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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE14.021984

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,855 words·~24 min·3

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

PE14.***-*** 168 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 12 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Kaufmann

* * * * * Art. 81 al. 3, 320 al. 1, 426 al. 2, 429 al. 1, 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2025 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.***, la Chambre des recours pénale considère :

E n fait : A. a) Le 13 janvier 2014, C.________ a déposé une plainte pénale contre D.________, B.________ et inconnu, leur reprochant des malversations commises dans le cadre de la construction de trois villas sur une parcelle à Q*** appartenant à G.________.

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Les 18 et 19 juin 2014, G.________ a déposé une plainte pénale contre D.________, B.________, J.________ Sàrl, K.________ et L.________. Il reprochait en particulier à B.________ d’avoir, entre le mois de juin 2012 et le mois de février 2013, falsifié des ordres de paiement en copiant sa signature, produit ces ordres de paiement auprès du M.________ pour alimenter le compte bancaire de la société N.________ Sàrl et permettre ainsi le paiement de factures ne concernant pas le chantier de Q***. B.________ aurait également, entre les années 2012 et 2013, bénéficié de prestations exécutées sur un chantier à R*** (construction d’un chalet) par le prévenu K.________ qui aurait facturé ses services à G.________, soi-disant pour des prestations sur son chantier de Q***. b) Le 5 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour avoir, entre juin 2012 et février 2013, falsifié des ordres de paiement en copiant la signature de G.________ (sous la rubrique « Maître d'ouvrage »), produit ces ordres de paiement au F.________ SA à T*** pour alimenter le compte bancaire […] au nom de N.________ Sàrl au détriment de G.________ et permettre ainsi le paiement de factures destinées à son chantier de R*** (cas 1). Le procureur a également ouvert l’instruction contre lui pour avoir, en janvier 2012, demandé à L.________ de payer une facture de la société P.________ SPA d'un montant de 24'640 euros (30'001 fr. 74) et une facture de la société Q.________ SA d'un montant de 10'000 fr. qui concernaient du matériel et des meubles ayant servi à la construction et à l'aménagement de son chalet à R*** et lui avoir ensuite demandé de se faire rembourser le montant de 40'000 fr. via le compte de construction du chantier G.________ (cas 2). c) Par mandat du 10 janvier 2023, le Ministère public a cité L.________ et K.________ à des auditions le 3 avril 2023 et D.________ et B.________ à des auditions le 4 avril 2023. Par courrier du 11 janvier 2023, le défenseur de B.________ a indiqué au Ministère public qu’il avait l’intention d’assister à toutes les

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12J010 auditions, en particulier à celle de son client. Il ajoutait qu’il était indisponible le 3 avril 2023 en raison d’une audience fixée devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Il a produit la convocation à ladite audience, caviardée. Il a précisé que le seul stagiaire de son étude serait en vacances à cette date. Il a requis le renvoi des auditions prévues ce jour-là. Par courrier du 26 janvier 2023, le Procureur a indiqué à Me Thièry que, conformément au chiffre 3.3 de la Directive n° 2.3 du Procureur général intitulée « Modalités et délais lors de la fixation des audiences (auditions) », qui trouvait application pour les auditions des co-prévenus, il lui appartenait de se faire remplacer le 3 avril 2023 par un de ses associés ou collaborateurs. Les auditions étaient maintenues. d) Par avis de prochaine clôture du 12 août 2024, le Procureur a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de B.________ pour le cas 1 (cf. supra let. b). En parallèle, il entendait rendre une ordonnance pénale contre B.________ pour le cas 2. e) Le 25 octobre 2024, dans le délai de prochaine clôture, B.________ a notamment requis la répétition de l’audition de L.________ du 3 avril 2023 et qu’il soit constaté que le procès-verbal existant n’était pas exploitable à sa charge. f) Dans un courrier du 30 avril 2025, le Procureur a indiqué aux parties qu’après réexamen du dossier, une facture correspondant à l’expertise en écriture du 16 juin 2022 serait mise à la charge de G.________ et que le solde des frais de procédure serait mis à la charge de L.________, B.________, D.________ et laissé à la charge de l’Etat, par un quart chacun. B. a) Par ordonnance du 23 juin 2025, le Ministère public a notamment rejeté la demande de retranchement du procès-verbal d’audition de L.________ du 3 avril 2023 déposée par B.________ (II), ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour escroquerie et faux dans les titres (IV), rejeté la demande d’indemnité au

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12J010 sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de ce dernier (VI) et dit que les frais de procédure, par 6'805 fr. 55 seraient mis à sa charge dans l’ordonnance pénale rendue séparément (XIV). Le Procureur a relevé que lorsque Me Arnaud Thièry, défenseur de B.________, avait requis, le 11 janvier 2023, le report de l’audition de L.________, il lui avait répondu, le 26 janvier 2023, que s’agissant de l’audition d’un coprévenu, il appartenait au défenseur de se faire remplacer par un de ses associés ou collaborateurs. L’avocat n’avait pas réagi à ce courrier. Ce n’était que le 25 octobre 2024, soit un an et demi plus tard, qu’il avait demandé la répétition de cette audition. Cet attentisme était contraire à la bonne foi. Au demeurant, les faits reprochés à B.________ en lien avec L.________ étaient admis par le premier, de sorte qu’il n’avait aucun intérêt à demander la répétition de l’audition litigieuse. Sur le fond, même si B.________ apparaissait bien avoir remis certains ordres de paiement comprenant une signature litigieuse au F.________ SA, aucun enrichissement illégitime ou avantage illicite n’avait pu être démontré et n’était susceptible de l’être, de sorte que les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres ne pouvaient être retenues en lien avec les reproches de falsification d’ordres de paiement. En revanche, l’instruction avait pu établir que B.________ avait acheté par l’entremise du prévenu L.________ du carrelage et des meubles pour son intérêt privé et qu’il était parvenu à obtenir de ce dernier l’établissement d’une facture lui permettant de se rembourser illégalement via le compte bancaire du chantier G.________, faits pour lesquels il serait condamné par ordonnance pénale séparée. S’agissant de l’indemnité de 27'445 fr. 30, respectivement 28'202 fr. 05 requise par B.________ pour ses frais d’avocat, le Procureur a considéré que le fait que ce prévenu ait prétendu n’avoir aucune responsabilité sur le chantier de G.________ tout en percevant des honoraires pour le suivi du chantier était manifestement contraire aux règles de la bonne foi et que cette violation de droit civil justifiait qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui soit octroyée, nonobstant le fait qu’il

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12J010 bénéficiait d’une ordonnance de classement pour une partie des faits reprochés. Pour les mêmes motifs, il se justifiait de lui faire supporter un quart des frais de procédure dans l’ordonnance pénale rendue en parallèle contre lui. Les trois quarts des frais de procédure restants devaient être mis, à parts égales, à la charge de D.________, de L.________ et de l’Etat. b) En parallèle, par ordonnance pénale du 1er juillet 2025, le Ministère public a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 120 joursamende à 1'000 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 10’000 fr., pour escroquerie et faux dans les titres, les frais de procédure étant mis à sa charge par 6'805 fr. 55. C. Par acte du 8 juillet 2025 B.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 23 juin 2025, en concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que l’audition de L.________ du 3 avril 2023 n’est pas exploitable à sa charge, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 25'381 fr. 85 lui est allouée, ses prétentions à l’indemnisation du solde de ses frais de défense étant réservées dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale du 1er juillet 2025 et que 9/10ème de la part des frais communs qui lui ont été imputés, par 6'261 fr. 10, soient laissés à la charge de l’Etat, le solde de la part des frais communs qui lui ont été imputés, par 544 fr. 45, étant traité dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale datée du 1er juillet 2025. Le 23 février 2026, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

E n droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours

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12J010 devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation des art. 141 al. 1 et 147 al. 3 et 4 CPP, le recourant conteste le refus de retranchement du procès-verbal d’audition de L.________ du 3 avril 2023. Il fait valoir que son défenseur a indiqué dès réception du mandat de comparution notifié à ses coprévenus, le 11 janvier 2023, qu’il voulait participer auxdites auditions, mais n’était pas disponible à l’une des dates agendées car il avait déjà une audience prévue et que son stagiaire serait en vacances. Il n’avait pas pu assister à l’audition de L.________. Le 25 octobre 2024, soit dans le délai de prochaine clôture, il avait requis la répétition de l’audition et le constat d’inexploitabilité du procès-verbal à sa charge (P. 231). 2.2 Aux termes de l’art. 320 al. 1 CPP, la forme et le contenu général de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP. L’art. 81 al. 3 CPP précise que l’exposé des motifs contient, dans un jugement, l’appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités. 2.3 En l’espèce, si le Procureur a statué sur la requête de retranchement de pièce du recourant dans l’ordonnance de classement, et pas dans une ordonnance distincte, c’est vraisemblablement parce qu’elle a été présentée dans le cadre de l’avis de prochaine clôture. On s’étonne d’ailleurs que cette requête n’ait été formulée que près d’une année et demie après la tenue de l’audition litigieuse. Quoi qu’il en soit, force est de

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12J010 constater que la preuve dont le retranchement est requis, soit le procèsverbal d’audition du 3 avril 2023, ne concerne pas les faits objets de l’ordonnance de classement, mais ceux qui font l’objet de l’ordonnance pénale distincte. Or, l’ordonnance de classement – qui est une décision finale – ne saurait contenir dans sa motivation, et a fortiori dans son dispositif, des éléments qui ne sont pas en rapport direct avec les faits pour lesquels la procédure est classée. Dès lors, il n’y avait pas lieu de trancher cette question dans l’ordonnance de classement. Partant, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée doit être annulé. Il appartiendra au Procureur de statuer sur la requête de retranchement de pièces dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale formée par le recourant. 3. 3.1 Dans un deuxième moyen, portant sur les effets accessoires du classement, le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour ses frais de défense et d’avoir réparti l’ensemble des frais communs de procédure, dont le total s’élevait à 25'354 fr.70, par un quart à charge de chacun des prévenus, soit 6'805 fr. 55. Il soutient que les conditions des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP ne sont pas réalisées, le Ministère public n’ayant pas mis en évidence une violation concrète d’une norme du droit civil et sa décision sur ce point violant donc le principe de la présomption d’innocence. Le recourant soutient également que le Ministère public a opéré une confusion entre les frais relatifs au classement en sa faveur et les frais relatifs à sa condamnation pénale. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

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12J010 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 421 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 26 janvier 2026/49 consid. 2.2.1). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1 ; Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 26 janvier 2026/49 consid. 2.2.1). On parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de faits de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.2.1). 3.2.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

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La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en

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12J010 effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1.1). 3.2.3 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), en ce sens que, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). 3.2.4 Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la

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12J010 procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). 3.3 En l’espèce, s’agissant des effets accessoires, le procureur a souligné dans l’ordonnance attaquée que le recourant bénéficiait d’un classement partiel. En application de l’art. 430 al.1 let. a CPP, il a toutefois refusé d’allouer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, au motif que le prévenu avait adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi. Il a également rappelé que le prévenu était condamné séparément pour des faits constitutifs d’escroquerie et de faux dans les titres. Pour les mêmes motifs, un quart de l’intégralité des frais de procédure – sous déduction des frais de l’expertise en écriture du 16 juin 2022, par 4'887 fr. 30 – devaient être mis à la charge du prévenu dans l’ordonnance pénale rendue en parallèle contre lui. Le recourant ayant formé opposition contre l’ordonnance pénale, celle-ci est caduque en ce qui le concerne, de sorte que la problématique des frais n’a pas été définitivement tranchée. Comme relevé plus haut, si l’art. 421 CPP prévoit la possibilité, en cas d’ordonnance de classement partiel, de statuer sur les frais et indemnités tant avant qu’avec la décision finale, il n’en demeure pas moins que le Ministère public doit opter pour l’une des deux possibilités prévues par le CPP. Ainsi, lorsqu’il décide de statuer sur les effets accessoires de l’ordonnance de classement en rejetant une demande d’indemnité selon l’art. 429 CPP, il doit le faire de manière complète et se prononcer également sur les frais, en particulier sur la proportion des frais imputables au classement partiel. Le procureur ne saurait, comme il l’a fait en l’espèce,

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12J010 annoncer la mise des frais à la charge du recourant dans une autre décision, en l’occurrence l’ordonnance pénale, sans distinguer les frais relatifs à la procédure ayant débouché sur l’ordonnance de classement partiel et ceux ayant mené au prononcé d’une ordonnance pénale. Cette manière de faire empêche en effet le recourant de contester en connaissance de cause le montant des frais relatifs à l’une et l’autre des procédures. Une telle manière de faire n’étant pas compatible avec l’art. 421 CPP, il convient d’annuler le chiffre XIV du dispositif de l’ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il fixe la proportion des frais imputables à la part de l’enquête relative aux faits classés par rapport à celle faisant l’objet d’une ordonnance pénale, puis détermine s’ils doivent être mis à la charge d’une partie ou laissés à la charge de l’Etat. Vu ce qui précède, il ne paraît pas envisageable de statuer à ce stade sur l’argumentation du recourant tendant à démontrer son droit à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. En effet, selon le Tribunal fédéral, la question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais. Partant, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_1023/2021 du 30 janvier 2023 consid. 5). Dans la mesure où le Ministère public est invité à statuer de manière différenciée sur la proportion et le sort des frais afférents au classement partiel, il lui appartiendra de statuer à nouveau, dans un deuxième temps, sur l’indemnité requise par le recourant, en fonction du sort qu’il réserve à ces frais, ces deux questions devant être traitées successivement. Le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance attaquée sera dès lors également annulé. 4. En définitive, le recours doit être admis, les chiffres II, VI et XIV de l’ordonnance du 23 juin 2025 annulés, l’ordonnance confirmée pour le surplus et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de

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12J010 l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, il sera retenu une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif usuel, à savoir 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1] ; TF 7B_35/2022, Jdt 2024 III 61), soit une indemnité de 900 francs. A ce montant, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 25. C’est ainsi une indemnité totale de 993 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée à Me Arnaud Thièry (art. 429 al. 3 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. Les chiffres II, VI et XIV du dispositif de l’ordonnance du 23 juin 2025 sont annulés. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à Me Arnaud Thièry pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Arnaud Thièry, avocat (pour B.________), - Ministère public central,

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12J010 et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. L.________, - Me François Gillard, avocat (pour C.________), - Me Samuel Pahud, avocat (pour G.________), - Me Marc Cheseaux, avocat (pour D.________), - Me David Trajilovic, avocat (pour K.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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