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TRIBUNAL CANTONAL
AM26.***-*** 637 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 août 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : M. Jaunin
* * * * * Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2026 par C.________ contre le prononcé rendu le 3 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. Par ordonnance pénale du 21 mai 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a condamné C.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jouramende, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., convertible
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12J010 en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif, pour violation grave des règles de la circulation routière. Il a retenu que C.________ avait, le 26 septembre 2025, circulé au volant d’un véhicule à la vitesse de 95 km/h, alors que celle-ci était limitée à 60 km/h. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, le pli recommandé contenant l’ordonnance susmentionnée a été distribuée à C.________ le 26 mai 2026 (P. 5). Le 17 juin 2026 (selon sceau postal), C.________ a formé opposition à cette ordonnance, exposant, en substance, qu’il n’était pas le conducteur du véhicule contrôlé le 26 septembre 2025, mais qu’il s’agissait d’un nommé B.________ (P. 7). Le 1er juillet 2026, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, en relevant que l’opposition devait être considérée comme tardive (P. 8). B. Par prononcé du 3 juillet 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 21 mai 2026 formée par C.________, par lettre non datée et non signée (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 21 mai 2026 était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). Le tribunal a retenu que l’ordonnance pénale litigieuse avait été adressée à C.________ le 21 mai 2026, celui-ci l’ayant reçue le 26 mai 2026, selon le suivi des envois de la Poste suisse. Par conséquent, l’opposition, non datée et non signée, qui n’était parvenue au Tribunal cantonal que le 23 juin 2026, était manifestement tardive. C. Par acte du 16 juillet 2026, C.________, agissant seul, a recouru contre ce prononcé, concluant à son annulation et à ce que son opposition soit examinée sur le fond, subsidiairement à la mise en œuvre de toute mesure d’instruction utile afin de vérifier l’identité réelle du conducteur.
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12J010 Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit :
1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 CPP ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 11 juin 2026/476 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est en revanche irrecevable pour le motif qui sera exposé cidessous. 2. 2.1 Le recourant conteste le bien-fondé l’ordonnance pénale rendue à son encontre. Il expose qu’après avoir examiné la photographie prise par le radar, il a constaté que le conducteur de la camionnette contrôlée en excès de vitesse était le nommé B.________, salarié auprès de la société
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12J010 D.________ Sàrl. Celui-ci lui aurait indiqué être disposé à reconnaître les faits. Le véhicule concerné serait en outre équipé d’un chronotachygraphe, lequel permettrait, le cas échéant, d’identifier la personne qui était au volant au moment de l’infraction. Le recourant produit diverses pièces pour justifier ses allégations. 2.2 2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2). 2.2.2 L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le
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12J010 complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, le recourant se borne à contester le bien-fondé de l’ordonnance pénale, en soutenant qu’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment de l’infraction et en proposant des moyens de preuve susceptibles, selon lui, d’établir l’identité du véritable conducteur. Ce faisant, il ne discute aucunement les motifs ayant conduit le premier juge à déclarer son opposition irrecevable pour cause de tardiveté. En particulier, il n’expose pas pour quelle raison il n’aurait pas été en mesure de former opposition dans le délai légal de dix jours qui lui avait été dûment indiqué au pied de l’ordonnance pénale querellée. L’acte de recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 385 al. 1 CPP. Il convient au surplus de rappeler que le délai d’opposition de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP est un délai légal, qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). Le recourant ne fait par ailleurs valoir aucun empêchement qui serait susceptible de justifier une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. Enfin, dans la mesure où le recourant entend remettre en cause le fond de l’ordonnance pénale entrée en force en faisant valoir que l’infraction aurait été commise par un tiers, il lui appartiendra, le cas
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12J010 échéant, de procéder par la voie de la révision, aux conditions des art. 410 ss CPP. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’impartir au recourant un délai pour compléter son acte, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus relative à l’art. 385 al. 2 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. C.________, - Ministère public central,
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12J010 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :