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TRIBUNAL CANTONAL
JJ25.***-*** 158 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 2 juin 2026 Composition : M m e COURBAT , présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Clerc
* * * * * Art. 321 al. 1 in initio CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, requérant, à [E***], contre la décision rendue le 25 septembre 2025 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec R.________, intimé, à [N***], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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14J020 E n fait e t e n droit :
1. 1.1 N.________ est le responsable administratif et financier de la société A.________ Sàrl, une société inscrite au Registre du commerce […], dont le siège se trouve à […]. R.________ a été employé par la société A.________ Sàrl dès le mois de janvier 2023, selon un contrat de travail daté du 3 janvier 2021. Son contrat a été résilié par A.________ Sàrl le 19 mars 2024 pour le 31 mai 2024, puis à nouveau le 7 mai 2024 pour le 31 juillet 2024. N.________ et R.________ se connaissaient toutefois depuis à tout le moins 2022. Dans le cadre de leur relation, plusieurs versements ont été effectués par N.________ en faveur de R.________ entre le 9 novembre 2022 et le 24 août 2023. Les parties sont en désaccord sur la qualification de ces versements, ainsi que sur leurs éventuels remboursements. 1.2 Le 5 août 2024, N.________ a fait notifier à R.________ un commandement de payer pour les sommes de 500 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 10 novembre 2022 (1), 500 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 novembre 2022 (2), 700 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 18 novembre 2022 (3), 300 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 20 novembre 2022 (4), 193 fr. 85 plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 novembre 2022 (5), 215 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 novembre 2023 (6), 500 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 juin 2023 (7), 400 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 27 juin 2023 (8) et 500 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 août 2023 (9). Le même jour, R.________ y a fait opposition totale.
2.
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14J020 2.1 Le 20 septembre 2024, N.________ a déposé contre R.________ une requête de conciliation devant la Juge de paix du district de Morges (ciaprès : la première juge). La conciliation n’ayant pas abouti et au bénéfice d’une autorisation de procéder, N.________ a déposé, le 17 janvier 2025, une demande en paiement contre R.________ concluant en substance, avec suite de frais, à la condamnation de celui-ci à l’immédiat paiement à N.________ d’un montant de 3'882 fr. 85 plus intérêts et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer notifié à R.________ le 15 juillet 2024. Une audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 26 août 2025 en présence des parties. A cette occasion, R.________ a conclu au rejet des conclusions prises par N.________. 2.2 Par dispositif non motivé du 25 septembre 2025, la première juge a rejeté la demande déposée le 17 janvier 2025 par N.________ (I), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., sous réserve d’une demande de motivation qui les augmenterait à 750 fr. et les a partiellement compensés avec l’avance de frais versée par N.________ par 375 fr. (II), mis les frais à la charge de N.________ (III), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Par courrier du 1er octobre 2025, N.________ a requis la motivation de la décision. 2.3 Le 23 avril 2026, la première juge a notifié la motivation de la décision du 25 septembre 2025 aux parties. En substance, la première juge a considéré, s’agissant tout d’abord de la demande de suspension de la cause formulée par N.________, que les autres procédures pendantes opposant les parties ne pouvaient pas avoir une influence déterminante sur l’issue de la cause, de sorte que la décision pouvait être rendue sans attendre. Elle a ensuite constaté que les
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14J020 prétendus prêts consentis par N.________ en faveur de R.________ ne se fondaient sur aucun contrat écrit, de sorte que leur qualification ne pouvait être tenue pour établie. La cause des versements étant incertaine, celle-ci pouvant tout autant relever de donations, d’obligations du droit du travail ou même de contrats d’entreprise, l’existence de prêts n’était pas établie et la demande de N.________ devait être rejetée. La première juge a au surplus relevé que, quand bien même l’existence de contrats de prêts serait établie, N.________ n’avait pas allégué ni prouvé une réclamation de restitution à R.________ au sens de l’art. 318 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), de sorte que ses éventuelles créances n’étaient pas exigibles au moment de la réquisition de poursuite notifiée à R.________.
3. 3.1 Par acte du 22 mai 2026, N.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision en formulant les conclusions suivantes, avec suite de frais :
« I. Condamner R.________ à l'immédiat paiement à N.________ d'un montant de CHF 3'882.85 (trois mille huit cent huitante-deux francs et huitante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l'an :
a. dès le 10 novembre 2022 pour le montant net de CHF 500.- (cinq cents francs) ; b. dès le 12 novembre 2022 pour le montant net de CHF 500.- (cinq cents francs) ; e. dès le 18 novembre 2022 pour le montant net de CHF 700. - (sept cents francs) ; d. dès le 20 novembre 2022 pour le montant net de CHF 300.- (trois cents francs) ; e. dès le 22 novembre 2022 pour le montant net de CHF 193.85 (cent nonante-trois francs et huitante cinq centimes) ; f. dès le 23 novembre 2022 pour le montant net de CHF 215. - (deux cents (sic) quinze francs) ; g. dès le 23 juin 2023 pour le montant net de CHF 500. - (cinq cents francs) ; h. dès le 27 juin 2023 pour le montant net de CHF 400. - (quatre cents francs) ; et
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14J020 i. dès le 25 août 2023 pour le montant net de CHF 500. - (cinq cents francs).
II. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formulée à l'encontre du commandement de payer notifié à R.________ le 15 juillet 2024 dans la poursuite n […] de l'Office des poursuites du district de Morges à hauteur de CHF 3'882.85 (trois mille huit cent huitante deux francs et huitante cinq centimes), avec intérêts à 5% l'an :
a. dès le 10 novembre 2022 pour le montant net de CHF 500.- (cinq cents francs) ; b. dès le 12 novembre 2022 pour le montant net de CHF 500. - (cinq cents francs) ; e. dès le 18 novembre 2022 pour le montant net de CHF 700.- (sept cents francs) ; d. dès le 20 novembre 2022 pour le montant net de CHF 300.- (trois cents francs) ; e. dès le 22 novembre 2022 pour le montant net de CHF 193.85 (cent nonante-trois francs et huitante cinq centimes) ; f. dès le 23 novembre 2022 pour le montant net de CHF 215.- (deux cents (sic) quinze francs) ; g. dès le 23 juin 2023 pour le montant net de CHF 500.- (cinq cents francs) ; h. dès le 27 juin 2023 pour le montant net de CHF 400.- (quatre cents francs) ; et i. dès le 25 août 2023 pour le montant net de CHF 500.- (cinq cents francs). III. Mettre les frais de la présente cause intégralement à la charge de R.________. IV. Allouer de pleins dépens pour la présente procédure à N.________. »
3.2 R.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.
4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
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14J020 pas faire l’objet d’un appel, soit notamment lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a a contrario CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 4.1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse s’élève à 3'882 fr. 85, de sorte que c’est bien la voie du recours qui est ouverte à l’encontre de la décision entreprise. Au surplus, le recours a été formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt juridiquement protégé (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable sous cet angle. 4.2 4.2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des
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14J020 moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 4.2.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (TF 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 et les références citées). En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 2C_118/2024 du 22 février 2024 consid. 3.5). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées).
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14J020 4.2.3 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre de la procédure de recours. 4.3 En l’occurrence, le recourant se borne à alléguer un état de fait, perdant de vue à la fois qu’il devrait, d’une part, établir le caractère arbitraire des faits constatés par l’autorité précédente dont il s’écarte et, d’autre part, indiquer en quoi la motivation juridique de la décision attaquée serait erronée. En outre, les pièces nouvellement produites devant la Chambre de céans sont irrecevables (cf. consid. 4.2.3 supra) et ne permettent pas d'asseoir, à supposer que cela soit possible, les allégations du recourant. Il découle de ce qui précède que le recours souffre d’un défaut de motivation (cf. consid. 4.2.2 supra) qui le rend irrecevable. 6. 6.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 6.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. N.________, - M. R.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :