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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 18.05.2026 L825.050755

May 18, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours civile·PDF·2,147 words·~11 min·7

Summary

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

L825.050755-260630 144 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 18 mai 2026 Composition : M . WINZAP , vice - président Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffier : M. Steinmann

* * * * * Art. 49 al. 1, 50 al. 2 et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ et E.________ contre la décision rendue le 1er avril 2026 par la Cour administrative du Tribunal cantonal, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 Par décision du 19 janvier 2026, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a notamment ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de D.________ et E.________ sur leurs fils F.________ (I), a confirmé le retrait provisoire du droit des parents prénommés de déterminer le lieu de résidence de F.________ (II), a maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de F.________ (III), a rappelé les tâches qu’exercerait la DGEJ dans le cadre dudit mandat (IV), a invité la DGEJ a déposé un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant prénommé dans les trois mois (V), a confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation de mineur et la désignation d’une curatrice en faveur de F.________, en précisant les tâches à exercer par cette dernière (VI à IX), et a réservé l’obligation des parents de supporter les frais du placement de F.________ (X). Par acte du 9 février 2026, D.________ et E.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre des curatelles), en concluant à son annulation pour vices de procédure. Par arrêt du 10 mars 2026, la Chambre des curatelles a rejeté ce recours. 1.2 Le 14 mars 2026, D.________ et E.________ ont déposé, directement auprès de la Chambres des curatelles, une demande de récusation à l’encontre des trois juges ayant rendu l’arrêt susmentionné, soit les juges cantonaux K.________, L.________ et M.________. Le 17 mars 2026, la Chambre des curatelles a transmis cette demande à la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour administrative) comme objet de sa compétence.

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1.3 Par décision du 1er avril 2026, envoyée pour notification aux différents intéressés le 10 avril 2026, la Cour administrative a déclaré la demande de récusation précitée irrecevable (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de D.________ et E.________, solidairement entre eux (II), et a dit que la décision était exécutoire (III). En droit, la Cour administrative a considéré que les griefs soulevés par D.________ et E.________ concernaient uniquement l’arrêt du 10 mars 2026 et qu’ils étaient ainsi irrecevables dans le cadre de la présente procédure de récusation. A cet égard, elle a relevé que, selon la jurisprudence, il n’appartenait pas au juge de la récusation d’annuler un jugement au fond. Elle a en outre observé que la procédure devant la Chambre des curatelles avait déjà été clôturée lorsque D.________ et E.________ avaient eu connaissance des motifs allégués de récusation et lorsqu’ils les avaient invoqués, que le délai de recours de trente jours à l’encontre de l’arrêt de cette autorité du 10 mars 2026 était encore ouvert, que cet arrêt n’était donc pas encore entré en force et qu’il appartenait dès lors aux deux prénommés de faire valoir leurs motifs de récusation dans le cadre d’un éventuel recours contre celui-ci. Pour ces motifs, la Cour administrative a estimé qu’elle n’était pas compétente pour traiter la demande de récusation du 14 mars 2026, de sorte qu’elle devait déclarer celle-ci irrecevable sans qu’il faille interpeller la partie adverse ou les juges cantonaux concernés. 1.4 Par acte du 20 avril 2026, D.________ et E.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre la décision de la Cour administrative précitée, en concluant à son annulation, à ce que leur demande de récusation du 14 mars 2026 soit déclarée recevable, à ce que « la cause soit renvoyée à l’autorité compétente pour qu’elle procède à un examen complet et effectif des motifs de récusation », à ce que « les frais judiciaires de 500 francs soient annulés, subsidiairement mis à la charge de l’Etat », et à ce qu’il soit « constaté que la décision attaquée viole les garanties fondamentales, notamment le droit à un tribunal impartial ». A l’appui de

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14J020 leur recours, ils ont produit des pièces qui figuraient déjà au dossier de première instance. Par courrier du 9 mai 2026, les recourants ont requis d’être exonérés de l’avance de frais de 200 fr. qui leur avait été réclamée consécutivement au dépôt du recours. Ils ont en outre requis la récusation des juges cantonaux BB.________, BC.________ et H.________.

2. 2.1 L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 2.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par des parties au procès qui bénéficient d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), si bien qu’il est recevable sous cet angle.

3. 3.1 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III

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14J020 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; CREC 19 mai 2025/110). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 3.2 En l’espèce, la Cour administrative a observé que les motifs de récusation soulevés par les recourants concernaient uniquement l’arrêt rendu par la Chambre des curatelles le 10 mars 2026. Cela étant, elle a considéré que, selon la jurisprudence, il n’appartenait pas au juge de la récusation d’annuler un jugement au fond, que la procédure devant la Chambre des curatelles avait déjà été clôturée lorsque les recourants avaient eu connaissance des motifs invoqués dans leur demande de récusation, que le délai de recours contre l’arrêt de cette autorité du 10 mars 2026 était encore ouvert et qu’il appartenait dès lors aux recourants de faire valoir lesdits motifs dans le cadre d’un éventuel recours contre celui-ci. Partant, la Cour administrative a retenu qu’elle n’était pas compétente pour traiter la demande de récusation en cause, laquelle devait ainsi être déclarée irrecevable.

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Dans leur acte de recours, les recourants soutiennent que la Cour administrative aurait « évit[er] totalement de se prononcer sur la question centrale de l’impartialité des juges » et qu’elle aurait substituer ainsi « à la demande réelle une qualification artificielle, en contradiction avec son contenu ». Ils font valoir à cet égard qu’en « refusant tout examen », la Cour administrative aurait violé de manière manifeste les art. 29 Cst. et 47 CPC et qu’il en résulterait un déni de justice, une « application arbitraire de l’art. 51 CPC », une violation du droit à un tribunal impartial, un abus de droit de l’autorité, ainsi qu’une violation du principe de proportionnalité et des règles sur les frais. Ce faisant, les recourants ne discutent pas de la motivation principale de la décision entreprise, qui consiste à dire que – selon la jurisprudence applicable en la matière – les motifs de récusation auraient dû être invoqués dans le cadre du recours contre l’arrêt de la Chambre des curatelles du 10 mars 2026. Ils se bornent en effet à soulever des griefs d’ordre général s’en exposer en quoi le raisonnement tenu par la Cour administrative serait erroné. Le recours est donc insuffisant à contrer la motivation figurant dans la décision en cause. Aucun déni de justice n’est en particulier réalisé, la Cour administrative ayant tranché, en sanctionnant d’irrecevabilité la demande de récusation des recourants. En définitive, le recours ne satisfait pas aux conditions minimales de recevabilité, sa motivation étant insuffisante, ce qui constitue un vice irréparable.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;

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14J020 BLV 270.11.5]). En conséquence, la demande d’exonération d’avance de frais de deuxième instance formulée par les recourants est sans objet. Il en va de même de la demande de récusation dirigée contre les juges cantonaux BB.________, BC.________ et H.________, ceux-ci n’ayant pas été amenés à statuer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.________ et E.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève

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14J020 au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal.

Le greffier :

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