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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE14.008958

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,083 words·~5 min·3

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

PE14.***-*** 235 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Greffier : M. Glauser

* * * * * Art. 385 et 388 al. 2 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2026 par B.________ dans la cause n° PE14.***, la Présidente de la Chambre des recours pénale considère : E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Le 16 février 2026, B.________ a adressé au Tribunal cantonal un acte dont le contenu ne permet pas de comprendre contre quelle décision il entendrait recourir, mais qui mentionne le no de procédure PE14.***, dans laquelle la Chambre des recours pénale a déjà statué à quatre reprises, dont une pour le même motif (cf. CREP 4 mai 2016/288).

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1.2 Par avis du 2 mars 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rappelé à B.________ que l’art. 385 CPP prévoyait que le mémoire de recours devait être motivé, qu’il devait précisément indiquer les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandaient une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let .c). Considérant que son acte du 16 février 2026 ne satisfaisait pas à ces exigences, un délai au 12 mars 2026 lui a été imparti pour mettre en conformité son recours, en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, le pli contenant cet avis a été distribué à son destinataire le 4 mars 2026. 1.3 B.________ n’a pas donné suite à cet avis. 2. 2.1 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). La décision constatant l’irrecevabilité d’un recours ensuite d’une demande de mise en conformité à laquelle il n’a pas été satisfait relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale (art. 388 al. 2 let. a CPP ; CREP 6 mars 2026/174 consid. 2.1 ; CREP 20 novembre 2025/887 consid. 2.4 et les références citées). 2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

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12J080 La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1 ; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. 2.3 En l’espèce, B.________ n’a pas donné suite à la demande de mise en conformité du 2 mars 2026, de sorte que son acte du 16 février 2026 est irrecevable (art. 385 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP). Au demeurant, cet acte est prolixe et ne contient ni motivation, ni conclusion qui permettrait de comprendre contre quelle décision il serait dirigé. Partant, le recours souffre d’une motivation manifestement insuffisante, ce qui doit également être constaté par la Présidente de la Chambre des recours pénale (art. 388 al. 2 let. b CPP). 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière

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12J080 pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Présidente de la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - B.________, - Ministère public central.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

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12J080 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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