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TRIBUNAL CANTONAL
JS26.009284-260825 157 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 28 mai 2026 Composition : M m e COURBAT , présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Cottier
* * * * * Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 9 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à Q***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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14J020 E n fait e t e n droit :
1. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à C.________, D.________ a produit, par courrier du 6 mars 2026, un certificat médical établi le 4 mars précédent et a sollicité le renvoi de l’audience fixée au 17 mars 2026. Par décision du 9 mars 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a informé D.________ que le certificat médical produit n’était pas suffisant pour donner suite à sa demande, dans la mesure où celui-ci n’expliquait pas en quoi son état de santé était incompatible avec la tenue d’une audience. Il a par conséquent maintenu l’audience. 2. Par acte daté du 5 mai 2026, adressé à la poste suisse le 19 mai 2026, D.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est notamment recevable contre les ordonnances d’instruction et les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La décision entreprise, qui refuse le report de l’audience, constitue une ordonnance d’instruction (cf. CREC 28 octobre 2024/255). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I’art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est de dix jours pour les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). La voie du recours est ouverte à la condition que la décision en question puisse causer un préjudice difficilement réparable au recourant.
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3.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (parmi d’autres : ATF 137 III 380 consid. 2 ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8 ; CREC 15 avril 2026/115 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 15 avril 2026/115 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). 3.2 3.2.1 En l’espèce, le recourant a déposé un recours le 19 mai 2026 contre une décision de refus de reporter l’audience fixée au 17 mars 2026. Le délai de 10 jours est non seulement manifestement échu, mais l’audience en question a déjà eu lieu. Or une fois la date de l’audience passée, il n’y a plus de place pour une requête en renvoi ; seule peut être formulée une requête de restitution au sens de l’art. 148 CPC (CACI 14 janvier 2016/34 consid. 3.4.2 publié au JdT 2016 III p. 143 et les réf. citées), celle-ci devant toutefois être déposée auprès du premier juge. Partant, le recours est irrecevable. 3.2.2 A cela s’ajoute que le recourant n’allègue ni ne démontre dans quelle mesure l’ordonnance d’instruction entreprise pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans son recours, il se contente en effet
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14J020 de contester l’appréciation du président, selon laquelle son certificat médical était insuffisant, en invoquant le secret médical et le droit à un procès équitable, et d’affirmer que le refus de reporter l’audience l’empêcherait d’exercer ses droits, en particulier sa demande de réintégrer le domicile conjugal. Il n’explique cependant pas quel était l’objet de l’audience en question et en quoi le refus de la reporter (ou de la restituer) lui causerait un risque de préjudice difficilement réparable, de sorte que, pour ce motif également, le recours est irrecevable. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
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14J020 II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. D.________ (personnellement), - Me Patricia Michellod (pour C.________). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :