictueuse de W.________, celui-ci pourrait être utilisé pour garantir une créance compensatrice et le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP). C. Par acte du 8 mai 2020, W.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la somme de 3'285 euros lui soit immédiatement restituée, respectivement à ce que cette somme soit versée sur son compte auprès de la prison de Champ-Dollon. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à ce que le dossier de la cause soit retourné à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, elle a requis que les autorités judiciaires néerlandaises, respectivement le Ministère de la Justice et les autorités d’exécution, soient interpellés s’agissant de la provenance des fonds qu’elle détenait au moment de son extradition. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret et al.

- 5 - [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par la prévenue, détentrice des valeurs séquestrées, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant des violations de l’art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP, la recourante soutient que le montant séquestré serait composé de 3'000 euros correspondant à de l’argent versé par son beau-fils et destiné au père de celui-ci au Cameroun et de 285 euros correspondant à son pécule perçu en prison aux Pays-Bas, de sorte que la provenance de cette somme n’aurait strictement rien de délictueux. Elle fait en outre valoir que le montant de 3'000 euros ne lui appartiendrait pas, de sorte qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’un séquestre, et que la somme de 285 euros provenant de son pécule de détenue serait, à ce titre, insaisissable. 2.2 2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP).

- 6 - En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). 2.2.2 L’art. 263 al. 1 let. a CPP vise l’hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP).

- 7 - 2.2.3 Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). L’art 268 CPP précise que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3). 2.2.4 Le séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 141 IV 305 consid. 6.3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 précité et les références citées). 2.3 En l’espèce, s’agissant de la somme de 3'000 euros, la recourante fonde son argumentation sur le fait que cet argent ne lui

- 8 appartiendrait pas, puisqu’il lui aurait été transféré par son beau-fils en vue de son prélèvement à un distributeur de billets à l’aéroport d’Amsterdam. A l’appui de son recours du 19 mars 2020, elle a produit divers extraits de compte (P. 42/2/4, 5, 6), qui permettent effectivement de déduire que cette somme aurait transité par le compte épargne et le compte courant de son beau-fils avant d’être prélevée à un bancomat. Quand bien même ces pièces n’ont, pour l’heure, pas été traduites, la recourante rend ainsi vraisemblable que la somme de 3'000 euros retrouvée en sa possession lors de son interpellation correspond à celle que lui a versée son beau-fils le 22 août 2019. Toutefois, comme l’a relevé à juste titre la Procureure, au vu des graves soupçons qui pèsent sur la recourante, notamment en raison de l’importante quantité de drogue en jeu, des montants importants qui auraient été perçus par celle-ci dans le cadre de ce trafic, de la somme non négligeable qu’elle devait transporter (3'000 euros) et de la provenance de cette somme, qui aurait transité par deux comptes de son beau-fils avant de lui être versée, rien ne permet d’exclure, à ce stade de la procédure, qu’il n’existe pas de lien avec son vaste réseau de trafic de cocaïne. Cette somme représente dès lors un moyen de preuve, de sorte que le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP se justifie. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que son beau-fils n’ait pas été entendu à ce stade de l’enquête n’y change rien. En outre, rien n’exclut que ces valeurs patrimoniales ne servaient pas à récompenser les infractions commises par la recourante. Certes, le beau-fils de celle-ci ne paraît pas – encore – mis en cause dans cette affaire. Il n’en demeure pas moins que les circonstances rappelées ci-dessus laissent planer suffisamment de doute sur l’origine de cette somme de 3'000 euros pour en justifier, au stade de la vraisemblance, le séquestre conservatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Enfin, comme l’a relevé la Procureure à juste titre, si l’enquête devait établir qu’une partie de ce montant ne provenait pas de l’activité délictueuse de la recourante, le prononcé d’un séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP serait encore envisageable.

- 9 - S’agissant enfin de la somme de 285 euros séquestrée, c’est à juste titre que la Procureure a considéré que rien au dossier ne permettait de démontrer qu’elle proviendrait du pécule que la recourante aurait perçu pendant son séjour en prison aux Pays-Bas. La version soutenue par la recourante, si elle n’est pas dénuée de toute crédibilité, n’est en l’état absolument pas établie, ni même rendue vraisemblable, de sorte que le séquestre se justifie également sur ce point. Enfin, le séquestre est parfaitement proportionné, dans la mesure où il est apte à produire les résultats escomptés, ceux-ci ne pouvant au demeurant pas être atteints par une mesure moins incisive. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le séquestre de la somme de 3'430 fr. 20, correspondant à 3'285 euros. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, arrondis à 395 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de séquestre du 27 avril 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de W.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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