804 TRIBUNAL CANTONAL 91/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 19 février 2010 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Denys Greffière : Mme Cardinaux * * * * * Art. 92 CPC Vu le jugement rendu le 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé qu'I.________, défenderesse, à Lausanne, est la débitrice d'Z.________, demandeur, à Vevey, de la somme de 99'403 fr. 20, avec intérêt à 5% dès le 1er septembre 2005 (I), que les frais de justice sont arrêtés à 2'750 fr. à la charge du demandeur et à 2'820 fr. à la charge de la défenderesse (II) et qu'I.________ est la débitrice d'Z.________ de la somme de 7'150 fr. à titre de dépens, TVA en sus sur 4'400 fr., soit 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, TVA en sus, 400 fr. pour les débours de
- 2 celui-ci, TVA en sus, et 2'750 fr. en remboursement de ses frais de justice (III), vu le recours interjeté le 31 octobre 2008 par I.________ concluant, avec dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens que la demande d'Z.________ est rejetée, vu le mémoire ampliatif dans lequel la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, vu le mémoire dans lequel l'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours, vu l'arrêt rendu le 1er avril 2009 par lequel la Chambre des recours a admis partiellement le recours d'I.________ (I), réformé les chiffres I, III et IV du dispositif du jugement en ce sens qu'I.________ doit verser à Z.________ la somme de 61'223 fr. 25, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2005, qu'I.________ doit verser à Z.________ la somme de 5'720 fr. à titre de dépens, TVA en sus sur 3'520 fr., soit 3'200 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil TVA en sus, 320 fr. pour les débours de celui-ci TVA en sus et 2'200 fr. en remboursement partiel de ses frais de justice et que le chiffre IV est supprimé (II), que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 647 fr. (III) et que l'intimé doit verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV), vu le recours en matière civile interjeté le 17 juillet 2009 au Tribunal fédéral par lequel I.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions d'Z.________, vu l'arrêt rendu le 23 décembre 2009 par lequel la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours d'I.________, annulé l'arrêt de la Chambre des recours et rejeté la demande en paiement d'Z.________ contre I.________ (1), arrêté les frais de justice à 3'000 francs pour l'intimé (2), alloué à la recourante la somme de 3'500 fr. à titre de dépens à la
- 3 charge de l'intimé (3), renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4), vu la lettre du 25 janvier 2010 dans laquelle la recourante a conclu à l'allocation de pleins dépens, vu la lettre du 5 février 2010 dans laquelle l'intimé a déclaré s'en remettre à justice s'agissant des dépens de la procédure cantonale; attendu que la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l’art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943) qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, que cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 c. 1.5), qu'elle signifie que le tribunal auquel la cause, est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 c. 4.2 p. 208; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités) et que la juridiction cantonale n’est libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ), que le renvoi porte en l’espèce uniquement sur la question des frais et dépens des instances cantonales, que dans son arrêt, le Tribunal fédéral a admis le recours d'I.________, annulé l'arrêt de la Chambre des recours et rejeté la demande en paiement d'Z.________ contre I.________,
- 4 que, selon l'art. 92 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions et que, d'après l'art. 91 CPC, ils comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c), que, conformément au jugement du tribunal d’arrondissement du 4 juillet 2008, les frais de première instance sont fixés à 2'750 fr. à Ia charge d’Z.________ et à 2'820 fr. à la charge d’I.________, qu'I.________ obtient entièrement gain de cause, de sorte qu’elle a droit à de pleins dépens, que les dépens de première instance sont fixés à 7'820 fr., soit 2’820 francs en remboursement des frais de justice et 5’000 fr. comme participation aux honoraires et débours de son conseil (art. 2 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3]); attendu que les frais de deuxième instance à la charge d’I.________ sont arrêtés à 647 fr. (art. 232 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]), que la recourante a droit à de pleins dépens de deuxième instance, par 2’500 fr., montant incluant le remboursement des frais de justice et la participation aux honoraires et débours de son conseil.
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais de première instance sont arrêtés à 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs) pour Z.________ et à 2'820 fr. (deux mille huit cent vingt francs) pour I.________. II. Z.________ doit verser à I.________ la somme de 7'820 fr. (sept mille huit cent vingt francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance d'I.________ sont arrêtés à 647 fr. (six cent quarante-sept francs). IV. Z.________ doit verser à I.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du 19 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Denis Weber (pour I.________), - Me Eduardo Redondo (pour Z.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 61'223 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :