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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP26.005456

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,473 words·~17 min·3

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

AP26.***-*** 259 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 27 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Fritsché

* * * * * Art. 78 CP ; 120 al. 1, 122 RSPC Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2026 par C.________ contre la décision rendue le 27 février 2026 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) C.________, né le ***1989, ressortissant d’Algérie, a été placé en détention provisoire à la Prison de la Croisée le 7 juin 2024 dans le cadre d’une enquête pénale instruite par le Ministère public cantonal Strada (ciaprès : le Ministère public) pour notamment brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile et rupture de ban.

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b) Le 22 août 2024, le Ministère public a autorisé une exécution anticipée de peine en faveur de C.________, laquelle a débuté le 18 octobre 2024 par le transfert du prénommé à l'unité de vie de la Prison de la Croisée. c) C.________ a été sanctionné disciplinairement à plusieurs reprises par la Direction de la Croisée notamment pour atteinte à l’honneur, menaces, inobservations des règlements et directives et refus d’obtempérer, infractions commises avant son transfert en exécution anticipée de peine. d) Le 4 décembre 2024, C.________ a été transféré aux établissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO). e) Entre le 18 décembre 2024 et le 14 avril 2025, C.________ a été sanctionné disciplinairement à six reprises par la Direction des EPO pour refus d’obtempérer, inobservation des règlements et directives, fraude et trafic, consommation de produits prohibés, atteinte à l’intégrité physique, atteinte à l’honneur et menaces. f) Le 10 avril 2025, la Direction des EPO a requis la révocation de l’autorisation de l'exécution anticipée de la peine et le transfert de l'intéressé dans un autre établissement de détention avant jugement, au motif qu'il représentait un risque pour la sécurité et l'ordre de l'établissement. g) Par décision du 23 avril 2025, la Direction des EPO a ordonné le transfert urgent de C.________ à la Prison de la Croisée en date du 24 avril 2025 en raison notamment d’un risque de représailles à l’égard de ses codétenus et présentant un risque pour la sécurité et l’ordre de l’établissement. h) Par courrier du 25 avril 2025, le Ministère public a refusé de révoquer l’autorisation d’exécution anticipée de peine accordée à C.________.

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i) Entre le 16 mai 2025 et le 1er septembre 2025, C.________ a été sanctionné disciplinairement par la Direction de la Prison de la Croisée pour menaces, inobservation des règlements et directives, atteinte à l’honneur, dommages à la propriété et refus d’obtempérer. j) Le 4 septembre 2025, à la suite de menaces proférées à l’encontre du personnel médical de la Prison de la Croisée, C.________ a été transféré à la Prison du Bois-Mermet. k) Le 4 décembre 2025, C.________ a été transféré à l’établissement d’exécution des peines de Bellevue (ci-après : EEPB). l) Par requête du 22 décembre 2025, l’EEPB a sollicité le transfert de C.________ dans un autre établissement carcéral à compter du 30 décembre 2025 à la suite notamment d’une altercation violente du prénommé avec un codétenu, au cours de laquelle une agente de détention a également été blessée, et des propos menaçants de l’intéressé qui avaient suivi cet évènement. m) Le 23 décembre 2025, C.________ a été sanctionné disciplinairement par l’EEPB pour inobservation des règlements et directives, menaces et atteintes à l’intégrité physique, en lien avec les évènements ayant motivé la demande de transfert du 22 décembre 2025. n) Par décision de mesures d’extrême urgence du 29 décembre 2025, l’Office d’exécution des peines a ordonné le transfert et le placement de C.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté au sein des EPO à compter du 30 décembre 2025, précisant qu’une décision serait rendue après l’audition du concerné, mais au plus tard le 9 janvier 2025. o) Le 7 janvier 2026, C.________ a été entendu par deux représentants de l’Office d’exécution des peines.

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12J010 p) Par décision du 9 janvier 2026, l’Office d’exécution des peines a ordonné le transfert de C.________ et son placement en isolement cellulaire à titre de sûreté aux EPO, avec effet rétroactif au 30 décembre 2025, pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 28 février 2026. Il a en outre été demandé à la Direction des EPO d’établir un bref rapport à quinzaine sur le déroulement de la mesure, le premier devant être remis le 19 janvier 2026. L’Office a également requis un rapport plus complet pour le 16 février 2026 au plus tard, incluant une prise de position quant à une éventuelle prolongation de l’isolement cellulaire au terme de la période fixée. Enfin, il a précisé que toute circonstance nouvelle entraînerait un réexamen d’office de la situation de C.________ en tout temps, et a invité ce dernier à adopter un comportement adéquat, à se conformer aux directives reçues et à collaborer activement avec les intervenants de l’établissement pénitentiaire ainsi qu’avec le service médical. q) Par jugement du 16 janvier 2026, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré C.________ du chef de prévention de dommages à la propriété (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de brigandage qualifié, de violation de domicile et de rupture de ban (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 31 jours de détention extraditionnelle, de 134 jours de détention avant jugement et de 456 jours d’exécution anticipée de peine au 16 janvier 2026 (III), a dit que la peine prévue au chiffre III ci-dessus était partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de C.________, avec inscription de l’expulsion au système d’information Schengen (SIS) (V), a ordonné à toutes fins utiles son maintien en exécution anticipée de peine pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse (VI), et a statué sur les indemnités, les séquestres et les frais (VII, VIII, XII à XVII). r) La Direction des EPO a rendu plusieurs rapports s’agissant du comportement de C.________ en isolement, la dernière fois le 16 février 2026, à l’issue duquel elle a sollicité la prolongation du placement en

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12J010 isolement cellulaire de l’intéressé pour une durée de trois mois en attendant une éventuelle décision de transfert. s) Le 23 février 2026, C.________ a été entendu par deux représentants de l’Office d’exécution des peines. Il a conclu au rejet de la prolongation de son placement en isolement cellulaire. t) Le 6 mars 2026, C.________ a entamé une grève de la faim pour protester contre son placement à l’isolement cellulaire jusqu’à son transfert. B. Par ordonnance du 27 février 2026, l’Office d’exécution des peines a ordonné la prolongation du placement de C.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté dès le 28 février 2026, pour une durée de trois mois, soit en l’état jusqu’au 28 mai 2026 ; a requis de la Direction des EPO, en application de l'art. 125 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), qu'elle établisse à quinzaine un bref rapport sur le déroulement de l'isolement cellulaire à titre de sûreté, ce pour la première fois le 15 mars 2026, lequel informera en temps utile sur les éventuels allégements de régime accordés en application de l'art. 132 RSPC, voire préconisant l’éventuelle poursuite de l'isolement cellulaire à titre de sûreté au terme de la durée arrêtée par ta présente décision ; a requis de la Direction des EPO un rapport sur le déroulement de l'isolement cellulaire au plus tard le 13 mai 2026, lequel comprendra son positionnement quant à la prolongation de l’éventuel isolement cellulaire à titre de sûreté au terme de la durée arrêtée par la présente décision ; a requis de la Direction des EPO qu'elle informe l’Office d’exécution des peines, sans délai, de tout changement ou fait nouveau, tant favorable que défavorable, qui surviendrait dans l'intervalle ; a dit que toute circonstance nouvelle, notamment en lien avec la procédure de transfert en cours, entraînerait un réexamen d'office de la situation de C.________ ; a dit que C.________ se trouvait, à ce jour, sur la liste d'attente de plusieurs établissements pénitentiaires, étant précisé que le transfert ne pourrait être opéré que dès qu’une place serait disponible, sachant que la décision

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12J010 d'admission appartiendrait aux directions des établissements sollicités et que celles-ci seraient informées de tout élément survenant dans le cadre de la détention actuelle ; et a enfin invité C.________ à adopter un bon comportement, à respecter les directives qui lui seront données et à collaborer activement avec tous les intervenants de l’établissement pénitentiaire et du service médical. C. Par acte daté du 6 mars 2025, posté le 9 mars suivant, C.________ a recouru seul contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à ce que son transfert soit ordonné. Le 26 mars 2026, l’Office d’exécution des peines a déposé ses déterminations. Il s’est tout d’abord référé à sa décision du 27 février 2026. Il a ensuite relevé que, selon lui, conformément à l’art. 122 al. 2 RSPC, plusieurs décisions de prolongation pouvaient être rendues, pour autant que la durée totale de l’isolement demeure inférieure à six mois ; ce n’était que lorsque cette durée était susceptible d’atteindre, de manière ininterrompue, six mois ou davantage, qu’une évaluation criminologique ou un avis de la CIC devenait nécessaire. À cet égard, il a précisé que l’avis de la CIC avait déjà été requis et que la situation de C.________ serait examinée lors de sa prochaine séance des 27 et 28 avril 2026. Par ailleurs, l’Office a indiqué qu’un transfert de l’intéressé au sein du pénitencier de Bochuz des EPO n’était pas envisageable en raison d’une incompatibilité avec un codétenu. Il a également mentionné que plusieurs demandes d’admission avaient été adressées à différents établissements pénitentiaires : la Direction de la Prison de la Brenaz y a répondu négativement, tandis que celles de l’établissement de Thorberg et de l’établissement de détention fribourgeois ont indiqué inscrire l’intéressé sur leur liste d’attente. Enfin, la Direction du Pénitencier de La Stampa a indiqué que la demande était en cours d’examen. Ces déterminations ont été transmises à C.________ le 26 mars 2026. E n droit :

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1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'Office d’exécution des peines, lequel est compétent pour ordonner une détention cellulaire de sûreté (art. 19 al. 1 let. g LEP), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 C.________ expose ce qui suit : « (…) Je n’arrive plus supporter l’isolement cela devient trop dure. J’ai fait de gros effort je ne peux plus rester couper du monde. J’y pense non stop je n’arrive plus dormir. Je vous donne ma parole, je m’engage envers vous je vais rester tranquille transférer moi, que je puisse finir ma détention le mieux possible. Je pense que si je reste ici je vais tombé malade (…) ». 2.2 2.2.1 L’isolement cellulaire constitue une atteinte à la liberté personnelle, de sorte qu'il doit reposer sur une base légale, être ordonnée dans l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 134 I 221 consid. 3.1 et 3.3 s'agissant de l'art. 90 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] qui est le pendant de l'art. 78 CP en

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12J010 matière d'exécution de mesures ; TF 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 4.4). Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1 ; ATF 146 I 70 consid. 6.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3). 2.2.2 Selon l’art. 78 CP, la détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que (let. a) pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution, (let. b) pour protéger le détenu ou des tiers, (let. c) à titre de sanction disciplinaire ou (let. d) pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu’un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l’accomplissement d’activités terroristes. Aux termes de l’art. 120 al. 1 RSPC peuvent faire l'objet d'un isolement cellulaire à titre de sûreté, les personnes condamnées qui présentent des risques graves et imminents pour la collectivité, les autres personnes condamnées, le personnel de l'établissement ou leur propre personne, ainsi que celles qui présentent un danger de fuite particulièrement élevé. Les motifs sécuritaires pouvant justifier le placement en isolement peuvent prendre la forme de menaces (CREP 6 janvier 2021/12 consid. 2.3) ou d’un comportement récurrent (dommages à la propriété, injures, blocage d’accès à la cellule, projection d’excréments, non-respect des directives et règlements) faisant sérieusement craindre un danger pour autrui (CREP 21 janvier 2021/26 consid. 2.3).

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En vertu de l’art. 122 RSPC, l'isolement cellulaire à titre de sûreté est ordonné pour une durée maximale de 3 mois (al. 1). A titre exceptionnel et si la situation l'exige, cette durée maximale peut être portée à 6 mois. Dans ce cas, l’autorité doit disposer au préalable d'une évaluation établie par une chargée d'évaluation criminologique ou d'un avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique justifiant le placement (al. 2). La décision peut être renouvelée. Dans ce cas, la direction de l'établissement adresse un rapport à l'autorité dont la personne condamnée dépend au plus tard 2 semaines avant l'échéance prévue de l'isolement cellulaire, pour décision (al. 3). 2.3 En l’espèce, la décision querellée a pour effet de prolonger le régime d’isolement cellulaire au-delà de la durée maximale de trois mois prévue par l’art. 122 al. 1 RSPC. La Chambre de céans a déjà eu l’occasion d’examiner des situations analogues. Elle a retenu que si des circonstances particulières, c’est-à-dire exceptionnelles au sens de l’art. 122 al. 2 RSPC, pouvaient certes justifier une prolongation au-delà de trois mois, encore fallait-il que l’autorité dispose préalablement soit d’une évaluation établie par l’Unité d’évaluation criminologique, soit d’un avis de la CIC (cf. CREP 16 mars 2026/184 ; CREP 6 janvier 2021/12). Or, en l’état du dossier, aucune évaluation criminologique n’a été effectuée. On ne dispose pas davantage d’un avis de la CIC, une séance n’étant agendée que pour les 27 et 28 avril 2026, autrement dit après l’échéance de la prolongation contestée, ce qui n’est pas admissible. L’exigence posée par l’art. 122 al. 2 RSPC pour permettre, à titre exceptionnel, une prolongation de l’isolement cellulaire au-delà de trois mois n’est ainsi pas réalisée. A ce propos, l’interprétation de l’art. 122 RSPC proposée par l’OEP qui consiste à retenir qu’un avis de la CIC ne serait nécessaire qu’après une seconde prolongation atteignant six mois d’isolement cellulaire n’est pas conforme au texte légal clair auquel il convient de se tenir. Afin de respecter le RSPC, il n’y a donc pas d’autre possibilité que de reconnaître que la mesure d’isolement cellulaire sera illicite passé le 31 mars 2026. En effet, C.________ a été placé à l’isolement le 30 décembre 2025 pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 28 février

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12J010 2026. Une prolongation d’un mois pour atteindre la durée maximale de trois mois est conforme à l’art. 122 al. 1 RSPC, mais une prolongation au-delà de trois mois, dès le 1er avril 2026, est en l’état illicite. En conséquence, C.________ devra être transféré en détention ordinaire dès cette date, dans l’attente d’un avis de la CIC. Il s’ensuit que, nonobstant le fait que ce vice n’ait pas été invoqué par le recourant, la décision attaquée doit être annulée. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision du 27 février 2026 réformée en ce sens que la prolongation du placement de C.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté aux EPO est ordonnée pour une durée d’un mois, c’est-à-dire jusqu’au 31 mars 2026. Le recourant ne développe pas de grief pertinent qui permettraient de remettre en cause le principe d’une prolongation d’un mois, ni même la durée de celle-ci. Au demeurant, les motifs de la décision de l’OEP du 27 février 2026 sont convaincants, et le recourant ne les conteste pas. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 27 février 2026 est réformée en ce sens que la prolongation du placement de C.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté aux EPO est ordonnée pour une durée d’un mois, soit en l’état jusqu’au 31 mars 2026. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

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12J010 IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. C.________, - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/[…]/AVI/CRO) (et par exfax), - Direction des établissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe (et par efax), - Service médical des établissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe (et par efax), par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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