Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile ST25.036801

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·930 words·~5 min·2

Summary

Succession avec testament

Full text

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

ST25.***-*** 10 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 17 décembre 2025 Composition : M m e COURBAT , présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Scheinin-Carlsson

* * * * * Art. 553 CC ; 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 2 décembre 2025 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans le cadre de la succession de feu C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 -

14J020 E n fait e t e n droit :

1. Par décision du 2 décembre 2025, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : la juge de paix) a communiqué l'inventaire civil des biens de la succession de feu C.________, décédé le ***2025, aux héritiers du défunt, à savoir sa veuve, B.________, et sa fille, G.________. Cette décision indique les voies de droit et précise également que le recours qui tend à une rectification de l'inventaire n'est recevable que contre un prononcé du juge de paix statuant sur une requête de rectification préalable (JdT 1983 III 114 consid. 5). 2. Par acte du 11 décembre 2025, B.________ a sollicité du Tribunal cantonal la modification de l'inventaire civil, indiquant notamment contester certains de ses postes. Elle a joint à son acte un récapitulatif de l'actif et du passif de la succession du défunt. 3. 3.1 L’inventaire successoral est une mesure de sûreté, régie par les art. 553 CC et 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), qui relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II). Pour toutes les affaires gracieuses, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), l'art. 104 CDPJ disposant que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif. L'inventaire successoral étant régi par la procédure sommaire, il peut faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, devant la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Lorsque l'inventaire civil fait l'objet de critiques, la jurisprudence vaudoise permet à l'héritier de déposer une requête en rectification de l'inventaire, afin que ses points de contestation soient réexaminés par le juge de paix. Ce n'est que lorsque le juge de paix a statué sur la requête

- 3 -

14J020 déposée par l'héritier que celui-ci peut, s'il n'est toujours pas d'accord avec l'inventaire rectifié, interjeter recours contre la décision du juge de paix prononcée ensuite de sa requête (parmi d'autres CREC 18 novembre 2021/315 ; CREC 14 août 2018/238 ; JdT 1983 III 114 consid. 5). 3.2 En l’espèce, vu la jurisprudence précitée, le recours apparaît prématuré, partant irrecevable. Il sera toutefois interprété comme une demande de rectification de l’inventaire civil et sera transmis à la juge de paix pour qu’elle statue sur la rectification requise. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier est retourné à la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut afin qu’elle statue sur la rectification requise.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 4 -

14J020

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - Mme G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.

La greffière :

ST25.036801 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile ST25.036801 — Swissrulings