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TRIBUNAL CANTONAL
TD24.***-*** 163 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 28 mai 2026 Composition : Mme COURBAT , présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Vouilloz
* * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, à Q***, contre les courriers du 5 mai 2026 émanant de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant la recourante d’avec E.________, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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14J020 E n fait e t e n droit :
1. 1.1 I.________ et E.________ sont opposés depuis le 11 mars 2024 dans une procédure en divorce pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. 1.2 Le 30 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a ratifié les conclusions d’accord sur mesures provisionnelles signées par les parties le 18 juillet 2025 ainsi que le chiffre I de la convention signée par les parties à l’audience du 26 juin 2025 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 1.3 Le 27 avril 2026, I.________ a déposé une demande tendant à la « modification partielle (rectification) de la convention de divorce conclue lors de l’audience du 26 juin 2025, consignée au procès-verbal, rédigée le 18 juillet 2026 [recte : 2025] et homologuée par le Tribunal le 30 juillet 2026 [recte : 2025] » pour vices du consentement et divergence avec le procèsverbal. 1.4 Par décision du 5 mai 2026, la présidente, par son greffier, a invité I.________ à effectuer une avance de frais de 200 fr. pour la procédure (MP 27.04.2026) qu’elle a engagée, dans un délai au 4 juin 2026. 1.5 Le même jour, la présidente a notifié à E.________ « la requête de mesures provisionnelles » déposée le 27 avril 2026 par I.________ et lui a imparti un délai au 4 juin 2026 pour se déterminer sur ladite requête. 2. Par acte du 15 mai 2026, I.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la « qualification procédurale » attribuée à sa demande du 27 avril 2026 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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14J020 Le 1er juin 2026, la recourante a déposé un complément à son recours.
3. 3.1 3.1.1 Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). 3.1.2 Conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande ou son recours. L'existence d'un intérêt digne de protection est ainsi une condition de recevabilité de toute demande en justice : le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité de la demande ou du recours (TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2 ; TF 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1). La procédure judiciaire n'est pas à la disposition des parties pour répondre à des questions de droit abstraites ou sans pertinence (TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). 3.2 La recourante se plaint d’une qualification erronée de sa demande du 27 avril 2026 qui aurait été considérée comme une requête de mesures provisionnelles alors qu’il s’agissait d’une procédure autonome tendant à la rectification, respectivement à l’invalidation partielle de la convention signée par les parties le 18 juillet 2025. Il apparaît en l’espèce que la recourante n’a aucun intérêt digne de protection à voir trancher la question de la « qualification procédurale »
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14J020 de sa demande, celle-ci ne portant pas à conséquence, ce d’autant que l’éventuelle indication de la nature juridique de son acte ne lie pas le juge, qui demeure libre dans l'examen des moyens propres à justifier l'admission ou le rejet des conclusions. Au demeurant, la seule qualification de mesures provisionnelles apparaît dans le courrier adressé par la présidente à la partie adverse lui impartissant un délai pour déposer des déterminations. Or, on ne discerne pas quel serait l’intérêt juridiquement protégé de la recourante à recourir contre une telle dénomination – qui plus est dans une ordonnance d’instruction adressée à la partie adverse. Quant à la demande d’avance de frais, celle-ci fait uniquement état d’une procédure « MP 27.04.2026 » et fixe le montant de l’avance de frais sans aucune référence à des mesures provisionnelles – ce qui aurait pu éventuellement avoir eu une influence sur sa quotité. Toutefois, comme aucun grief explicite n’est soulevé à ce sujet, il n’y a pas lieu d’entrer en matière. En tout état de cause, on ignore dans quel but la recourante recourt, étant dans l’impossibilité de déduire ce qu’elle entend obtenir de sa conclusion en requalification de la procédure. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni allocation de dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
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14J020 prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme I.________, - Me Sandrine Lubini (pour E.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :