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TRIBUNAL CANTONAL
PE26.***-*** 657 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 août 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Greffier : M. Glauser
* * * * * Art. 385 et 388 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2026 par Z.________ dans la cause n° PE26.***, la Présidente de la Chambre des recours pénale considère : E n fait e t e n droit :
1. A des dates indéterminées, Z.________ a adressé plusieurs courriers au Ministère public central du canton de Vaud. Ces courriers consistaient notamment en des écritures manuscrites, dont une grande partie est illisible, apposées sur des textes de lois imprimés.
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2. Par courrier du 20 mars 2026, le Procureur général du canton de Vaud a informé Z.________ que ses courriers ne seraient pas traités au vu de leur forme et de leur contenu. 3. Le 27 avril 2026, Z.________ a adressé à la Chambre des recours pénale des écrits similaires. 4. Le 27 avril 2026, la direction de la procédure a rappelé à Z.________ la teneur de l’art. 385 al. 1 CPP et l’a invité à mettre en conformité son recours dans un délai au 12 mai 2026, avec la mention qu’à défaut, ses écritures seraient déclarées irrecevables. 5. Les 5 mai et 17 juin 2026, Z.________ a déposé d’autres écritures similaires. 6. 6.1 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). 6.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024
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12J080 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1 ; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). 5.3 En l’espèce, les différents lots de documents que Z.________ a déposés auprès de la Chambre des recours pénale, avant et après la demande de mise en conformité du 27 avril 2026 – pour autant qu’ils doivent être considérés comme un recours, ce qui n’est pas clair –, consistent en des écritures manuscrites apposées sur des textes imprimés, ou dactylographiées sans espaces. Ces écrits sont prolixes, incohérents et incompréhensibles. Il n’est ainsi pas possible d’en déduire quoi que ce soit. Le « recours », qui ne satisfait à l’évidence pas aux exigences de motivation
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12J080 déduites de l’art. 385 al. 1 CPP, se révèle donc manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté par la Présidente de la Chambre des recours pénale statuant comme juge unique en sa qualité de direction de la procédure (art. 388 al. 2 let. b CPP). 7. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Présidente de la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Z.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :