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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT07.025005

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,995 words·~30 min·3

Summary

Conflit du travail

Full text

803 TRIBUNAL CANTONAL 191/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 21 avril 2010 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Denys Greffière : Mme Cardinaux * * * * * Art. 329d al.1 CO; 452, 456a al. 2 CPC Saisie par renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D.________, demanderesse, à [...], contre le jugement rendu le 1er octobre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S.________SA, défenderesse, à [...]. Délibérant en audience publique, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 1er octobre 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demanderesse D.________ contre la défenderesse S.________SA selon demande du 23 août 2007 (I); arrêté les frais de justice à 1'727 fr. 50 pour la demanderesse et à 2'020 fr. pour la défenderesse (II); alloué des dépens à la défenderesse par 8'020 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). L'état de fait du jugement est le suivant : «1. La défenderesse S.________SA est une société anonyme dont le siège est situé Route de la Croix-Blanche 1, à [...]. Elle a été constituée le 12 dé-cembre 2002. G.________ en est l'administratrice présidente, dotée du pouvoir de signature individuelle. Le but de la société, tel qu'inscrit au Registre du commerce du canton de Vaud, selon inscription du 17 décembre 2002, est le suivant : "commerce, entreposage, stockage et transport de toute marchandise; administration et exécution de toute opération commerciale d'un centre de réemballage; commerce et conditionnement à façon d'objets, notamment dans le domaine publicitaire; exploitation de platesformes de redistribution de produits ouvrés." Une lettre du 3 janvier 2005, adressée à la demanderesse D.________ par la défenderesse, atteste de l'engagement de la première auprès de la seconde en tant qu'opératrice de conditionnement, à compter de cette date et pour une durée indéterminée. Cet engagement fait suite à divers entretiens entre [...], responsable de la production, et l'intéressée. 2. a) La défenderesse informe préalablement tous ses collaborateurs sur le fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'engagement et de rémunération. Le directeur de la défenderesse, Z.________, une ex-employée, X.________, et un magasinier de la défenderesse, J.________, confirment que la demanderesse était rémunérée à la pièce, comme d'autres collaborateurs de conditionnement, dont les deux témoins employés

- 3 précités. J.________ précise qu'en ce qui le concerne, la rémunération des vacances était comprise dans le prix de l'article. La rémunération à la pièce a un prix qui dépend essentiellement de la manutention requise, en fonction de tel ou tel produit référencé. b) Chaque mois, la demanderesse recevait un bulletin de salaire indiquant le salaire brut, les indemnités de vacances par 8,33 % (ajoutées au salaire brut de base), les déductions sociales, l'impôt à la source et le salaire net. Les bulletins de salaire sont basés sur des décomptes journaliers pour le mois, indiquant le jour travaillé, la référence du produit conditionné, le nombre de produits conditionnés par jour, le prix unitaire de la rémunération, le prix par référence global et le nombre d'heures travaillées. 3. a) S'agissant des produits conditionnés par la demanderesse, on constate, à partir des décomptes journaliers, que la référence 3026 est celle qui revient le plus fréquemment. Le prix brut à l'unité de ce produit était à l'origine de Fr. 0.36. Elle a passé à Fr. 0.30 l'unité après l'automatisation dont il sera question ci-après. Les produits 3054 et 3068 ont un prix unitaire de Fr. 0.50, le produit référencé 5203 un prix unitaire de Fr. 1.70, et le produit référencé 3149/T un prix unitaire de Fr. 0.20. S'agissant des pièces ouvrées, et contrairement à ce qui ressort de sa procédure, jamais la demanderesse n'a eu à travailler sur le produit référencé 3025/FR. b) Pour Z.________ directeur de la défenderesse, les documents intitulés "décomptes journaliers" sont des documents internes à l'entreprise, constitutifs plutôt d'un "décompte de production", permettant de calculer le nombre de produits référencés conditionnés par tel ou tel collaborateur, à l'instar de la demanderesse, et donc le salaire dû en fin de mois. i) Le premier décompte journalier produit par la demanderesse concerne la période du 28 au 30 décembre 2004, puis du 12 au 21 janvier 2005. La demanderesse a travaillé exclusivement sur le produit référencé 3026, au prix unitaire de Fr. 0.36. Elle a produit 400 unités le 12 janvier, en 6 heures de travail, et 600 les autres jours, en 9 heures de travail quotidien. Pour le directeur, la mention "heures par jour" dans la huitième colonne du décompte n'est qu'une indication approximative, interne, du temps de présence du collaborateur sur le site de production et n'équivaut pas à un travail rémunéré à l'heure ou au temps, de même que les mentions "total jour", "moyenne heure/jour" ou "moyenne tarif heure" ont une portée purement interne et ne forment pas davantage l'indice d'un travail rémunéré à l'heure ou au temps.

- 4 - Le bulletin de salaire du 3 au 31 janvier 2005 indique un salaire brut total de Fr. 2'070.-, y compris les vacances. Le salaire net est de Fr. 1'920.40, impôt à la source déduit (comme pour tous les salaires nets indiqués ci-après). ii) Pour le mois de février 2005, le bulletin de salaire de la demanderesse mentionne un salaire brut de Fr. 7'911.-, complété par Fr. 718.90 correspondant aux indemnités de vacances de 8.33 %, soit un salaire brut total de Fr. 8'630.- et un salaire net de Fr. 6'475.55. Le décompte journalier de fin janvier/février 2005 indique que la demanderesse a conditionné le produit référencé 3026 à vingt-quatre reprises (23'000 pièces), pour un prix unitaire de Fr. 0.36, un jour le produit référencé 3054 (550 pièces), au prix unitaire de Fr. 0.50, et un jour le produit référencé 3068 (150 pièces), au prix unitaire de Fr. 0.50. Le total du décompte indique la somme de Fr. 8'630.-. iii) Pour le mois de mars 2005, le bulletin de salaire de la demanderesse mentionne un salaire brut total de Fr. 6'624.-, soit Fr. 6'114.65 plus Fr. 509.35 d'indemnités de vacances (8.33 %). Le salaire net perçu se monte à Fr. 6'072.15. Le décompte journalier y relatif comporte le même chiffre de Fr. 6'624.-, pour 18'400 unités au prix unitaire de Fr. 0.36 (référence 3026). iv) Le décompte journalier de fin mars/avril 2005 mentionne que la demanderesse a conditionné le produit référencé 3026 pour une rémunération brute unitaire de Fr. 0.36 jusqu'au 8 avril 2005 (7'200 pièces), Fr. 0.30 dès lors (suite à l'automatisation dont il est question ciaprès), pour 12'000 pièces. Le total de pièces correspond à un salaire total de Fr. 6'192.- brut, soit ce qui est indiqué dans le bulletin de salaire d'avril, à savoir Fr. 5'715.85 plus Fr. 476.15 pour les vacances (salaire net Fr. 4'507.35). v) Pour le mois de mai 2005, la demanderesse a perçu un salaire brut de Fr. 3'840.-, y compris Fr. 295.30 d'indemnités de vacances, et un net de Fr. 3'083.45. Le décompte journalier correspondant comporte huit jours travaillés pour la référence 3026, au prix unitaire de Fr. 0.30 et un total de pièces de 12'800. vi) Pour le mois de juin 2005, le bulletin de salaire de la demanderesse mentionne le salaire brut total de Fr. 5'384.-, indemnités de vacances de 8.33 % comprises à concurrence de Fr. 414.-, et un salaire net de Fr. 3'981.55. Le décompte journalier de fin mai/juin 2005 mentionne ce même chiffre, avec 18 jours de travail pour le produit référencé 3026 (16'000 pièces) au prix unitaire de Fr. 0.30 et deux jours de travail pour le

- 5 produit référencé 3149/T (1'120 pièces) au prix unitaire de Fr. 0.20, le tout augmenté d'un "DIF MAI" de Fr. 360.-, soit Fr. 5'384.- au total. vii) Le décompte journalier et bulletin de salaire du mois de juillet 2005 de la demanderesse indiquent un salaire brut global de Fr. 3'659.-, vacances comprises par Fr. 281.35, toujours selon le même processus de décompte (70 pièces à Fr. 1.70 et 11'800 pièces à Fr. 0.30). Le salaire net est de Fr. 2'807.60. viii) Pour le mois d'août 2005, la demanderesse a perçu un salaire brut total de Fr. 5'928.-, sur la base du décompte journalier y relatif, y compris Fr. 455.85 de vacances (540 pièces à Fr. 0.20 et 19'400 pièces à Fr. 0.30). Elle a touché Fr. 4'370.05 net. ix) Pour septembre 2005, la demanderesse a gagné Fr. 8'678.10 brut, plus Fr. 722.90 pour les vacances, soit Fr. 9'401.- brut au total et Fr. 6'799.70 net. Il ressort du décompte journalier que le produit référencé 3026 est repassé à Fr. 0.36 l'unité le 8 septembre, du 20 au 23 septembre et du 26 au 28 septembre, ce en raison d'une panne de la machine à tamponner, respectivement d'une sous-capacité temporaire de la même machine, le tamponnage manuel étant dès lors nécessaire. La demanderesse a ainsi conditionné : - 6'400 unités 3026 à Fr. 0.36 brut pièce, - 10 unités 5203 à Fr. 1.70 pièce, - 23'600 unités 3026 au prix de Fr. 0.30 pièce. La demanderesse a fait valoir, lors de cette période, une rémunération à Fr. 0.36 brute la pièce pour le produit 3026, ce pour d'autres jours que ceux mentionnés ci-dessus, ainsi que cela ressort de décomptes manuscrits produits par la défenderesse. Cette revendication, non justifiée pour tous les jours, n'a pas été acceptée par la défenderesse. x) Pour les mois suivants, soit octobre, novembre et décembre 2005, la demanderesse a perçu respectivement des salaires bruts, vacances comprises (par Fr. 586.85, Fr. 417.55 et Fr. 452.15), de Fr. 7'632.-, Fr. 5'430.- et Fr. 5'880.-. En salaires nets cela correspond à Fr. 6'814.70, Fr. 4'014.30 et Fr. 5'181.90. Des décomptes manuscrits de la demanderesse mentionnent pour certains jours d'octobre un tamponnage à Fr. 0.36 l'unité 3026. 4. Il ressort des témoignages que tous les employés de la défenderesse n'étaient pas engagés aux mêmes conditions, certains bénéficiant d'un contrat de travail type écrit et d'autres, comme la demanderesse, d'un contrat oral. C'est ainsi qu'un contrat de travail identique a par exemple été signé entre la défenderesse et les employés S.________ ou B.________. Le

- 6 contrat prévoit notamment un temps de travail de 42 heures par semaine, un droit à quatre semaines de vacances et le droit aux jours fériés du Canton de Vaud. 5. Comme pour tous les collaborateurs oeuvrant à la pièce dans le secteur d'activité de la demanderesse, les objectifs hebdomadaires (quotas) étaient communiqués en début de semaine, le lundi en principe. La défenderesse donne un exemple d'objectif pour la semaine 41 de l'année 2005, à savoir, pour la demanderesse, 6'000 unités hebdomadaires pour la référence 3026. Les objectifs n'avaient cependant rien d'impérieusement contraignant, l'essentiel étant la qualité et le respect de la commande du client. D'une semaine à l'autre, les quotas variaient et par conséquent les salaires également. 6. a) La défenderesse a pour important client la société [...] qui lui a confié en particulier l'entreposage, l'emballage et/ou le conditionnement de différents articles, dont un format spécifique de boîte pour ses capsules de café. Des opérations d'automatisation du conditionnement sont intervenues dans la sphère d'occupation de la demanderesse. La première a eu lieu le 11 avril 2005. Elle a consisté en l'installation d'une machine à tamponner le fond des boîtes d'emballage pour le produit référencé 3026, remplaçant le tamponnage jusqu'ici manuel et permettant d'augmenter le nombre de capsules manipulées par l'employé(e) dans la même unité de temps par la suppression de certains gestes. Le tri des capsules abîmées et le tri par couleur ont subsisté. L'augmentation du nombre de produits référencés ouvrés par les employés a justifié l'abaissement de la rémunération de la pièce 3026 de Fr. 0.36 à Fr. 0.30 brut l'unité, sauf lorsque le tamponnage manuel était à nouveau nécessaire, que ce soit en raison d'une panne de la machine à tamponner ou en raison d'une sous-capacité pour le travail commandé par le client, hypothèse dans laquelle la rémunération unitaire reprenait son prix antérieur de Fr. 0.36 brut la pièce. Il n'a jamais été convenu, selon le directeur, qu'avec le tamponnage automatique de la première automatisation, le salaire à la pièce soit maintenu à Fr. 0.36 brut l'unité pour le produit référencé 3026. La seconde automatisation a eu lieu en février 2006 avec l'installation d'un robot pour le tri et le positionnement des capsules sur un présentoir, s'agissant toujours du produit référencé 3026.

- 7 - Les collaborateurs concernés par cette seconde automatisation ont reçu, en décembre 2005, des lettres de licenciement pour le délai ordinaire de congé. b) La lettre à l'attention de la demanderesse, datée du 13 décembre 2006 (à interpréter 2005), a le contenu suivant : "…Nous vous informons par la présente de la réorganisation de notre production des produits que vous fabriquez actuellement. En effet, à compter du mois de février 2006, la production de ces produits sera automatisée. A ce titre, votre poste et votre activité de travail seront supprimés, et nous ne pourrons vous garantir votre niveau de salaire actuel pour un nouveau poste. Nous souhaitons néanmoins vous proposer les alternatives suivantes : • Démarrage d'une activité différente avec de nouvelles conditions de rémunération liées à cette activité. • Arrêt de votre contrat de travail au terme de votre préavis de 1 mois. Comprenant l'importance de ce choix, nous vous proposons un délai de réflexion de 1 semaine avant de nous confirmer par écrit votre décision. Sans réponse de votre part le 21.12.2005 (après le délai de réflexion de 1 semaine), nous considérerons que votre choix se porte sur l'arrêt de votre contrat de travail avec effet au 22.12.2005 pour une date de fin d'activité le 31.01.2006 selon le délai légal de votre congé…" La demanderesse a répondu par écrit qu'elle confirmait son accord oral pour la poursuite des rapports de travail consistant à travailler en conservant un salaire à la pièce dans d'autres références ou produits à compter du début du mois de février 2006. 7. Par lettre du 20 mai 2006 adressée à la défenderesse, la demanderesse l'a informée, certificat médical à l'appui, qu'elle ne serait plus en mesure, en raison de son état de santé, d'exercer son travail d'opératrice de conditionnement. Elle a offert expressément ses services pour tout autre travail compatible avec son état de santé, aux mêmes conditions salariales. Par lettre du 23 juin 2006, la défenderesse a pris acte de ce qui précède et informé la demanderesse de l'impossibilité de lui proposer un autre emploi. Elle a en conséquence résilié son contrat de travail pour le 31 août 2006, compte tenu d'une part du délai de protection de l'article

- 8 - 336 c CO et d'autre part du délai de congé légal de deux mois pour la fin d'un mois, précisant que l'incapacité de travail avait débuté le 15 mars 2006. L'incapacité de travail de la demanderesse a pris fin le 30 juin 2006. Par lettre du 20 août 2006, elle rappelle notamment à la défenderesse qu'elle a offert ses services dès la fin de son incapacité de travail et que l'employeur l'a libérée de son obligation de travailler au motif qu'il n'y avait pas de travail adapté. Dans cette même correspondance, la demanderesse réclame un solde de salaire pour les mois de juillet et août et le versement d'un treizième salaire pro rata temporis, soit au total Fr. 12'141.- brut. Par lettre du 10 novembre 2006, la demanderesse accuse réception d'une lettre du 11 octobre de la défenderesse par laquelle celleci informait son employée de la rectification du certificat de salaire 2006 à la suite d'une erreur de décompte LPP. La demanderesse fait en outre valoir qu'elle a consulté un spécialiste du droit du travail. Sur cette base, elle réclame diverses prétentions à la défenderesse pour un montant total de Fr. 33'700.90, plus intérêts et se dit prête à transiger à Fr. 30'000.-, offre valable jusqu'au 25 novembre 2006. Elle détaille les divers postes réclamés, soit droit aux vacances 2005/2006, droit aux jours fériés, différence de salaire durant l'incapacité de travail et le délai de préavis, différence de salaire du 11 avril 2005 au 31 janvier 2006, congés usuels, et salaire pour les congés forcés. Par lettre du 5 décembre 2006, la défenderesse, par son conseil, a rejeté l'offre, aucune prétention n'étant due, selon elle, à quel titre que ce soit. 8. La demanderesse a toujours travaillé avec attention, concentration et sans relâche. C'est en tout cas ce que pensent S.________ et B.________, anciens employés de la défenderesse. Elle avait même développé sa propre méthode de travail. Le 7 septembre 2006, la défenderesse a établi un certificat de travail à l'attention de la demanderesse, rédigé en ces termes : "Madame D.________ née le 19.11.1972 a travaillé dans notre entreprise du 03.01.05 au 31.08.06 comme opératrice de conditionnement. Elle avait pour tâches principales : - contrôle des matières premières utilisées - assemblage de divers accessoires - conditionnement sur palette Madame D.________ s'est très rapidement adaptée aux différents modes de fabrication utilisés sur nos diverses chaînes de conditionnement.

- 9 - Appréciée pour sa compréhension rapide, elle a délivré un travail de grande qualité avec une rapidité d'exécution peu commune. De caractère agréable, elle a su se faire apprécier autant par la Direction que par ses collègues de travail. Nous sommes contraints de mettre fin à nos rapports de travail, notre entreprise n'étant plus en mesure de lui fournir une activité professionnelle correspondant à ses qualifications…" Au cours de l'engagement de la demanderesse, Z.________ a été nommé directeur de la défenderesse. La rumeur s'est rapidement répandue que ce dernier entendait baisser les salaires. Par voie de conséquence, il a fait en sorte de limiter les quotas journaliers, tant pour la demanderesse que pour les autres employés, à qui cela a été imposé unilatéralement. Le 16 août 2006, la direction de l'entreprise a signifié les nouvelles conditions de travail en ces termes : "Suite à l'annonce qui vous a été faite en date du 31.07.06 et pour les raisons qui vous ont été évoquées oralement, (optimisation de la fabrication par un apport technique et humain) la Direction vous confirme par la présente, sa décision de réduire la rémunération des références 3025 STANDARD et 3025 GC de CHF 0.60 pièce à CHF 0.48 pièce Afin de respecter les délais légaux, ce nouveau tarif sera appliqué à dater du 1er novembre 2006 Nous vous prions de bien vouloir nous faire part de votre décision dans les 10 jours, soit au plus tard le 27 août 2006. Dans le cas d'un refus de ces nouvelles conditions, votre contrat de travail sera résilié selon l'échéance contractuelle." Le 29 août 2006, S.________ a accepté les nouvelles conditions. Dès l'arrivée du nouveau directeur, la défenderesse a engagé des employés temporaires auprès de la société [...], la nouvelle politique de l'entreprise étant de diminuer le coût de production. 9. Dans sa procédure, la demanderesse développe son argumentation pour les différents postes de dommage qu'elle réclame, pour un total de Fr. 95'244.-. a) Elle fait valoir en premier lieu, sur la base des décomptes journaliers produits, dont il a été question plus haut, qu'un certain nombre de pièces ont été rémunérées, pour la période du 11 avril 2005 au 31

- 10 janvier 2006, à un tarif inférieur au tarif contractuel, à savoir, Fr. 0.30 au lieu de Fr. 0.36. Elle développe ses calculs, soit : - pour avril 2005, une erreur sur 11'000 pièces référence 3026, soit Fr. 660.-, - pour mai 2005, une erreur sur 15'800 pièces, soit Fr. 948.-, - pour juin 2005, une erreur sur 17'700 pièces, soit Fr. 1'062.-, - pour juillet 2005, une erreur sur 11'800 pièces, soit Fr. 708.-, - pour août 2005, une erreur sur 19'400 pièces, soit Fr. 1'164.-, - pour septembre 2005, une erreur sur 23'000 pièces, soit Fr. 1'380.-, - pour octobre 2005, une erreur sur 25'800 pièces, soit Fr. 1'548.-, - pour novembre 2005, une erreur sur 19'100 pièces, soit Fr. 1'146.-, - pour décembre 2005, une erreur sur 19'600 pièces, soit Fr. 1'176.-, soit au total un supplément de salaire de Fr. 9'792.- en sa faveur. La demanderesse prétend qu'elle a droit, pour toute la durée de son emploi, à un salaire mensuel brut de Fr. 8'640.-, correspondant à l'objectif de production de 6'000 pièces référence 3026 par semaine, soit pour toute la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2006 Fr. 187'200.-, treizième salaire compris.

Elle déduit de cette somme le montant global qu'elle a touché effectivement, soit Fr. 126'140.- et en déduit par conséquent une prétention de Fr. 61'060.-. b) La demanderesse réclame en second lieu une indemnité de vacances, à hauteur de Fr. 15'593.-, arguant que ses décomptes journaliers ne font aucune mention d'une indemnité au titre de droit aux vacances. La défenderesse fait valoir que la demanderesse a déjà reçu ses indemnités de vacances, comprises dans le salaire brut. Lorsqu'elle a confirmé son accord de continuer les rapports de travail, à la suite de l'avis du 13 décembre 2005, elle n'a pas réclamé d'indemnités de vacances, pas plus qu'elle ne l'a fait le 20 mai 2006 lorsqu'elle a informé son employeur qu'elle ne pouvait plus travailler comme opératrice de conditionnement en raison de son état de santé. Elle ne l'a finalement pas fait dans sa lettre du 20 août 2008 (recte : 2006) dans laquelle elle fait valoir des prétentions salariales. Ce n'est que le 10 novembre 2006 qu'elle a commencé à argumenter dans ce sens. c) C'est une somme de Fr. 5'790.- que la demanderesse demande au titre de rémunération pour les jours fériés (13 jours entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2006). d) Le 15 mars 2006, la demanderesse s'est retrouvée en incapacité totale de travail pour raison de maladie, ce jusqu'au 29 juin 2006.

- 11 - Elle prétend au versement d'un salaire pendant le délai d'attente entre le 15 mars et le 13 avril 2006, sur la base d'une rémunération mensuelle de Fr. 8'640.- brut, ce qui correspondrait, selon elle, à Fr. 9'360.- contre Fr. 8'700.- effectivement perçus, soit un manco de Fr. 660.-. Pour la période du 14 avril au 29 juin 2006, la demanderesse fait valoir un droit à septante-sept indemnités journalières, calculées à raison de 80 % de son salaire, soit Fr. 25'543.-, dont à déduire ce qu'elle a touché de l'assurance perte de gain, à savoir Fr. 14'429.-, soit un solde de Fr. 12'141.-. 10. Le 8 février 2007, la demanderesse a fait notifier par l'Office des poursuites de Lausanne-Est un commandement de payer à la défenderesse pour une somme de Fr. 80'000.-. La défenderesse a fait opposition totale. 11. La défenderesse a procédé à une analyse du travail réalisé par la demanderesse et arrive à la conclusion que l'automatisation a provoqué une hausse de conditionnement par la demanderesse et qu'elle a réalisé ainsi une moyenne d'heures de 8.24 par jour, soit 41.20 par semaine et qu'elle a été payée en conséquence. 12. Par demande du 23 août 2007, la demanderesse a conclu, avec dépens, à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de Fr. 94'244.- (recte : 95'244), plus intérêts à 5 % l'an à compter du 8 février 2007 sur la somme de Fr. 80'000.- (I) et à ce que l'opposition totale formée par la défenderesse au commandement de payer notifié par l'Office des poursuites de Lausanne- Est dans la poursuite no 1'193'829 soit définitivement levée (II). Par réponse du 18 octobre 2007, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet de la demande. Des déterminations ont été déposées le 6 décembre 2007 par la demanderesse. L'audience de jugement s'est tenue le 8 septembre 2008. La demanderesse, l'administratrice de la défenderesse G.________, les conseils des parties, ainsi que six témoins ont été entendus. (…)» En droit, les premiers juges ont retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail oral et qu'une rémunération à la pièce avait été convenue. Ils ont rejeté la prétention de la demanderesse en versement d'un complément de salaire. S'agissant en particulier de l'allégation de la demanderesse selon laquelle elle aurait droit, pour toute la période de son engagement, à un salaire mensuel de 8'640 fr. par mois, correspondant à un objectif de production de 6'000 pièces de référence

- 12 - 3026 par semaine, les premiers juges ont considéré que la prénommée n'apportait pas la preuve d'avoir eu la promesse de pouvoir réaliser de tels quotas chaque semaine, l'instruction ayant au contraire révélé que les objectifs n'étaient pas contraignants et que les quotas variaient d'une semaine à l'autre. Ils ont également rejeté la prétention en paiement d'une indemnité pour les vacances, en relevant que les décomptes de salaire de la demanderesse indiquaient clairement la quotité de salaire afférant aux vacances. Se basant sur la doctrine selon laquelle en l'absence d'accord contraire, le travailleur rémunéré à la pièce n'a pas droit au salaire durant les jours fériés, les premiers juges ont également rejeté les prétentions de la demanderesse sur ce point.

B. Par acte du 17 février 2009, D.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de dépens, principalement à la réforme en ce sens que la défenderesse est sa débitrice et lui doit paiement de 95'244 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 8 février 2007 sur la somme de 80'000 fr., l'opposition formée au commandement de payer n° 1193829 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est par la défenderesse étant définitivement levée; subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris. Dans un mémoire du 8 mai 2009, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par arrêt du 18 juin 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 465 al. 1 CPC, a rejeté le recours d'D.________ (I), confirmé le jugement (II), arrêté les frais de justice de la recourante à 626 francs (III) et dit que l'arrêt motivé est exécutoire (IV). C. Par acte du 23 septembre 2009, D.________ a interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 juin 2009 de la Chambre des recours.

- 13 - Par arrêt du 16 décembre 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel d'D.________ contre l'arrêt du 18 juin 2009 de la Chambre des recours, admis partiellement le recours en matière civile, annulé l'arrêt de la Chambre des recours et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. S.________SA a déposé des déterminations du 3 mars 2010 dans lesquelles elle a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours d'D.________. L'intimée n'a pas procédé. E n droit : 1. a) La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi d'organisation judiciaire, abrogée avec effet au 1er janvier 2007), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 c. 4.2 p. 208; ATF 131 III 91 c. 5.2). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.3.2 ad art. 66). Il résulte des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2009 que celui-ci a rejeté les moyens de la recourante en tant

- 14 qu’ils concernaient sa prétention en complément de salaire ainsi que la créance de 18 francs en sa faveur (cf. c. 2 et 3, pp. 4-5). En revanche, il a admis le moyen de la recourante relatif à la rémunération de ses vacances (cf. c. 4, pp. 5-7) et il a admis partiellement le moyen concernant la rémunération de jours fériés pendant lesquels elle n’a pas travaillé (cf. c. 5, p. 7). Ainsi, la cour de céans n'a pas à revoir la question du complément de salaire réclamé par la recourante (cf. arrêt de la Chambre des recours du 18 juin 2009, c. 4 a - c, pp. 13-16), ni celle de la créance de la recourante de 18 fr. en relation avec son salaire de janvier 2005 (cf. arrêt de la Chambre des recours du 18 juin 2009, c. 4 d, pp. 17-18), ces deux points étant acquis. En revanche, elle doit statuer sur les deux points mentionnés ci-dessus (vacances et jours fériés) sur lesquels portent le renvoi du Tribunal fédéral. b) S’agissant tout d’abord de la rémunération d'D.________ afférente aux vacances, le Tribunal fédéral constate que la mention figurant sur les bulletins de salaire établis par S.________SA concernant l’activité de la recourante (cf. pièces 3 à 14) satisfont aux exigences formelles de la jurisprudence. Néanmoins, poursuit-il, cette seule mention ne suffit pas. « Il faut encore (…) que les parties aient été amenées par des difficultés ou motifs objectifs à conclure un accord dérogeant au régime ordinaire de l’art. 329d al. 1 CO » (arrêt du Tribunal fédéral, p. 6). En vertu de l’art. 329d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), l’employeur est tenu de verser à chaque travailleur, même à celui qui ne fournit ses services qu’à temps partiel ou selon un horaire irrégulier, une rémunération pendant ses vacances. L’idée est que le salaire versé pendant les périodes de vacances, appelé « salaire afférent aux vacances », soit suffisant pour permettre au travailleur de se reposer et de ne pas se trouver dans une situation moins favorable que celle dont il bénéficie lorsqu’il travaille (cf. Cerottini, Le droit aux vacances, thèse Lausanne 2001, pp. 179-180 et les réf. citées). Le pourcentage et le montant du salaire afférent aux vacances doivent être

- 15 expressément mentionnés et séparés du salaire de base, en particulier dans les décomptes périodiques de salaire. Ainsi, et selon le principe de la confiance, le travailleur est en mesure de réaliser lors de chaque décompte qu’un supplément de salaire lui est versé pour les vacances et de déterminer son ampleur. Matériellement, l’inclusion du salaire afférent aux vacances dans le salaire ordinaire implique un versement partiellement anticipé par rapport à la période de vacances; le travailleur perçoit des quote-parts de la rémunération des vacances, alors même qu’il n’a, la plupart du temps, pas encore bénéficié du temps de vacances (Cerottini, op. cit., pp. 203 et 209). En l’espèce, si l’on reprend les différents décomptes établis par l’employeur, on relève que, hormis le décompte de janvier 2005 (pièce 3), où les vacances sont incluses (sans mention ni du pourcentage, ni du montant du salaire afférent aux vacances) dans le montant du salaire, les autres décomptes comportent la mention de l’indemnité de vacances, calculée au taux de 8,33 % et séparée du montant du salaire. Cependant, celle-ci est apparemment comprise dans le montant du salaire brut versé à la demanderesse sur la base des produits conditionnés, ce que la défenderesse admet elle-même (cf. allégués 143 et 170-171). La question est dès lors de savoir si cette méthode de comptabilisation du salaire afférent aux vacances est admissible. La cour de céans a considéré, dans son arrêt du 18 juin 2009 (c. 4 c, p. 16), suivant en cela la motivation des premiers juges, qu’en l’absence d’un contrat écrit entre parties, l’employeur était en droit d’inclure le salaire afférent aux vacances dans le montant du salaire brut servi à la demanderesse en respectant les exigences formelles déduites de la jurisprudence. Or, le Tribunal fédéral exige au contraire, comme vu ci-dessus, pour qu’une telle méthode soit admissible, que "les parties aient été amenées par des difficultés ou motifs objectifs à conclure un accord dérogeant au régime ordinaire de l’art. 329d al. 1 CO". Il considère donc que la méthode consistant à inclure le salaire afférent aux vacances dans le montant du salaire brut déroge au système légal en ce qu’il ne prévoit pas, en sus du salaire proprement dit, une quote-part du salaire afférent aux vacances.

- 16 - Le jugement attaqué est muet sur la raison pour laquelle les parties auraient convenu d’un tel système. Il se contente de mentionner que chaque mois, la demanderesse recevait un bulletin de salaire indiquant le salaire brut, les indemnités de vacances par 8,33 % ("ajoutées au salaire brut de base"), les déductions sociales, l’impôt à la source et le salaire net (cf. jgt, p. 14). Dans la partie droit, il précise qu’un autre collaborateur de la défenderesse, entendu comme témoin, qui était payé comme la demanderesse à la pièce, a déclaré qu’en ce qui le concerne, le prix des vacances était compris dans le prix de l’article conditionné (cf. jgt, p. 28). Par ailleurs, le jugement ne fait pas état de vacances effectives prises par la demanderesse pendant la durée des rapports de service. Or, la cour de céans ne peut combler ces lacunes. En particulier, elle n'a pas d’éléments suffisants pour élucider les points laissés en suspens dans l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. c. 4, p. 7), à savoir les circonstances de fait propres à autoriser exceptionnellement une dérogation au régime imposé par l’art. 329d al. 1 CO, dans la négative les périodes de vacances prises ou à prendre par la demanderesse et la rémunération que l’employeur aurait dû lui verser alors. Le Tribunal fédéral suggère du reste lui-même dans son arrêt (c. 4, p. 7) que la Chambre des recours renvoie la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle élucide ces différents points. Il y a donc lieu, vu l'arrêt du Tribunal fédéral, d'annuler d'office le jugement de première instance en application de l'art. 456a al. 2 CPC et de renvoyer la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il instruise à nouveau sur les points qui précèdent et qu’il rende un nouveau jugement. Le tribunal d'arrondissement statuera également sur la prétention de la demanderesse concernant les deux jours fériés légalement rémunérés que sont le premier août 2005 et le premier août 2006, en suivant l'argumentation du Tribunal fédéral (c. 5, p. 7).

- 17 - 2. En conclusion, le recours doit être partiellement admis, le jugement annulé d'office et la cause renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 626 francs. Les dépens de deuxième instance sont compensés. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est annulé d'office et la cause est renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance de la recourante D.________ sont arrêtés à 626 fr. (six cent vingt-six francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 18 - Du 21 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Minh Son Nguen (pour D.________), - Me Paul Marville (pour S.________SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 95'244 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 19 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

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