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TRIBUNAL CANTONAL
PE26.***-*** 643 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Jordan
* * * * * Art. 83 al. 1 CPP Statuant ensuite de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 26 juin 2026 sur le recours interjeté le 13 mai 2026 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait e t e n droit :
1. Par ordonnance du 30 avril 2026, le Ministère public cantonal Strada a rejeté la requête de D.________ demandant la mise sous scellés de son téléphone portable saisi lors de son interpellation du 15 avril 2026 (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II).
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2. Par acte du 13 mai 2026, D.________, par son défenseur de choix, Me Loïc Parein, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande d’apposition des scellés sur le téléphone portable est admise et que la restitution de cet appareil est ordonnée dès lors que 20 jours se sont écoulés depuis la demande de mise sous scellés sans que le Ministère public n’ait demandé leur levée au Tribunal des mesures de contrainte. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour qu’elle procède selon l’art. 248 CPP, notamment en sollicitant la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte dans un délai de 20 jours à compter de l’arrêt à intervenir. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants à intervenir. 3. Par arrêt du 26 juin 2026 (n° 507), la Chambre de céans a admis le recours (I), a annulé l’ordonnance du 30 avril 2026 (II), a renvoyé la cause au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), a alloué une indemnité de 596 fr. au défenseur de D.________ (IV), a laissé les frais d’arrêt, par 1'650 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur du recourant à la charge de l’Etat (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). 4. Par courrier du 31 juillet 2026, Me Parein a déposé auprès de la Chambre des recours pénale une requête tendant à la rectification du chiffre IV du dispositif de l’arrêt précité, faisant valoir qu’il était défenseur de choix et non d’office, de sorte que son indemnité devait être fixée à 1'050 fr. (hors taxe), montant correspondant à trois heures d’activité au tarif horaire de 350 francs. 5. 5.1 A teneur de l’art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui
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10J020 est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. 5.2 Aux termes de l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). En vertu de l'art. 19 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance judiciaire. 6. En l’espèce, dans son arrêt du 26 juin 2026, la Chambre de céans a considéré Me Parein comme défenseur d’office, alors qu’il est de choix. Le montant de l’indemnité qui lui a été allouée au chiffre IV du dispositif est dès lors erroné, puisqu’il repose sur un tarif horaire de 180 francs. Cette erreur manifeste sera rectifiée, en application de l’art. 83 al. 1 CPP. En revanche, le tarif requis, de 350 fr. de l’heure, est le tarif maximal prévu par le TFIP. Compte tenu de la difficulté relative de la cause pour un avocat, c’est au tarif horaire usuel de 300 fr. qu’il convient d’indemniser le défenseur de D.________. Ainsi, l’indemnité allouée sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, par 18 fr., plus la TVA au
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10J020 taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35, soit 993 fr. au total, en chiffres arrondis. 7. En définitive, la requête de rectification doit être admise et les chiffres IV et V du dispositif de l’arrêt du 26 juin 2026 modifiés dans le sens du considérant qui précède. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de rectification est admise. II. L’arrêt rendu le 26 juin 2026 par la Chambre des recours pénale (n° 507) est rectifié en ce sens que les chiffres IV et V du dispositif sont modifiés. Le dispositif est désormais le suivant : "I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 avril 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à Me Loïc Parein pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire." III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt rectificatif est exécutoire.
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10J020 La présidente : La greffière :
Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Loïc Parein, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :