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TRIBUNAL CANTONAL
LD25.***-*** 76 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 11 mars 2026 Composition : M m e COURBAT , présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière : Mme Rosset
* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Q***, contre la décision rendue le 24 décembre 2025 par le Juge de paix du district de Lausanne arrêtant son indemnité de conseil d'office de C.________, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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14J010 E n fait :
A. Par décision du 24 décembre 2025, le Juge de paix du district Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a relevé Me A.________ de sa mission de conseil d'office de C.________ dans la cause en fixation d'entretien (parents non mariés) concernant l’enfant F.________ (I), fixé son indemnité à 1'276 fr. 95, [débours et TVA compris], pour la période du 1er mai 2025 au 3 décembre 2025 (II) et dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), notamment tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'elle serait en mesure de le faire (III). En droit, le juge de paix a exposé que, pour la période susvisée, Me A.________ avait indiqué avoir consacré 20 heures et 5 minutes à son mandat, ce qui, au tarif horaire de 180 fr., correspondait à une indemnité de 3'615 francs. Au vu de la convention produite et de la cause qui ne présentait aucune particularité, la durée annoncée par le conseil d'office était excessive et ne pouvait s'inscrire raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur dans le cas d'espèce. Me A.________ avait indiqué notamment avoir adressé 39 courriers/courriels à sa cliente, 14 courriers/courriels au conseil adverse, et s'être entretenue avec sa cliente par téléphone ou à son étude à 14 reprises, ce qui était exagéré au regard des caractéristiques concrètes de l'affaire. L’intéressée mentionnait également dans ses opérations le temps consacré à la réception de 45 courriers/courriels, en sus de celui consacré la rédaction des siens. Toutefois, au vu de la jurisprudence de la Cour de céans, seule une durée de 2 heures et 30 minutes pouvait être retenue pour la rédaction de courriers et de courriels et pour la prise de connaissance de ceux-ci qui n'impliquaient qu'une lecture cursive et brève. Quant aux entretiens téléphoniques ou à l’étude avec la cliente, il convenait de retenir pour ce
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14J010 poste 1 heure et 30 minutes. Enfin, le juge de paix a retenu que le temps total consacré par le conseil d'office de 2 heures et 15 minutes à l'examen du dossier, à la rédaction et aux corrections/modifications de la convention (et bordereau) soumise pour approbation ne prêtait pas le flanc à la critique. Partant, vu la complexité de la cause et les opérations nécessaires, il fallait retenir une durée de 6 heures et 15 minutes pour les opérations de Me A.________ au tarif horaire de l’avocate brevetée, débours et TVA en sus.
B. a) Par acte du 14 janvier 2026, A.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d’office soit fixée à 4'103 fr. 45 [débours de 5 % et TVA compris] et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) C.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) Le 8 juillet 2025, C.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire auprès du juge de paix, dans la cause l’opposant à H.________, portant sur la fixation d’entretien de leur fille F.________ (parents non mariés). b) Par prononcé du 11 août 2025, le juge de paix a accordé à C.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er mai 2025, comprenant l’exonération d'avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d'un conseil d'office en la personne de la recourante.
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2. a) Le 15 octobre 2025, le juge de paix a ratifié la requête commune en fixation des contributions d’entretien de l’enfant F.________ et la convention en aliments qui l’accompagnait, signées le 15 septembre 2025 par C.________, respectivement le 6 octobre 2025 par H.________.
3. a) Le 3 décembre 2025, la recourante a déposé sa liste finale des opérations de première instance. b) Le 15 décembre 2025, C.________ a indiqué au juge de paix être d’accord avec la liste des opérations susvisée et « accepte[r] le détail du montant qui sont (sic) à [s]a charge de 4103,45.- ».
E n droit :
1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 1er octobre 2025/231 consid. 3.1.1 ; CREC 29 août 2025/189 consid. 1.1 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d'office est également rendue en procédure sommaire. Partant, le
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14J010 délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 16 juin 2025/132 consid. 1.1 ; CREC 27 février 2025/52 consid. 1.1). Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [ci-après : RSPC] 2021 p. 252). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). En matière de faits, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité à l’arbitraire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1).
3. La recourante reproche au premier juge d’avoir drastiquement réduit son indemnité en retranchant près de 69 % du temps de travail consacré au dossier figurant dans la liste des opérations. Selon elle, la motivation du premier juge selon laquelle le temps annoncé paraîtrait exagéré compte tenu des caractéristiques de l’affaire et que certaines
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14J010 opérations ne s’inscriraient pas raisonnablement dans la tâche de la recourante serait insuffisante. 3.1 3.1.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision. Cette obligation a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65, loc. cit. ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2 ; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et réf. cit. ; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2). Lorsque l’autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d’une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s’en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 5D 118/2021 du 15
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14J010 octobre 2021 consid. 4. 1 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4). Le devoir pour l’autorité de motiver les raisons pour lesquelles elle s’écarte d’une note d’honoraires ne revient pas à exiger d’elle qu’elle examine et discute chaque opération alléguée ou qu’elle arrête précisément la durée et le tarif raisonnablement admissible pour chaque opération ou type d’opération effectués. Il convient plutôt pour l’autorité d’expliquer pour quels motifs il se justifie de s’éloigner du montant figurant sur la note d’honoraires (TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.7, en matière d’indemnisation du curateur). Est ainsi suffisante une motivation exposant qu'après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps de travail allégué par l'avocat paraît excessif au vu de l'importance de la cause et de ses difficultés (CREC 14 avril 2021/119 consid. 4.2 ; CREC 12 février 2021 consid. 3.3 ; CREC 11 mars 2016/89 consid. 3.4). De même, est suffisante la motivation justifiant une réduction du temps de chaque type d’opérations (entretiens téléphoniques, rendez-vous et prise de connaissance de courriers et courriels) (CREC 14 avril 2021/119 consid. 4.2 ; CREC 6 mars 2018/85 consid. 3.3). 3.1.2 3.1.2.1 Selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable », aux contours imprécis, doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et réf. cit.). 3.1.2.2 Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
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14J010 audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a, JdT 1998 I 252, SJ 1996 379 ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 et réf. cit. ; Juge unique CACI 21 novembre 2025/533 consid. 7.2 ; Juge unique CACI 27 octobre 2025/489 consid.5.3.1 ; CREC 16 octobre 2025/250 consid. 5.2). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3). 3.1.2.3 Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
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Le temps consacré à la prise de connaissance de courriers ou de courriels n’impliquant qu’une lecture cursive et brève ne peut pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat et n’a pas à être rémunéré (JdT 2017 III 59 ; Juge unique CACI 11 septembre 2025/405 consid. 5.4.2 ; Juge unique CACI 18 août 2025/361 consid. 9.3 ; CACI 6 août 2025/342 consid. 5.5.3 ; Juge unique CACI 29 juillet 2025/339 consid. 2.3 ; Juge unique CACI 20 mai 2025/231 consid. 9). Il en va de même du temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (cinq ou dix minutes), s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 2 octobre 2024/241 consid. 4.2 ; CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.2.2 ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2). En outre, lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération (CREC 17 janvier 2024/14 consid. 4.2 ; CCUR 25 octobre 2017/204 consid. 3.2.3 ; CACI 22 mars 2017/124 consid. 4.4). Il est admissible de considérer que les opérations correspondant à l’envoi de courriels au client le même jour qu’un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, toutes comptabilisées de manière forfaitaire à, par exemple, 12 minutes, constituent manifestement des mémos non facturables (CREC 9 septembre 2024/215 consid. 3.2.2.3 ; CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.2.2 ; CREC 15 août 2022/188 consid. 5.2). C’est à l’avocat d’office de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend être indemnisé étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec sa note de frais (Juge unique CACI 2 septembre 2025/391 consid. 5.3.2.2 ; CACI 24 juin 2025/271 consid. 6.5.2.2 ; CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.3.2). 3.2 En l’espèce, le juge de paix s’est précisément livré à l’examen des opérations et à l’évaluation de celles-ci en listant tous les postes de la liste de frais de la recourante pour conclure que certains de ceux-ci ne se justifiaient pas, vu la nature de la cause. Il suffit que l’avocat puisse comprendre les motifs qui ont amené le juge à procéder à une réduction, ce qui est le cas en l’espèce. La recourante a d’ailleurs pu valablement faire
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14J010 valoir ses griefs à cet égard dans son recours. C’est dès lors en vain que la précitée se plaint d’une motivation déficiente. Il ressort de la décision attaquée que le premier juge n’a pas tenu compte du temps consacré à la simple réception d'un courrier ou d'un courriel ne nécessitant, vu le temps allégué, qu'une lecture cursive, ce qui est conforme à la jurisprudence. La rédaction de courriers ou de courriels a au surplus été comptée au temps estimé, lorsqu’il ne s’agit pas de doublons ou plutôt de simples mémos de transmission, non facturables (cf. opérations du 26 septembre 2025). La recourante considère qu’au contraire, plusieurs courriers et courriels adressés à sa cliente et à la partie adverse n’impliquaient pas qu’une lecture cursive et brève, mais nécessitaient des explications, voire des déterminations, ce qui avait permis selon elle d’aboutir à un accord transactionnel. Elle ne détaille toutefois pas quels courriers et courriels sont concernés, alors qu’il lui appartenait de le faire. Par ailleurs, le temps passé à la rédaction de la requête, au projet de convention, aux entretiens avec la cliente et/ou avec l’avocat de la partie adverse et plus généralement à l’examen du dossier, n'ont fait l'objet d'aucune réduction. Ont également été comptées les opérations de clôture de dossier qui ne sont habituellement pas indemnisées (cf. Juge unique CACI 16 septembre 2025/409 consid. 3b ; CACI 6 mai 2025/203 consid. 7.3.2.2 ; Juge unique CACI 27 août 2024 consid. 5.2 ; CACI 18 juin 2023/246 consid. 8.6.3 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Enfin, s’agissant du montant global retenu par le premier juge, il échappe à toute critique. On rappelle à cet égard que le travail a porté, comme l’indique à juste titre la recourante, sur la recherche d’une solution transactionnelle dans une cause en fixation de l’entretien de l’enfant F.________ qui ne présentait aucune difficulté particulière. Aussi, le montant alloué par le premier juge au regard de celui réclamé par la recourante apparaît en toute hypothèse comme étant équitable au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC et de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
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14J010 Il s'ensuit que la durée globale arrêtée par le premier juge, qui inclut les opérations nécessaires à la mission assignée à la recourante, est exempte de critique.
4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a fait l’avance (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me A.________, - Mme C.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :