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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile TD17.043005

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,572 words·~13 min·2

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

14J010

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.***-*** 120 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 1 avril 2026 Composition : M . WINZAP , vice - président Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Cottier

* * * * * Art. 29 al. 1 Cst.

Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par B.________, à U***, dans la cause le divisant d’avec C.________, à U***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J010 E n fait e t e n droit :

1. D.________ et F.________ se sont mariés le *** 2000. Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union, à savoir G.________, née le ***2004, et J.________, né le ***2006. 2. 2.1 Le 29 septembre 2017, D.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) d’une demande unilatérale en divorce dirigée contre F.________. 2.2 Par prononcé du 2 avril 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a confié à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS), un mandat d’évaluation avec pour mission d’évaluer les conditions d’existence des enfants G.________ et J.________ aux fins de formuler toute proposition utile quant à l’attribution de la garde de fait et aux modalités du droit de visite. Par prononcé du 5 octobre 2020, la présidente a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants G.________ et J.________. Le rapport d’expertise a été établi le 3 juin 2021. 2.3 Le 17 juin 2022, les parties ont conclu, par-devant notaire, une convention partielle sur les effets du divorce réglant la liquidation de leur régime matrimonial ainsi que le partage de la prévoyance professionnelle. Il en a été pris acte par la présidente le 25 août 2022. 2.4 Par courrier du 25 septembre 2023, D.________, par l’intermédiaire de son conseil d’alors, a informé la présidente que les parties étaient en pourparlers s’agissant des questions demeurant litigieuses dans la procédure de divorce.

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14J010 2.5 Par courrier du 3 avril 2024, D.________ a informé la présidente que les pourparlers avaient échoué et a requis la reddition du jugement de divorce dans les plus brefs délais et, à défaut, qu’elle « modifie de manière urgente les conditions des mesures protectrices de l’union conjugale définies [à] l’audience de la Cour d’appel civile du 20 septembre 2016 ». Par courrier du 8 mai 2024, F.________ a requis la tenue d’une audience de conciliation, afin d’aider les parties à trouver un accord complet sur les effets de leur divorce. Par courrier du 26 juin 2024, la présidente a rejeté la requête urgente du 3 avril 2024. 2.6 Par acte du 20 août 2024, D.________ a interjeté appel contre le courrier rendu le 26 juin 2024 par la présidente, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 22 octobre 2024 par le Juge unique de la Cour d’appel civile. 2.7 A l’audience du 2 septembre 2024, la conciliation a été tentée et a échoué. 2.8 Par courrier du 16 septembre 2024 adressé à la présidente, D.________ a requis que son épouse doive lui verser, dans les trente jours, la somme de 680 fr. à titre de remboursement des frais occasionnés par l’audience tenue le 2 septembre 2024. Par acte du 16 octobre 2024, D.________ a interjeté un recours auprès de la Chambre de céans, aux conclusions identiques à celles du courrier du 16 septembre 2024. Par arrêt du 28 octobre 2024, la Chambre de céans a rejeté le recours, aucune décision n’ayant été rendue par l’autorité précédente. 2.9 Le 8 janvier 2025, D.________ a déposé auprès de la Chambre de céans un recours pour déni de justice portant sur sa demande du 16

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14J010 septembre 2024, lequel a été rejeté par arrêt du 26 février 2025 adressé pour notification aux parties le 16 avril 2025. 2.10 Les 2 juillet, 18 août, 12 et 16 septembre, 2 octobre, 6 et 7 novembre et 1er décembre 2025, les parties ont déposé des déterminations et pièces au tribunal. Une audience de plaidoiries finales a été tenue le 8 décembre 2025.

3. Par acte du 10 mars 2026, D.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours auprès de la Chambre de céans intitulé « Recours séparé en matière de retard injustifié du tribunal de première instance à prononcer le jugement dans l’affaire D.________ – K.________ ».

4. 4.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). 4.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié a été déposé auprès de l’autorité compétente et par une partie dans un procès dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC).

5. 5.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses

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14J010 propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). 5.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, le recourant a produit copie des citations à comparaître des 10 juin 2024 et 27 août 2025 (pièces 1 et 7), de l’attestation du dépôt de l’action en divorce du 31 octobre 2017 (pièce 3), de ses courriers adressés à la présidente des 19 décembre 2025 et 3 avril 2024 (pièces 2 et 5) ainsi que des courriers adressés par la présidente les 25 août 2022 et 26 juin 2024 (pièces 4 et 6) accompagnés de leurs annexes respectives. Dès lors que ces pièces figuraient déjà au dossier de première instance, elles sont recevables.

6. 6.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 2C_66/2022 du 8 décembre 2022 consid. 4.2).

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14J010 Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1 ; CREC 15 février 2024/41 précité et la réf. citée). L'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.1). Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1). On ne peut toutefois lui reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 5A_670/2016 précité consid. 3.1). De manière générale, il importe peu que le retard soit imputable à un comportement fautif de l'autorité ou à d'autres circonstances : est exclusivement décisif le fait que l'autorité n'a pas agi en temps utile (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 précité consid. 3.1). 6.2 6.2.1 A l’appui de son recours pour déni de justice, le recourant indique que la procédure de divorce est pendante depuis le 29 septembre 2017. Il relève que les parties ont déposé une convention partielle sur les effets du divorce le 17 juin 2022. Le recourant a communiqué au tribunal, le 3 avril 2024, que les pourparlers transactionnels concernant le reste des effets du divorce avaient échoué. Il a ainsi requis la reddition du jugement de divorce dans les plus brefs délais, ce à quoi F.________ (ci-après : l’intimée) se serait opposée en sollicitant la tenue d’une nouvelle audience de conciliation. Le recourant s’étonne qu’aucun jugement n’ait été rendu depuis l’audience de plaidoiries finales du 8 décembre 2025, ce d’autant que les parties sont d’accord sur la plupart des effets du divorce. Il soutient

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14J010 en outre que le tribunal « aurait pu prévoir et préparer à l’avance, au moins une bonne partie du jugement ». Par conséquent, il se plaint d’un retard injustifié et requiert qu’un délai soit imparti à l’autorité précédente pour rendre son jugement. 6.2.2 En l’espèce, le recourant expose l’historique de la procédure, si bien qu’on ne sait s’il se plaint de la durée de l'ensemble de la procédure ou si ce n'est que du délai intervenu entre les plaidoiries écrites et le jour du dépôt du recours. Cela étant, il ressort de la lecture du dossier et du procès-verbal des opérations que la procédure de divorce, sur demande unilatérale, a certes débuté en 2017. Toutefois, divers intervenants, notamment l’UEMS, ont dû être sollicités dans le cadre de la séparation des époux au sujet de la prise en charge de leurs enfants, alors mineurs. Une expertise pédopsychiatrique a en outre été ordonnée et le rapport en question a été établi en juin 2021. Les parties ont par ailleurs entamé à plusieurs reprises des pourparlers entre 2022 et 2024, lesquels ont notamment débouché sur la convention signée par les parties en juin 2022, laquelle ne réglait cependant que la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle. Aucun accord n’a été conclu sur l’autorité parentale, la prise en charge des enfants ou encore les contributions d’entretien en faveur de ceux-ci et de l’intimée. Si certes les enfants G.________ et J.________ sont désormais majeurs, depuis respectivement le 28 juillet 2022 et le 22 avril 2024, le recourant a déposé trois recours depuis lors, les 20 août 2024, 16 octobre 2024 et 8 janvier 2025 – concernant notamment les frais occasionnés par l’audience du 2 septembre 2024 –, ce qui n’a eu de cesse de retarder la procédure au fond. Les parties ont également déposé pas moins de 8 échanges d’écritures depuis la reddition du dernier arrêt rendu par la Chambre de céans, le 26 février 2025 et adressé pour notification aux parties le 16 avril 2025, jusqu’à l’audience de plaidoiries finales du 8 décembre 2025. Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher à l’autorité précédente un manque de célérité dans la gestion de la procédure. Le recours a quant à lui été déposé trois mois après l’audience susmentionnée. Or, ce délai ne paraît pas excessif au vu des circonstances,

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14J010 et ce quand bien même les parties ont réglé conventionnellement certains effets de leur divorce. Le recourant ne fait de surcroît valoir aucune urgence qui nécessiterait la reddition immédiate du jugement de divorce. Enfin, on ne saurait reprocher au tribunal de ne pas avoir « préparé à l’avance une partie du jugement », sauf à préjuger de la cause. Par conséquent, le recourant échoue à établir une violation de l’art. 29 al. 1 Cst.

7. 7.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. 7.2 Au vu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cf. art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis intégralement à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________. III. L’arrêt est exécutoire.

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Le vice-président : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. D.________ (personnellement), - Me Julien Gafner (pour F.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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