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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE14.006125

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,160 words·~11 min·4

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 258 PE14.006125-OJO CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 avril 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 29 al. 1 Cst; 5, 393 al. 2 let. a, 436 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er décembre 2022 par F.________ pour déni de justice dans la cause n° PE14.006125-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. Le 5 mars 2014, F.________, par...] [...], a déposé plainte pénale contre S.________ pour gestion fautive et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et subsidiairement gestion déloyale, reprochant en substance à ce dernier, administrateur de [...], société dont la plaignante était la créancière et dont la faillite avait été prononcée en 2011, de s’être octroyé un montant de plus de 300'000 fr. à titre d’arriéré

- 2 de salaire, en 2011, alors que cette société était en état de surendettement, portant ainsi préjudice aux créanciers de celle-ci. Le 9 avril 2015, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________ pour gestion fautive. Par ordonnance du 23 février 2015, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 4 mai 2015 (n° 305), le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu sur le sort des différents procès civils en cours entre les parties. Le Ministère public a ordonné la reprise de l’instruction le 12 octobre 2017. Par avis de prochaine clôture du 30 avril 2021, le Ministère public a informé les parties que l’instruction paraissait complète et qu’il entendait mettre S.________ en accusation pour gestion fautive et faux dans les titres, subsidiairement gestion déloyale qualifiée, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et gestion fautive, et leur a imparti un délai au 17 mai 2021, prolongé au 15 juillet 2021 pour le prévenu, afin de formuler d’éventuelles réquisitions et prendre position. Le Ministère public n’a pas donné suite aux réquisitions présentées par le prévenu en temps utile. Le 23 novembre 2021, la plaignante, par son conseil, Me Robert Fox, a écrit au Ministère public que les parties étaient dans l’attente de la reddition d’une ordonnance depuis plusieurs mois, puisqu’un avis avait été émis selon lequel le prévenu serait mis en accusation pour gestion fautive et faux dans les titres, subsidiairement gestion fautive qualifiée (P. 82). N’ayant reçu aucune réponse, Me Fox a écrit le 8 juin 2022 au Ministère public que celui-ci avait annoncé en avril 2021 qu’il rendrait un acte d’accusation et a indiqué que les parties étaient dans l’attente d’une

- 3 décision de sa part et le remerciait de préciser quelles étaient ses intentions (P. 84). Par courrier du 21 juin 2022, le Ministère public lui a répondu qu’il entendait rendre un acte d’accusation dans le courant du mois de juillet 2022 (P. 85). Le 5 juillet 2022, Me Fox a réécrit au Ministère public pour lui demander de « faire diligence à mettre [le prévenu] en accusation » (P. 87). B. Par acte du 1er décembre 2022, F.________ a, par son conseil, interjeté recours en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté un retard injustifié et à ce qu’un délai de quinze jours, subsidiairement un délai fixé à dire de justice, soit imparti au Ministère public pour qu’il procède à la clôture de l’enquête dirigée contre S.________ et renvoie en jugement ce dernier « comme accusé, selon les infraction retenues à son encontre conformément à l’avis de prochaine clôture du 30 avril 2021, subsidiairement selon les considérants de l’autorité de recours ». Le 27 mars 2023, le Ministère public a engagé l’accusation de S.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et en a informé la Cour de céans par lettre datée du même jour, soit dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP. Invité à se déterminer, S.________ a indiqué « s’en remettre à justice quant au recours formé par F.________ ». E n droit : 1. Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir

- 4 d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s. ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_967%2F2022&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-373%3Afr&number_of_ranks=0#page373 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_967%2F2022&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-312%3Afr&number_of_ranks=0#page312 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_967%2F2022&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-312%3Afr&number_of_ranks=0#page312 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_967%2F2022&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-265%3Afr&number_of_ranks=0#page265

- 5 ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; TF 6B_967/2022 précité consid. 2.2.2). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). Pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2b). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst, qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès d’elle (cf. TF 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). 2.2 Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références). 2.3 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceuxci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_967%2F2022&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-312%3Afr&number_of_ranks=0#page312 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_967%2F2022&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-312%3Afr&number_of_ranks=0#page312 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_967%2F2022&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-IV-54%3Afr&number_of_ranks=0#page54 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_967%2F2022&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-IV-54%3Afr&number_of_ranks=0#page54 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_967%2F2022&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-312%3Afr&number_of_ranks=0#page312 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_967%2F2022&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-IV-54%3Afr&number_of_ranks=0#page54 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_87%2F2021&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-I-135%3Afr&number_of_ranks=0#page135 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_87%2F2021&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-I-135%3Afr&number_of_ranks=0#page135 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_87%2F2021&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-497%3Afr&number_of_ranks=0#page497

- 6 provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2 ; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine). 3. En l’espèce, par avis de prochaine clôture du 30 avril 2021, le Ministère public a informé les parties que l’instruction paraissait complète et qu’il entendait rendre un acte d’accusation, et leur a imparti un délai au 17 mai 2021, prolongé au 15 juillet 2021 pour le prévenu, afin de formuler d’éventuelles réquisitions et prendre position, ce qu’elles ont fait en temps utile. La recourante a écrit au procureur les 23 novembre 2021 et 8 juin 2022 que les parties étaient toujours dans l’attente de ses nouvelles. Par courrier du 21 juin 2022, le Ministère public lui a répondu qu’il entendait rendre un acte d’accusation dans le courant du mois de juillet 2022. Le 5 juillet 2022, la recourante lui a expressément demandé de faire diligence. Le Ministère public n’ayant pas donné suite à ce courrier, ni rendu d’acte d’accusation dans le délai annoncé, la recourante a interjeté recours pour déni de justice le 1er décembre 2022. Ce n’est que le 27 mars 2023 que le Ministère public a rendu un acte d’accusation à l’encontre du prévenu (cf. lettre B ci-dessus). Or, un délai de 20 mois pour rendre un acte d’accusation depuis la fin du délai de prochaine clôture, alors que le Ministère public n’a pas donné suite aux réquisitions de preuves formulées par le prévenu, n’est pas admissible et constitue un retard injustifié. Cela étant, dans la mesure où le Ministère public a rendu son acte d’accusation, il y a lieu de constater que le recours pour déni de justice est devenu sans objet et que la cause doit être rayée du rôle (cf. consid. 2.2 supra). Comme on l’a vu ci-dessus, dès lors que le retard à statuer est imputable au Ministère public, les frais de procédure, par 770 fr. (art. 20

- 7 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Pour le même motif, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3 heures d’activité nécessaire au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 70 fr. 70, ce qui correspond à un total de 989 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robert Fox, avocat (pour F.________), - Me Nicolas Blanc, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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