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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.06.2026 AM26.000722

June 19, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·2,848 words·~14 min·2

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

AM26.***-*** 500 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 juin 2026 Composition : M . MAYTAIN , vice - président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi

* * * * * Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 1er mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) B.________ fait l’objet d’une enquête pénale pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile

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12J010 malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière. Il lui est reproché d’avoir, à Q***, rue J***, le 21 novembre 2025, vers 17 h 50, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire et qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (concentration d’alcool par litre d’air expiré de 0.48 mg/l correspondant à un taux d’alcool dans le sang de 0.96 g ‰ au moment des faits), circulé au centre de la chaussée au volant de la voiture de tourisme [...] immatriculée VD-[...] munie de pneumatiques d’été alors que la route était enneigée et verglacée et s’être ainsi retrouvé en face de la Mitsubishi [...] immatriculée VD-[...] règlementairement pilotée par D.________ qui arrivait en sens inverse. Le prévenu aurait effectué un freinage d’urgence et une manœuvre d’évitement sur sa droite mais aurait perdu la maîtrise de son véhicule, qui aurait glissé sur le revêtement bitumineux verglacé et aurait heurté la Mitsubishi. Lors de son interpellation, B.________ s’est légitimé avec son ancien permis de conduire alors qu’un nouveau document lui avait été délivré. Il lui est également reproché d’avoir circulé entre le début du mois de novembre 2025 et le 21 novembre 2025 à une dizaine de reprises au volant d’un véhicule automobile alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire. b) Par ordonnance pénale du 27 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B.________ pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Le 3 avril 2026, B.________ a formé opposition à cette ordonnance. Il n’a pas contesté qu’il était fautif car il avait roulé avec des

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12J010 pneus d’été sur du verglas en état d’ébriété qualifiée, mais a expliqué qu’après un retrait du permis de conduire qui datait du 3 novembre 2023, son permis d’alors lui avait été restitué le 5 novembre 2025, accompagné d’une lettre du Service des automobiles et de la navigation (SAN) qui ne mentionnait que les mots « permis de conduire » – ce qui n’est pas exact puisque la fiche en question mentionnait aussi et d’abord une « mesure administrative » (P. 6) –, de sorte qu’il avait pensé qu’il pouvait conduire à nouveau. Il a par ailleurs relaté les événements pénibles qu’il avait successivement vécus depuis 2020 au niveau personnel, médical et familial, et a conclu en déclarant qu’il ne demandait pas de pitié pour son cas, qu’il trouvait juste, « mis à part cette histoire d’ancien permis restitué ». c) Par courrier du 27 avril 2026, Me Margaux Loretan a sollicité du Ministère public qu’il la désigne en qualité de défenseur d’office de B.________. B. Par ordonnance du 1er mai 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a constaté que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a estimé que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières que B.________ ne pourrait surmonter seul, la cause n’étant compliquée ni en fait, ni en droit. Le Ministère public a ainsi considéré que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu. C. Par acte du 8 mai 2026, B.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Il a en outre produit une attestation du Centre Social Régional de S***.

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12J010 Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de désignation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 22 mai 2026/412 et la référence citée ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 25 ad art. 134 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la désignation d’un défenseur d’office, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant répète les termes de son opposition du 3 avril 2026, s’agissant notamment des épisodes successifs qui ont conduit à une dégradation de sa situation personnelle. S’agissant de la question litigieuse, il expose qu’il ne comprend pas pourquoi le Ministère public ne l’autorise pas à se faire assister d’un avocat, « vu cette histoire d’ancien permis restitué (qui pour moi est une grave faute du SAN) et donc d’assurance voiture […] ». Il fait valoir qu’il percevrait l’aide sociale, qu’il ne pourrait pas

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12J010 « assumer tous ces frais » et annonce qu’il produira prochainement une lettre de sa psychologue et de son médecin de famille. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 7B_1270/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.2.2). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 7B_479/2025 du 19 décembre 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_483/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2.2.1). Selon cette jurisprudence, la nomination d'un défenseur d'office s'impose dans tous les cas lorsqu'une procédure pénale est susceptible d'affecter particulièrement gravement la situation juridique d'une personne (cf. notamment art. 130 let. a et b CPP) ; la désignation d'un défenseur d'office peut en outre être nécessaire lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas,

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12J010 s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul ; en revanche, lorsque l'infraction est manifestement une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté minime, le prévenu ne dispose pas d'un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 7B_479/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_316/2025 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.1). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 7B_479/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_530/2025 du 13 novembre 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_316/2025 précité consid. 3.2.2). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; TF 7B_530/2025 précité consid. 2.2.2). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_479/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_530/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_527/2025 du 13 novembre 2025 consid. 2.2.2). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en

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12J010 ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_479/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_530/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_483/2025 précité consid. 2.2.2). Plus les intérêts d'une personne sont affectés par la procédure pénale et moins il convient de se montrer strict sur les exigences portant sur la complexité de la cause, et inversement (TF 7B_479/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_530/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_316/2025 précité consid. 3.2.2). 2.3 En l’espèce, l’indigence du recourant, qui bénéficie du revenu d’insertion depuis le 15 août 2024, n’est pas contestée, si bien que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée. On peut par ailleurs admettre, même si la peine à laquelle il est concrètement exposé à teneur de l’ordonnance pénale du 27 mars 2026 se situe en dessous du seuil défini à l’art. 132 al. 3 CPP, que la cause n’est pas de peu de gravité, ne serait-ce qu’au regard des conséquences pécuniaires qu’elle implique s’agissant des prestations d’assurance qui pourraient – ou non – être servies. Il n’en demeure pas moins que c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que la procédure ne présentait aucune difficulté, ni en fait, ni en droit. Le recourant ne conteste en effet pas sa responsabilité dans la survenance de l’accident du 21 novembre 2025, ni le taux d’alcool présent dans son organisme à cette occasion. Quant à la question de savoir si, comme il le prétend, il n’était pas conscient qu’il n’était pas autorisé à conduire, elle pourra être résolue sans difficulté, moyennant que le procureur se fasse produire les actes et correspondances qui figurent au dossier du SAN et verse au dossier pénal le permis de conduire que le recourant a présenté aux agents de police qui sont intervenus sur place, dont ceux-ci ont dit, lors de l’interrogatoire du recourant, qu’il était « barré », étant au demeurant rappelé que le Ministère public est tenu d’instruire d’office avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP). En outre, s’il est vrai que le recourant a vécu, et vit sans doute encore, des moments difficiles au niveau de sa situation personnelle et familiale, on ne voit pas que cette

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12J010 circonstance soit susceptible d’altérer significativement sa capacité à faire face seul aux exigences somme toute modestes de la présente procédure – à tout le moins le recourant ne le démontre-t-il pas, étant relevé qu’il n’a pas communiqué les certificats médicaux dont il a pourtant annoncé la production dans son recours. La lecture de l’opposition et de l’acte de recours permet au demeurant de constater que B.________ n’est pas dépourvu de ressources lorsqu’il s’agit de se défendre. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas nécessaire au recourant pour protéger ses intérêts et qu’il a refusé de lui désigner un avocat d’office. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er mai 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________.

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12J010 IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Me Margaux Loretan, avocate, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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