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TRIBUNAL CANTONAL
TD24.[…]-[…] 169 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 19 juin 2026 Composition : M m e COURBAT , présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Klay
* * * * * Art. 319 let. b ch. 2 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre les ordonnances de preuves rendues le 10 juin 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, née Y.________, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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14J020 E n fait e t e n droit :
1. Une procédure de divorce ouverte devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte divise les époux B.________ (ci-après : le recourant) et C.________, née Y.________ (ci-après : l’intimée).
2 2.1 Dans ce cadre, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles du 29 septembre 2025 et conclu, en substance, à ce que le recourant soit sont débiteur d’une contribution d’entretien mensuel de 3'878 fr. 15 dès le 1er novembre 2023. Par réponse du 1er décembre 2025, le recourant a conclu au rejet de cette requête. 2.2 2.2.1 Le 17 décembre 2025, l’intimée a requis, dans la cause de mesures provisionnelles, la production en mains du recourant des pièces 53 à 61 suivantes :
« 53. Liste de toutes les sociétés dont B.________ est ou a été administrateur, membre fondateur, membre associé, gérant, ou pour lesquelles il a occupé un autre rôle, depuis 2020 au jour de la production, avec l’indication du rôle et les dates auxquels il a exercé ce poste.
54. Pour chaque société, l’organigramme complet de la société. 55. Pour chaque société, tous les comptes de résultat et bilans, depuis 2020 au jour de la production. 56. Pour la société F.________ SA, extrait de tous les comptes bancaires détaillés de la société, de 2020 au jour de la production.
57. Fiches de salaire délivrées par F.________ SA à la compagne de B.________, qui occupe le poste de directrice de F.________ SA, de 2020 au jour de la production.
58. Permis de circulation du véhicule Range Rover immatriculé N de la société F.________ SA à S***.
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59. Permis de circulation du véhicule Toyota immatriculé P de la société F.________ SA à S***. 60. Le dossier complet de demande de leasing pour les véhicules Range Rover immatriculé N et Toyota immatriculé P. 61. Extraits détaillés de tous les comptes bancaires personnels de B.________, détenus en propre ou en commun, ou sur lesquels il a une procuration, notamment ses comptes détenus auprès de la banque E.________, T.________, V.________, G.________. »
Le 19 décembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a ordonné la production par le recourant de ces pièces 53 à 61. 2.2.2 Le 23 janvier 2026, le recourant a souligné le caractère abusif de cette réquisition de pièces, s’est s’exprimé à ce sujet et a indiqué qu’il ne pouvait y donner suite. Par courrier du 29 janvier 2026, l’intimée a en substance confirmé sa position s’agissant des pièces requises et a exposé que si le recourant refusait de les produire, les pièces 54 à 60 devraient être requises en mains de F.________ SA et J.________ SA directement. A l’audience tenue le 30 janvier 2026 par le président, l’intimée a réitéré ses réquisitions de production des pièces 53 à 61 et a étendu les réquisitions relatives aux pièces 56 et 57 aux sociétés J.________ SA, K.________ SA, ainsi que M.________ Sàrl. Lors de cette audience, le recourant a déclaré notamment, lors de son interrogatoire sous forme de déposition, qu’il « ne souhaite pas avoir de problèmes avec les ayants droits économiques qui sont irrités du fait que leur société soit associée à la procédure ». Le 30 mars 2026, le président a ordonné à nouveau la production par le recourant des pièces requises 53 à 61, les pièces 56 et 57 étant étendues aux sociétés J.________ SA, K.________ SA, ainsi que M.________ Sàrl.
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14J020 2.2.3 Le 20 mai 2026, le recourant s’est déterminé sur l’étendue des pièces requises. Il a sollicité du président qu’il reconsidère sa position, respectivement qu’il « en limit[e] la portée », et que la production requise soit restreinte aux seules pièces strictement nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle. Subsidiairement, il a requis que, si une demande de production partielle devait être maintenue, celle-ci soit strictement limitée quant à son objet et sa période, ainsi qu'elle soit justifiée et assortie de mesures de protection appropriées, notamment par le caviardage des données sensibles et confidentielles sans pertinence pour la cause. Interpellée, l’intimée s’est déterminée et a en substance maintenu sa position s’agissant des pièces requises 53 à 61.
3. Par ordonnances de preuves du 10 juin 2026, le président a pris acte du fait que le recourant refusait de produire les pièces requises 53 à 61, lui a néanmoins imparti un ultime délai au 18 juin 2026 pour produire lesdites pièces et a parallèlement ordonné la production des pièces 54 à 60 par F.________ SA et des pièces 54 et 55 par J.________ SA dans un délai échéant au 22 juin 2026.
4. Par acte du 17 juin 2026, B.________ a recouru contre ces ordonnances, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à leur réforme « en ce sens qu’aucune autre production n’est ordonnée, à l’exception de la pièce 151 », et subsidiairement à leur annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis, préalablement, d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire de deuxième instance et, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, que l’exécution des ordonnances entreprises soit suspendue. Il a enfin produit un bordereau de quatre pièces.
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14J020 5. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance – dont font partie les ordonnances de preuve (parmi d’autres : CREC 31 août 2023/192 consid. 5.1.2.1) – dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le CPC ne prévoyant pas que les ordonnances de preuves (art. 154 CPC) sont sujettes à recours, celles-ci ne sont attaquables par cette voie qu’en présence d’un risque de préjudice difficilement réparable (ATF 147 III 582 consid. 4.4 et les réf. cit. ; ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 5.1.2 5.1.2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC vise toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 3 septembre 2025/195 consid. 4.1.2.2 et les réf. cit.). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision
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14J020 incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Les ordonnances de preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (parmi d’autres : CREC 13 juin 2024/152 consid. 2.1.3.2 et les réf. cit. ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3). Cette règle connaît toutefois une exception, ainsi lorsque dans le cadre de mesures probatoires, des secrets d’affaires risquent d’être divulgués (TF 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.2, non publié in ATF 148 III 84 ; TF 4A_125/2020 du 10 décembre 2020 consid. 1.4 non publié in ATF 147 III 139 ; parmi d’autres : CREC 31 août 2023 consid. 5.1.2.2 et les réf. cit.). En lien avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral retient ainsi qu’il peut exceptionnellement y avoir un préjudice irréparable lorsqu’une partie est astreinte à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d’affaires sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3 ; TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2). Il a toutefois souligné qu’il ne suffisait pas que la partie requise de produire une pièce affirme que celle-ci contient un secret d'affaires pour que le risque d'un dommage irréparable en cas de production de ladite pièce doive être automatiquement admis (TF 4A_712/2011 du 13 février 2012 consid. 2.2.2 ; CREC 25 avril 2023/77 consid. 4.2). 5.1.2.2 Constitue un secret d’affaires toute connaissance particulière qui n’est pas de notoriété publique, qui n’est pas facilement accessible, dont
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14J020 le détenteur a un intérêt légitime à conserver l’exclusivité et qu’en fait, il n’entend pas divulguer. L’intérêt au maintien du secret est un critère objectif (ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1 et les réf. cit.). En règle générale, on admet que le secret d’affaires couvre les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à l’entreprise et qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle (ATF 142 Il 268 consid. 5.2.3). Il y a, dans la règle, un intérêt objectif à maintenir secret les parts de marché des entreprises, les chiffres d’affaires, les prix, les rabais et primes, les sources d’approvisionnement, l’organisation interne de l’entreprise, les stratégies et la planification d’affaires, les listes des clients et des relations d’affaires (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4 et les réf. cit.). Lorsque des intérêts s’opposent à la consultation, le juge peut faire application de l’art. 156 CPC en prenant toutes mesures pour concilier au mieux les intérêts des uns et des autres (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.1). Il suffit que le requérant rende vraisemblable un intérêt digne de protection (ATF 148 III 84 consid. 3.5.2.2). Il est en principe possible, dans le cadre de l’art. 156 CPC, d’imposer une obligation de confidentialité assortie d’une menace de peine, selon l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), pour autant que celle-ci soit appropriée, nécessaire et proportionnée au cas d’espèce. Une obligation de garder le secret sous la menace d’une peine d’amende ne constitue pas, dans la majorité des cas, la moins incisive des mesures envisageables, un caviardage des données sensibles ou une limitation de la consultation des preuves par un expert étant souvent moins restrictifs (TF 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2.3). 5.1.3 Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A défaut, il est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer
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14J020 aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 5.2 En l’espèce, il convient de distinguer les pièces requises en mains du recourant de celles requises en mains de sociétés tierces à la procédure de divorce dans laquelle leur production a été ordonnée. 5.2.1 S'agissant des pièces requises en mains du recourant, les ordonnances de preuves litigieuses du 10 juin 2026 n'ordonnent pas la production par ses soins des pièces 53 à 61, mais se bornent à prolonger le délai pour ce faire. Le recourant, s'il voulait s'opposer à cet ordre de production, devait le faire contre la missive l'y condamnant initialement, soit pour l’essentiel contre l’ordonnance de preuves du 19 décembre 2025, ainsi que cas échéant contre l’ordonnance du 30 mars 2026 uniquement pour l’extension des pièces 56 et 57 aux sociétés J.________ SA, K.________ SA et M.________ Sàrl. Le recours, déposé le 17 juin 2025, est par conséquent tardif et irrecevable s’agissant des pièces requises en mains du recourant, dès lors que celui-ci conteste le principe même de leur production et non le délai prolongé pour ce faire.
5.2.2 5.2.2.1 Pour le reste, s'agissant en particulier des pièces 54 à 60 requises en mains de sociétés tierces à la procédure de divorce, la recevabilité d'un recours contre une ordonnance de production de preuves est soumise à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable, conformément à la jurisprudence susmentionnée. A l'appui de la preuve de la réalisation de cette condition, qui lui incombe, le recourant invoque tout d'abord que les « ordonnances
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14J020 querellées imposent la production de dossiers sensibles tels que documents sociaux, bancaires et contractuels de sociétés tierces, ainsi que des informations concernant une personne non-partie à la procédure, de sorte qu'une fois la divulgation intervenue, l'atteinte ne pourra plus être réparée rétroactivement ». Il invoque plus loin que « comme déjà indiqué, les pièces requises relèvent du secret d'affaires protégé par l'art. 156 CPC ». Force est toutefois de constater que le recourant ne donne alors aucun autre détail à l’appui de sa position, notamment par rapport à une pièce requise ou à une autre, alors que neuf pièces sont requises en ses mains et sept en mains de sociétés tierces. Son argumentation, totalement générale, est insuffisante au regard des exigences de motivation découlant de la jurisprudence susmentionnée, et partant irrecevable. Elle est par ailleurs impropre à établir l'existence du risque précité pour l'une ou l'autre des pièces requises. Au demeurant, ce n'est pas parce qu’une pièce requise concerne une autre personne que sa production est nécessairement propre à créer un préjudice difficilement réparable. Il en va notamment de la production de fiches de salaire d'un employé (cf. pièce 57 requise). De même on ne voit pas – et le recourant n'en dit rien – quel secret d'affaires pourrait être révélé par la communication de l'une ou l'autre pièce requise et pourrait en outre être exploité ensuite. A cet égard on constate que les secrets d'affaires que le recourant invoque seraient ceux des sociétés tierces sollicitées, non les siens. Or celles-ci n'ont pas recouru contre l'ordre de production faite à elles, ce qui déjà rend déjà peu vraisemblable l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable pour elles du fait des productions litigieuses. Pour le surplus, on relève que la procédure au fond est une procédure de divorce et non une procédure entre deux sociétés concurrentes où l'une d'elles pourrait tenter de tirer commercialement avantage des informations trouvées dans les pièces requises. Dans ces conditions encore, force est de constater qu'il n'apparait pas que la production des pièces requises puisse causer au recourant ou aux sociétés
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14J020 tierces un préjudice difficilement réparable. L'affirmer ne suffit pas à l'établir. 5.2.2.2 Dans le cadre de sa requête d'effet suspensif, le recourant invoque encore que les détenteurs des sociétés concernées ont à cœur de « rester discrets ». Ce fait est nouveau (cf. art. 326 al. 1 CPC) et n’est démontré par aucun moyen de preuve (cf. art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu’il est irrecevable. Le recourant poursuit en soutenant que « les informations données à leur propos ont déjà fortement agacé certains actionnaires et directeurs », sans préciser toutefois de quelles informations ni de quels actionnaires et directeurs il s’agirait. En outre, un tel fait n’est pas établi par la procédure. En particulier, la seule affirmation du recourant à l'audience du 30 janvier 2016, lors de laquelle celui-ci s’est borné à déclarer, sans plus de détail, qu’« [il] ne souhaite pas avoir de problèmes avec les ayants droits économiques qui sont irrités du fait que leur société soit associée à la procédure », n’est pas suffisante. Le recourant ajoute qu'une « production fait courir un risque concret et sérieux de résiliation des mandats d'administration conclus avec la société du recourant », que la confiance « sera probablement rompue et son image en sera ternie » et qu'il aura de « grandes difficultés à reconstruire son activité ». Ce faisant, le recourant ne fait à nouveau qu'affirmer des faits, sans les établir. Au demeurant, il est fréquent que dans une procédure de divorce, comme en l'espèce, des informations, à défaut d'être produites sur ordre de justice par un époux concernant ses revenus, soient demandées à son employeur ou mandataire. Or, in casu, si certaines pièces sont requises de l’employeur ou mandataire du recourant, cela est précisément dû au fait que ce dernier a refusé de les produire, comme le président l’a du reste retenu dans les ordonnances entreprises, et cela sans contestation de l’intéressé. On ne voit pas dans ces conditions quel risque difficilement réparable et digne de protection le recourant courrait du fait que les pièces requises soient désormais, ensuite de son refus de les produire, requises en mains de son employeur ou mandataire. Dans ces
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14J020 circonstances, il est de mauvaise foi d'arguer du désagrément qui serait causé aux sociétés sollicitées ou des suites non avérées qu'elles pourraient donner à un tel ordre de production, dès lors que cet ordre n'intervient que parce que le recourant n'a pas daigné collaborer, sans au surplus attaquer en temps utile l'ordre de production qui lui avait été fait. 5.2.2.3 On relèvera pour finir que les sociétés auxquelles l’ordre de production a été adressé sont F.________ SA et à J.________ SA et que le recourant en est administrateur unique avec signature individuelle. C'est dire qu'il peut exécuter les ordres de production sans avoir à en référer à personne, étant rappelé qu'on ignore quelles seraient les personnes pouvant être offusquées par de telles réquisitions de preuve, dussent-elles exister. Dans ces circonstances, le risque qu'il invoque pour sa réputation ou ses mandats n'apparait pas établi et ne saurait conduire à admettre la recevabilité du recours.
6. 6.1 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. 6.2 Dès lors que le recours était d’emblée irrecevable, la cause du recourant était dépourvue de toute chance de succès (cf. art 117 let. b CPC). Sa requête d’assistance judicaire doit ainsi être rejetée. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 6.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Helen Safaï (pour B.________), - Me Loraine Michaud Champendal (pour C.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :