Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP26.007129

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,103 words·~16 min·1

Full text

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

AP26.***-*** 321 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Glauser

* * * * * Art. 76 CP et 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2026 par A.________ contre la décision rendue le 17 mars 2026 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Par jugement du 25 juin 2024 – confirmé par jugement la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 26 novembre 2024 – le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________, ressortissant nigérian né en 1977, à une peine privative de liberté de 7,5 ans pour infraction grave à la loi fédérale contre les stupéfiants. Son

- 2 -

12J010 expulsion du territoire suisse avec inscription au Système d’information Schengen a en outre été prononcée pour une durée de 15 ans. Il était reproché à l’intéressé d’avoir participé à un trafic de produits stupéfiants portant sur de très grandes quantités entre les Pays-Bas et la Suisse. Il ressort de ces jugements qu’A.________ a fait l’objet des condamnations suivantes en Espagne : - 18 décembre 2012, 1res Section de l’Audience provinciale des Baléares, peine privative de liberté de 4 ans et amende de EUR 23'974.pour trafic de drogue et grave dommage à la santé – taux de base (368 CP) ; - 5 juin 2013, 1res Section de l’Audience provinciale des Baléares, peine privative de liberté de 4 ans et amende de EUR 46’270.pour trafic de drogue et grave dommage à la santé – taux de base (368 CP). Par ailleurs, la culpabilité d’A.________ a été jugée écrasante au vu des éléments à charge à prendre en considération, lesquels se rapportaient à l’intensité de l’énergie criminelle qu’il avait immédiatement déployée pour développer de manière professionnelle son commerce de stupéfiants, aux quantités considérables de cocaïne qu’il avait écoulées, ou entendait écouler en peu de temps sur le marché, à l’efficacité de l’organisation mise en place avec son comparse, à l’importance du réseau international de trafiquants de drogue auquel il était intégré et qui lui permettait de satisfaire rapidement n’importe quelle demande de sa clientèle, ainsi que de son absence complète de scrupules. Même si une partie importante de ses agissements n’avait pas dépassé le stade de la tentative, les quantités importantes en cause étaient propres à mettre en danger la santé d’un nombre important de personnes. Ses deux précédentes condamnations à de lourdes peines de prison pour les mêmes motifs en Espagne ne l’avaient pas détourné de son activité criminelle. Il n’hésitait pas à mêler sa famille à son trafic, n’avait agi que par appât du gain et seule son arrestation avait permis de mettre fin à ses agissements. Malgré ses aveux partiels et les regrets exprimés, il banalisait son trafic de sorte que l’on ne pouvait pas considérer qu’il avait pris conscience de l’importance de ses agissements coupables.

- 3 -

12J010

Le prénommé est détenu depuis le 6 octobre 2022 et exécute sa peine privative de liberté à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue (EEPB) à Gorgier (NE) depuis le 3 avril 2025. b) Le 27 mai 2025, l’Office d’exécution des peines (OEP) a refusé d’accorder à A.________ une autorisation de sortie (conduite ou congé) dès lors que, compte tenu du quantum de peine prononcé à son encontre, de l’absence d’attaches en Suisse et de l’expulsion judiciaire dont il faisait l’objet, il existait notamment un risque de fuite. c) Le 22 juillet 2025, le Service de la population a imparti à A.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse ainsi que l’espace Schengen dès sa libération, conditionnelle ou définitive. d) Le 25 juillet 2025, A.________ a demandé à pouvoir exécuter sa peine aux Pays-Bas, pays dans lequel il disposerait d’un titre de séjour valable jusqu’au 11 avril 2027. L’Office fédéral de la justice a initié une procédure de transfèrement avec les autorités hollandaises en octobre 2025, laquelle semble toujours en cours. e) Le 9 janvier 2026, le Service pénitentiaire a avalisé un plan d’exécution de la sanction (PES) d’A.________. Il en résulte notamment que son comportement en détention est adéquat, qu’il se conforme aux injonctions et au cadre en vigueur, qu’il n’a pas fait l’objet de sanctions disciplinaires et que les analyses toxicologiques auxquelles il a dû se soumettre se sont révélées négatives aux substances prohibées. On peut également y lire qu’il a pour projet de rejoindre son épouse et leurs quatre enfants, qui vivent en Espagne, où son épouse travaille, afin de créer une entreprise avec l’une de ses filles. Lors du dernier entretien consacré à l’examen de sa situation administrative, il est apparu que l’intéressé n’avait pas pleinement saisi la portée de la mesure d’expulsion judiciaire assortie d’une inscription au Système d’information Schengen dont il faisait l’objet, et avait semblé prendre conscience des conséquences de cette décision. En effet, un renvoi vers le Nigéria serait organisé, à moins qu’un transfèrement

- 4 -

12J010 avec la Hollande puisse intervenir avant une éventuelle libération conditionnelle, envisageable dès le 3 octobre 2027. Enfin, aucune ouverture de régime progressive n’était prévue en raison notamment de la mesure précitée, de l’absence de projet concret et réaliste en adéquation avec son statut administratif et du manque d’attaches en Suisse de l’intéressé.

B. a) Le 16 février 2026, A.________ a adressé à l’OEP une demande d’élargissement, tendant à son transfert en milieu ouvert. Il a exposé avoir passé quatre ans en détention, soit plus de la moitié de sa peine, et désirer travailler et gagner davantage d’argent, afin de payer ses frais de justice et d’aider financièrement sa famille. b) Le 3 mars 2026, la Direction de l’EEPB a préavisé défavorablement au transfert d’A.________ en milieu ouvert, dans la mesure où, malgré son bon comportement en détention et une analyse toxicologique du 26 février 2026 ayant révélé un résultat négatif à toutes substances prohibées, le PES du 9 janvier 2026 ne prévoyait aucun élargissement de régime. c) Par décision du 17 mars 2026, l’OEP a refusé le transfert d’A.________ en secteur ouvert. Se référant au préavis défavorable de la Direction de l’EEPB et au PES, qui ne prévoyait pas d’élargissement de régime, cette autorité a considéré que, compte tenu de son expulsion judiciaire et de l’absence de projets concrets en cas de libération, il était à craindre qu’A.________ ne soit tenté de se dérober à l’exécution du solde de sa peine, de sorte qu’il existait un risque de fuite, voire de récidive.

C. Par acte du 30 mars 2026, A.________, agissant seul, a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 5 -

12J010 E n droit :

1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour ordonner le transfert du détenu dans un établissement ouvert (art. 19 al. 1 let. h LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2.3).

2. 2.1 Le recourant expose que le transfert sollicité lui permettrait de travailler et de gagner plus, ce qui lui permettrait de s’acquitter de davantage de ses frais de justice et également aider financièrement sa famille. Il soutient ensuite qu’il aura passé quatre ans en détention en 2026 et qu’il serait temps qu’il avance dans son PES et obtienne son transfert en

- 6 -

12J010 milieu ouvert. Il conteste en outre que ses projets futurs ne soient pas concrets, précisant à cet égard qu’il continue ses études universitaires qui seraient bientôt terminées. Il pourrait ensuite trouver un bon travail « n’importe où dans le monde » et tout particulièrement dans les entreprises où il aurait déjà travaillé en Espagne et aux Pays-Bas, et qui seraient disposées à lui offrir un contrat. Il envisagerait également de monter une entreprise avec sa fille. Quant au risque de récidive invoqué par l’OEP, le recourant assure qu’il ne reprendra jamais son activité délictueuse car il aurait pris conscience du mal « qu’elle fait à la société, aux personnes et à leur famille et aussi à leur santé ». 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 75 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Selon la doctrine, le plan d'exécution individuel fixe les objectifs de l'exécution et ses différentes étapes pour le cas d'espèce. Il doit en outre coordonner les tâches des différents intervenants impliqués dans l'exécution des peines, tels que les autorités d'exécution et le service de probation (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 75 CP). 2.2.2 L’exécution des peines et des mesures relève de la procédure cantonale (art. 439 al. 1 CPP). Dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution

- 7 -

12J010 des peines est compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera placé (art. 21 al. 3 let. a LEP). L'exécution des peines et mesures est notamment régie par le Règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1). L’art. 76 CP prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2). Pour qu’un risque de fuite soit avéré, il faut que l’intéressé ait la ferme et durable intention de s’évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Le risque de fuite doit être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1). Pour qu’un risque de récidive puisse être retenu, il doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Conformément au principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_1069/2021 précité ; TF 6B_1216/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1243/2017 précité ; TF 6B_319/2017 précité). Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui

- 8 -

12J010 profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement (TF 6B_319/2017 précité). Selon l’art. 4 RSPC, les personnes condamnées n’ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Le détenu doit expliquer le motif pour lequel un transfert devrait avoir lieu. Le placement en milieu fermé doit notamment se justifier pour des risques d’évasion ou de récidive, notamment s’il y a un risque de commission d’une infraction au sein de l’établissement au détriment de personnes de l’extérieur (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 76 CP). 2.3 En l’espèce, outre qu’il fait valoir que ses projets de réinsertion sont concrets, l’argumentation du recourant ne porte pas véritablement sur le risque de fuite invoqué par l’OEP, de sorte que la question se pose de savoir si le recours respecte les exigences de motivation tirées de l’art. 385 CPP. Cela étant, la question peut demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit. Premièrement, il est établi que le recourant n’a aucune attache en Suisse, ni aucun statut administratif, et qu’il souhaite retrouver sa famille, qui vit en Espagne, ou partir en Hollande où cette dernière est susceptible de le rejoindre, et où il disposerait d’une autorisation de séjour. Deuxièmement, quoi qu’en dise le recourant, ses projets de réinsertion ne sont pas réalistes, dès lors qu’ils ne sont pas en adéquation avec son statut administratif, puisque le Service de la population a ordonné qu’il quitte le territoire Suisse et l’espace Schengen dès sa libération. Il s’ensuit que tout projet en Espagne ou en Hollande ne pourra pas se concrétiser. Troisièmement, il ressort du PES que l’intéressé n’a réalisé que récemment qu’il allait faire l’objet d’une expulsion et que le pays de destination serait le Nigéria, en cas de libération conditionnelle, à moins que la Hollande accepte le transfèrement sollicité, la procédure y relative étant encore en cours. Il y a donc sérieusement lieu de craindre que le recourant soit très fortement tenté de tomber dans la clandestinité en Suisse ou de fuir à l’étranger afin d’échapper à son expulsion. En outre, il convient également

- 9 -

12J010 d’envisager l’hypothèse d’un refus de libération conditionnelle qui impliquerait alors l’exécution d’un important solde de peine de deux ans et demi, avec la perspective d’une expulsion par la suite, toujours vers le Nigéria. Cette perspective est encore plus défavorable que la précédente, de sorte que le recourant pourrait d’autant plus chercher à prendre la fuite. Enfin, le risque de récidive est patent au vu des graves antécédents pénaux du recourant en Espagne – deux peines privatives de liberté de 4 ans et plusieurs milliers d’euros d’amende en 2012 et en 2013 pour grave trafic de stupéfiants –, et de la qualification très sévère donnée à sa culpabilité par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne et la Cour d’appel pénale (cf. supra consid. A. a)). Même si son comportement a été bon, voire très bon, en détention, son parcours délictueux depuis une quinzaine d’années impose la plus grande prudence et c’est d’ailleurs notamment pour ce motif qu’aucun élargissement de régime n’a été prévu par le PES. Compte tenu de ces circonstances très négatives, un passage du recourant en milieu ouvert n’entre pas en ligne de compte à ce stade et la décision de l’OEP doit être confirmée.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité, et la décision du 17 mars 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 -

12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 17 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Office d’exécution des peines, - Etablissement d’exécution de peines de Bellevue, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 11 -

12J010

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

AP26.007129 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP26.007129 — Swissrulings