12J010
TRIBUNAL CANTONAL
AM26.***-*** 599 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 4 août 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Byrde et Mme Courbat, juges Greffier : M. Glauser
* * * * * Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2026 par B.________ dans la cause n° AM26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 12 juin 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 60 jours amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 500 fr. convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux
- 2 -
12J010 mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident. Par acte du 24 juin 2026, B.________ a formé opposition à cette ordonnance et a notamment sollicité qu’un défenseur d’office lui soit désigné. B. Par ordonnance du 3 juillet 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de désigner un défenseur d’office à B.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 8 juillet 2026 adressé à la Chambre des recours pénale, B.________ a déclaré interjeter recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure, dans le cas d’espèce le Ministère public, en matière de désignation, de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 31 juillet 2023/586 consid. 1.1 ; CREP 23 février 2023/133 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 3 -
12J010
1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1 ; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas
- 4 -
12J010 être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, dans son acte du 8 juillet 2026, B.________ se borne à indiquer qu’il souhaite recourir, à décrire les circonstances de l’accident de son point de vue et à contester le rapport de police. Pour autant qu’il soit dirigé contre l’ordonnance rendue par le procureur le 3 juillet 2026 – ce qui n’est pas précisé mais peut se déduire de la proximité de la reddition de cette ordonnance –, cet acte ne contient aucune argumentation en fait ou en droit, ni conclusion en lien avec la motivation de la décision attaquée – qui concerne uniquement la question de la désignation ou non d’un défenseur d’office et non le fond de la procédure –, qui commanderait de rendre une décision différente. Le recours se révèle donc manifestement irrecevable, faute de respecter les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP, sans qu’un délai doive être fixé au recourant pour compléter son acte compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus au sujet de l’art. 385 al. 2 CPP. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, réputé succomber (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
- 5 -
12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
- 6 -
12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le premier Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :