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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ16.055136

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,157 words·~6 min·4

Summary

Affaire pécuniaire

Full text

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.055136-170480 115 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 mars 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 59 al. 2 let. a, 110, 209 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à [...], intimé, contre l’autorisation de procéder rendue le 9 février 2017 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec N.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par requête de conciliation déposée le 5 décembre 2016 auprès de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Grosde-Vaud, N.________ a conclu, avec suite de frais, contre P.________, à ce que le contrat de vente conclu le 27 avril 2016 soit valablement révoqué, à ce que P.________ soit reconnu comme son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 2'100 fr. plus intérêts à 5 % dès le 28 avril 2016, à ce que lui-même soit tenu de restituer le véhicule [...] dans les cinq jours dès réception du montant de 2'100 fr. versé par P.________, à ce que celui-ci soit reconnu son débiteur et doive lui payer immédiatement la somme de 1'243 fr. 15 à titre de dommage selon l’art. 208 CO. 2. La conciliation ayant été tentée en vain à l’audience du 3 février 2017, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a délivré une autorisation de procéder le 9 février 2017, portant sur les conclusions de la requête précitée. La juge de paix a statué sur les frais, en ce sens que les frais de la procédure de conciliation, mis à la charge de la partie demanderesse (art. 207 al. 1 let. c CPC), sont arrêtés à 210 fr., tout en réservant l’art. 207 al. 2 CPC qui prévoit que, lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause. A cet égard, il y était mentionné qu'un recours sur les frais au sens de l'art. 110 CPC pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. 3. Par courrier reçu le 7 mars 2017, puis reçu signé le 17 mars 2017, par la juge de paix, P.________ a recouru contre l’autorisation de procéder, en invoquant l’art. 110 CPC. Il expose plusieurs motifs relatifs à l’état de fait et touchant le fond du litige, au regard desquels il conclut à l’annulation de la procédure ouverte contre lui. N.________ n’a pas été invité à se déterminer.

- 3 - 4. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 5. Une décision rendue sur les frais est susceptible d’un recours séparé au sens des art. 110 et 319 let. b. ch. 1 CPC. Le principe général exigeant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) restreint cependant la légitimation pour recourir contre une décision en matière de frais. Cet intérêt devra toujours être admis si la décision attaquée rend le recourant débiteur des frais, même seulement à titre solidaire ou subsidiaire. Une partie ou un tiers ne devrait en revanche pas être légitimé à recourir contre une décision mettant des frais à la charge d’une autre personne, que ce soit d’ailleurs pour les faire augmenter ou réduire, ou les laissant à la charge de l’Etat, sauf si cette décision a une incidence sur ses propres droits (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 110 CPC). Le CPC ne prévoit par contre pas de voie de recours contre l’autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC. Le Tribunal fédéral considère de manière générale que l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 et les références citées ; CREC 16 janvier 2017/9 ; 9 décembre 2014/432). 6. En l’espèce, le recourant invoque expressément l’art. 110 CPC, laissant penser qu’il conteste la répartition des frais de la procédure de conciliation. Or ces frais ont été mis à la charge de l’intimé, en sa qualité de demandeur selon l’art. 207 al. 1 let. c CPC et sous réserve de l’art. 207 al. 2 CPC. Partant, le recourant ne dispose d’aucun intérêt juridique digne de protection pour recourir sous l’angle de l’art. 110 CPC. En outre, le recourant requiert l’annulation de la procédure ouverte contre lui en invoquant des motifs portant sur l’état de fait et sur le fond. Toutefois, cette conclusion ne saurait être recevable, dès lors que l’autorisation de

- 4 procéder n’est pas une décision contre laquelle la voie du recours serait ouverte. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. P.________, - M. Christophe Savoy, aab (pour N.________).

- 5 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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