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TRIBUNAL CANTONAL
P325.***-*** 173 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 18 juin 2026 Composition : M m e COURBA T, présidente M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Curchod
* * * * * Art. 148 et 149 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ SA, à Q***, contre le prononcé rendu le 8 mai 2026 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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14J010 E n fait :
A. Par prononcé du 8 mai 2026, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de restitution de délai déposée le 22 décembre 2025 par B.________ SA. En substance, le président a retenu qu’il n’était pas établi que D.________, administrateur de B.________ SA, était dans l’impossibilité de se déplacer le jour de l’audience du 26 novembre 2025, le certificat médical couvrant la période en question ne faisant état que d’une incapacité de travail. Par ailleurs, si l’intéressé n’était réellement pas en mesure de comparaître, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires, soit en sollicitant le report de l’audience, soit en se faisant représenter, en établissant une procuration en faveur de F.________, directrice de B.________ SA. Au-delà de l’arrêt de travail de son administrateur, la société susnommée avait adopté une attitude passive dans le cadre de la procédure, celle-ci ne s’étant pas déterminée sur la demande du 7 juillet 2025. B.________ SA avait ainsi échoué à rendre vraisemblable que l’empêchement d’agir ne lui était pas imputable ou n’était imputable qu’à une faute légère.
B. a) Par acte du 12 mai 2026, B.________ SA (ci-après : la recourante) a interjeté recours de ce prononcé, concluant à son annulation, à ce que la restitution de délai sollicitée soit accordée et à la fixation d’une nouvelle audience. b) C.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
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1. Le 7 juillet 2025, l’intimé a saisi le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) d'une demande dirigée contre la recourante, tendant au paiement d'un montant de 11'073 fr. 76, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2023 (échéance moyenne). 2. Par plis recommandés adressés le 30 juillet 2025 aux parties, celles-ci ont été citées à comparaître à l'audience d'instruction et de jugement fixée au 26 novembre 2025. La recourante ne s'est pas déterminée par écrit sur la demande dans le délai fixé à cet effet. Elle n'a pas non plus indiqué ses moyens de preuve. Le tribunal a tenu audience le 26 novembre 2025. Personne ne s'est présenté pour la recourante, celle-ci ne s’étant pas excusée non plus. Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience. 3. Par jugement du 17 décembre 2025, rendu sous forme de dispositif, le tribunal a admis intégralement la demande. 4. Par courrier du 22 décembre 2025, la recourante a déposé une requête de restitution de délai, sollicitant l'annulation du jugement susmentionné et la fixation d'une nouvelle audience. La recourante a produit plusieurs certificats médicaux datés des 16 septembre, 15 octobre, 3 novembre et 12 novembre 2025, attestant d’une incapacité de travail de D.________, respectivement, du 17 septembre au 17 octobre 2025, du 18 octobre au 20 novembre 2025, du 21 novembre au 9 décembre 2025 et du 13 décembre 2025 au 31 janvier 2026. La recourante a également produit une attestation délivrée le 15 décembre 2025 par le Dr G.________, attestant d’une blessure au bras et à l’épaule. Dans ses déterminations du 6 janvier 2026, l’intimé a conclu au rejet de la requête de restitution adverse.
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E n droit :
1. 1.1 L’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025, dispose que le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit. Il n'y a dès lors en principe ni recours ni appel ouvert contre l'admission ou le rejet d'une requête de restitution de délai (CREC 10 mai 2023/93 consid. 2.1.1 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 149 CPC). Le rejet d'une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l'art. 149 CPC, est ainsi directement attaquable devant l'autorité de recours s'il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action en cause ou d'un moyen d'action. Si cette condition n'est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise ne peut être attaquée, au besoin, que par un appel ou un recours contre la décision finale (sur le tout : ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, le recours interjeté tend à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de restitution est admise, une nouvelle audience de jugement devant être fixée. Il faut admettre que son rejet entraîne ici la perte définitive l’action en cause. Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
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14J010 le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1)
3. 3.1 La recourante fait grief au président de ne pas avoir « pleinement pris en considération dans leur portée concrète et humaine » les certificats médicaux produits au dossier. Réduire l’incapacité en question à « une simple impossibilité professionnelle » sans tenir compte de « l’état physique, psychologique et fonctionnel réel » de J.________ constituerait une « appréciation incomplète et excessivement restrictive de la situation ». L’état de santé de l’intéressé ne lui permettait pas de se présenter à l’audience litigieuse, celui-ci souffrant « de douleurs importantes, de difficultés réelles de déplacement ainsi que d’un état psychique profondément altéré ». On ne saurait déduire a contrario d’un certificat médical attestant d’un arrêt de travail la capacité à comparaitre à une audience. La recourante fait par ailleurs valoir que Mme F.________, directrice de la recourante, n’aurait pas pu se présenter non plus à ladite audience, celle-ci étant en « incapacité durable » depuis janvier 2023. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut
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14J010 a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'està-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4 ; TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1). 3.2.2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaire qui s'imposent impérieusement à toute personne. Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (TF 4A_617/2020, op. cit., consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1). Le juge pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant (une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n’a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l’intéressé : la même faute pourra être ainsi qualifiée différemment selon qu’elle émane d’une partie inexpérimentée ou d’un plaideur chevronné, voire d’un avocat (CACI 23 décembre 2022/628 consid. 3.3 ; CACI 4 septembre 2018/497 consid. 4.2.2 ; CACI 5 juillet 2017/285 consid. 2.3). 3.3 En l’occurrence, l’appréciation du président peut être confirmée. Avec le premier juge, il faut reconnaitre que la recourante a fait preuve de négligence dans la conduite du procès, celle-ci ne s’étant pas déterminée sur la demande. Ensuite, les certificats médicaux n’attestent
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14J010 pas d’une incapacité du représentant de la recourante de comparaître à l’audience. Celui-ci n’a par ailleurs pas cherché à se faire représenter et n’a pas sollicité le report de l’audience. Or, malgré l’empêchement invoqué, il a été capable de présenter une demande de restitution. La faute n’est pas légère. C’est ainsi à juste titre que le président a rejeté la requête, une des conditions de l’art. 148 CPC n’étant pas réalisée.
4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé attaqué confirmé. 4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 4.3 II n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________ SA, - Me Sandro Brantschen (pour C.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :