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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 24.04.2026 P325.034969

April 24, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours civile·PDF·4,007 words·~20 min·6

Summary

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Full text

14J010

TRIBUNAL CANTONAL

P325.***-*** 112 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 24 avril 2026 Composition : Mme COURBAT , présidente M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Vouilloz

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Art. 168 et 320 let. b CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ Sàrl, à S***, contre le jugement rendu le 18 novembre 2025 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, au P***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J010 E n fait :

A. Par jugement du 18 novembre 2025, dont les considérants écrits ont été adressés le 23 février 2026 pour notification aux parties, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a condamné B.________ Sàrl à verser à C.________ la somme de 4'650 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2025 (I), a rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (II et III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont considéré, après avoir apprécié les preuves à leur disposition et en application de la maxime inquisitoire sociale, que les déclarations de C.________, précises et détaillées, étaient probantes et corroborées par le contenu du groupe WhatsApp qui a été présenté au tribunal lors de l’audience de jugement. Ils ont reproché à B.________ Sàrl de n’avoir produit aucune pièce ou moyen de preuve qui aurait pu démontrer que C.________ ne faisait pas partie du « pay roll » de l’entreprise ou de la liste des employés. Les premiers juges ont ainsi retenu que C.________ et la représentante de B.________ Sàrl, F.________, s’étaient rencontrés dans le bureau de R***, comme C.________ l’a déclaré, pour discuter de son contrat de travail. Il importait peu de savoir si G.________ avait les pouvoirs pour engager du personnel pour le compte de B.________ Sàrl, dans la mesure où le tribunal considérait comme établi que les parties avaient discuté entre elles des conditions du contrat de travail. A tout le moins, les premiers juges ont considéré qu’un contrat de travail comme plâtrier-peintre, à temps complet à raison de 45 heures de travail par semaine, pour un salaire mensuel de 4'650 fr. brut par mois, avait été conclu par actes concluants et ratifié par B.________ Sàrl.

B. Par acte du 24 mars 2026, B.________ Sàrl (ci-après : la recourante) a interjeté recours de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que toutes les conclusions de C.________ (ci-après : l’intimé) soient rejetées.

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14J010 Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) En janvier 2025, la recourante était inscrite au Registre du commerce sous la raison sociale J.________ Sàrl, dont le but était notamment l’exploitation d’une entreprise active dans le domaine des énergies renouvelables et thermiques […] (etc.). Son siège était à S***. L’associée gérante secrétaire était F.________, au bénéfice de la signature individuelle. b) Le 18 juin 2025, la raison sociale et le but de la recourante ont été modifiés, la raison de commerce devenant B.________ Sàrl et le but étant notamment la prestation de tous services en lien avec l’intermédiation […]. L’associée gérante secrétaire est toujours F.________, au bénéfice de la signature individuelle. 2. a) Au cours du mois de janvier 2025, l’intimé, ouvrier polyvalent, a été engagé par la recourante, comme plâtrier-peintre, ensuite des contacts qu’il a eus avec G.________, employé de la recourante et responsable de différents chantiers. G.________ lui a exposé que la recourante souhaitait diversifier ses domaines d’activité. Un salaire mensuel de 4'650 fr. a été convenu par oral et un contrat de travail écrit devait suivre. Son horaire de travail était de 45 heures par semaine, soit un temps plein, du lundi au vendredi de 7 heures à midi, puis de 13 heures à 17 heures. b) L’intimé a commencé à travailler pour le compte de la recourante le lundi 27 janvier 2025, tout d’abord pour des travaux de

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14J010 peinture dans le bureau de celle-ci à R***. Durant le mois de février 2025, l’intimé a été envoyé sur des chantiers à Q*** et à U***, en T***. Il partait le matin de R*** avec, outre G.________, deux autres collègues. Sur le chantier de Q***, il a effectué des travaux de démolition et de reconstruction de structures intérieures avec du placo et, sur le chantier d’U***, il a effectué des travaux de terrassement. Les horaires de travail comprenaient les trajets. L’intimé a rencontré à plusieurs reprises F.________ au bureau de R***, d’où il partait le matin, et a discuté de son contrat de travail avec elle. Selon lui, il a été engagé pour diversifier le travail de la recourante, puisqu’il a dû effectuer des travaux de placo et d’installation de châssis métalliques. Il s’est également rappelé avoir installé la publicité de la recourante sur un balcon d’un appartement où il avait travaillé. c) Le vendredi 28 février 2025, les collègues de l’intimé ont reçu, durant la pause de midi, un courriel leur annonçant leur licenciement. Bien qu’il n’eût pas reçu ledit courriel, l’intimé a quand même quitté le chantier avec ses collègues, sur ordre de G.________, après avoir rangé l’outillage et l’avoir laissé sur place, pour retourner à R***. d) Le 3 mars 2025, l’intimé a été intégré à un groupe WhatsApp créé par F.________, regroupant notamment G.________ et les anciens employés de la recourante. Par le biais de ce groupe, l’intimé a réclamé à F.________, pour lui-même et les autres employés, le paiement des salaires, de la « caisse des cotisation AVS et LPP », les paniers repas, le treizième salaire, ainsi que des contrats écrits. Toujours sur ce groupe, le 9 mars 2025, l’intimé a à nouveau réclamé un contrat de travail écrit et le paiement de son salaire pour le mois travaillé au sein de l’entreprise. Il a réitéré sa demande le 13 mars 2025. Ses messages sont restés sans réponse. 3. a) Ensuite de l’échec de la procédure de conciliation ouverte le 4 mars 2025, l’intimé a introduit une demande en paiement devant le tribunal le 2 juillet 2025, rectifiée le 22 août 2025, et a conclu à ce que la

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14J010 recourante soit condamnée à lui payer la somme de 4'650 fr. brut, à titre de salaire. b) Dans sa réponse du 30 octobre 2025, la recourante a indiqué entièrement contester la réclamation de l’intimé et a déclaré qu’elle ferait valoir ses moyens lors de l’audience du 17 novembre 2025. c) Lors de l’audience du 17 novembre 2025 des premiers juges, il a été procédé aux interrogatoires des parties. De même, les premiers juges ont pris connaissance du groupe WhatsApp initié par F.________, directement sur le téléphone de l’intimé, et ont résumé la teneur des messages rédigés par l’intimé sur ledit groupe. Interpellée par le tribunal, F.________ a renoncé à voir l’échange de messages, puisqu’elle était l’initiatrice du groupe WhatsApp. Entendue lors de l’audience, F.________ a déclaré qu’elle contestait l’intégralité du salaire réclamé par l’intimé, qu’elle ne l’avait pas engagé et qu’elle ne savait pas qui l’avait fait. Elle a indiqué qu’elle n’avait jamais vu l’intimé travailler au bureau à R***, ni vu dans les camions qui descendaient à Q*** ou à U***, car elle travaillait à S*** et à Q***. Elle a reconnu avoir déjà rencontré l’intimé dans un magasin de cigarettes électroniques à R***. Elle a expliqué que les employés de la recourante étaient G.________, son frère K.________, ainsi que L.________ et M.________ et qu’elle avait déposé une plainte pénale contre eux, mais non contre l’intimé, et les avait licenciés. Elle a précisé qu’elle n’était pas propriétaire d’une autre entreprise active dans la plâtrerie-peinture et que le but de la recourante était l’exploitation d’une entreprise spécialisée dans les isolations calorifuges, but pour lequel les quatre employés précités avaient été engagés. Elle a encore indiqué que trois des quatre employés précités, l’intimé et un dénommé N.________ avaient attaqué la recourante aux prud’hommes, alors même que, selon elle, N.________ n’avait pas non plus travaillé pour la recourante. Enfin, elle a reconnu que c’était à l’initiative de G.________ que l’intimé avait été intégré dans le groupe WhatsApp le 3 mars 2025.

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E n droit : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. Déposé en temps utile et dans les formes prescrites contre une décision finale par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est limité à l’arbitraire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2 ;

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14J010 TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Pour qu’une décision soit qualifiée d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle manifestement insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3. 3.1 La recourante se plaint tout d’abord de plusieurs constatations manifestement inexactes des faits et de l’appréciation des preuves développées ci-dessous. 3.2 Comme rappelé plus haut (cf. supra consid. 2), en instance de recours, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le simple fait que les conclusions tirées par le tribunal ne correspondent pas à la présentation de la partie recourante ne prouve pas encore l’arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas d’invoquer des preuves isolées, qui devraient être pondérées différemment de la décision attaquée, et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir

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14J010 d’examen sur les faits (TF 4D_50/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). 3.3 3.3.1 La recourante reproche aux premiers juges d'avoir constaté les faits de manière arbitraire et d'avoir violé l'art. 168 CPC en retenant que les déclarations de l’intimé étaient probantes et qu’elles étaient corroborées par le contenu du groupe WhatsApp dont le tribunal a pris connaissance directement sur le téléphone de l’intimé lors de l’audience de jugement et dont la teneur des messages rédigés par l’intimé a été résumée au procèsverbal. Elle soutient qu’il s’agirait d’un moyen de preuve qui ne serait pas prévu par le CPC et donc illicite. Elle s’en prend également à la manière dont ce moyen de preuve a été administré, ce qui priverait de facto à l’autorité de céans de procéder au contrôle de l’appréciation des premiers juges, respectivement au contrôle du contenu du groupe WhatsApp. 3.3.2 Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le tribunal apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis, selon son intime conviction (ATF 143 III 297 conisd. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 9.1 ; TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2016 consid. 3.2). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4, RSPC 2010 p. 147). Les moyens de preuve autorisés sont énoncés à l'art. 168 al. 1 CPC. Cette norme prévoit comme moyens de preuve le témoignage (let. a), les titres (let. b), l'inspection (let. c), l'expertise (let. d), les renseignements écrits (let. e) ainsi que l'interrogatoire et la déposition de partie (let. f). Cette énumération est exhaustive ; dans cette mesure, il existe en procédure civile un numerus clausus des moyens de preuves (ATF 141 III 433 consid.

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14J010 2.5.1 et les réf. citées ; TF 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.1). Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (TF 5A_113/2015 précité consid. 3.2 ; Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 157 CPC). Par « documents », il faut entendre tous ceux qui entrent dans la notion de titres au sens de l'art. 177 CPC, lequel procède à une énumération exemplative de supports adéquats : écrits, dessins, plans, photographies, films, enregistrements sonores, fichiers électroniques, les données analogues et les expertises privées des parties propres à prouver des faits pertinents (Jeandin, CR CPC, n. 14 ad art. 160 CPC). Cette définition appréhende tout document papier ou électronique (y compris CD, DVD, clé USB, disque dur, informations se trouvant dans un téléphone portable ou appareil électronique de transmission de données)(Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 92). 3.3.3 En l’espèce, il est vrai qu’aucune capture d’écran des messages WhatsApp n’a été produite au dossier, mais celui-ci contient un résumé de la teneur des messages rédigés par l’intimé dans ledit groupe. Ce résumé a été opéré par les premiers juges lors de l’audience de jugement, à la lecture des messages WhatsApp qu’ils ont consultés directement sur le téléphone portable de l’intimé. La recourante, présente lors de cette audience et interpellée, ne s’est pas opposée à ce moyen de preuve, ni à la manière de procéder des premiers juges. Elle n’a pas non plus contesté le résumé de la teneur des messages qui a été verbalisé au procès-verbal. Elle a simplement renoncé à consulter le contenu du groupe WhatsApp puisqu’elle en était l’initiatrice. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, dès lors que la teneur des messages WhatsApp a été résumée au procès-verbal d’audience, il est loisible à l’autorité de céans d’en contrôler la teneur, non contestée par la recourante, respectivement l’appréciation qui en a été faite par les premiers juges. En conséquence, les premiers juges n’ont pas violé l'art. 168 CPC en prenant en compte le résumé de la teneur des messages WhatsApp

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14J010 comme moyen de preuve et en lui accordant une valeur probante. Le grief est infondé. 3.4 3.4.1 La recourante prétend également que le jugement serait arbitraire en tant qu’il retient les déclarations de l’intimé, précises et détaillées, pour probantes, alors qu’elles seraient empreintes d’incohérences et corroborées par aucun autre moyen de preuve. 3.4.2 On ne décèle aucun arbitraire dans le fait pour le tribunal d’avoir retenu pour probantes les déclarations de l’intimé, lesquelles sont par ailleurs corroborées par le contenu du groupe WhatsApp initié par F.________ (cf. supra consid. 3.3). De toute manière, la recourante n’apporte aucun élément probant qui permettrait de remettre en cause l’appréciation des premiers juges. Pour tenter de démontrer l’arbitraire, elle se borne à discuter librement des faits. Or, cette manière de procéder est irrecevable dans un recours limité au droit. 3.5 3.5.1 La recourante considère comme manifestement inexacte l’indication figurant dans le jugement (p. 10 in fine) selon laquelle F.________ aurait déclaré ne jamais se rendre à R*** et d’y avoir vu une contradiction entre le fait d'avoir déclaré n’avoir pas vu l’intimé ou l’avoir vu seulement dans un magasin vendant des cigarettes électroniques à R***, d’une part, et d’avoir, d’autre part, déclaré ne jamais se rendre à R***. 3.5.2 Comme le relève la recourante, elle n’a jamais déclaré ne pas se rendre à R***. Cette erreur des premiers juges est toutefois sans incidence pour l'issue de la cause car ce n'est pas sur cette contradiction de la recourante que repose l’admission des prétentions de l'intimé. En effet, cela n’affaiblit pas la valeur probante reconnues aux déclarations de l’intimé et au contenu du groupe WhatsApp qui suffisent à admettre l’existence et le contenu des rapports de travail. S’ensuit le rejet du grief. 3.6

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14J010 3.6.1 La recourante fait encore grief aux premiers juges d'avoir renversé le fardeau de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir produit de pièce ou un autre moyen de preuve qui aurait pu démontrer que l’intimé ne faisait pas partie du « pay roll » de l’entreprise ou de la liste des employés. 3.6.2 Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la charge de la preuve quant à la conclusion du contrat de travail et à son contenu incombe à celui qui en tire des droits. Ainsi, quiconque fait valoir des prétentions salariales découlant d'un rapport de travail doit prouver l'existence de celui-ci (ATF 125 III 78 consid. 3b ; TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.1.2). 3.6.3 En l’occurrence, il appartenait à l'intimé de prouver les faits dont résultait l'existence d'un contrat de travail et non pas, comme retenu à tort par le tribunal, à la recourante d'établir l'inexistence d'un rapport de travail. Cela étant, les développements de la recourante en lien avec la preuve de faits qu’elle n’avait pas à prouver tombent à faux, en ce sens qu'ils ne permettent pas de démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges, qui ne se sont pas basés sur l’absence de ces pièces pour retenir les prétentions invoquées, mais bien sur les déclarations de l’intimé, de sorte qu’aucune violation de l’art. 8 CC ne saurait être retenue.

4. La recourante se prévaut d’une violation des art. 319 et 320 al. 2 CO, soit de l’inexistence d’un contrat de travail. Par son argumentation, la recourante se contente d'exposer sa propre version des faits, celle-ci indiquant avoir procédé à une « épuration des faits », et de substituer son appréciation à celle des premiers juges, sans démontrer l'arbitraire de cette dernière. Les premiers juges ont considéré, au terme de leur instruction, qu’un contrat de travail avait été conclu entre la recourante et l’intimé, comme plâtrier-peintre, à temps complet à raison de 45 heures de travail par semaine, pour un salaire

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14J010 mensuel de 4'650 fr. par mois. C'est donc en contradiction avec les faits établis que la recourante soutient l’inexistence d’un contrat de travail. Ce dernier moyen doit être rejeté.

5. 5.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 322 al. 1 in fine CPC) et le jugement confirmé. 5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :

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Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Maxime Rocafort (pour B.________ Sàrl), - M. C.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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