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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ11.032180

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,052 words·~10 min·4

Summary

Affaire pécuniaire

Full text

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.032180-120983 205 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2012 ___________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 113 al. 1 et 212 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par ECOLE R.________, à Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 31 janvier 2012 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant la recourante d’avec I.________, à Moudon, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 31 janvier 2012, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 17 février 2012 et les considérants le 11 mai 2012, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a dit que l’intimé I.________ devait payer à la requérante Ecole R.________ la somme de 1'433 fr. 30, plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2011 (I), levé définitivement l’opposition formée par l’intimé au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de la Broye-Vully dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), arrêté les frais judiciaires de la requérante à 448 fr. (III), mis les frais à la charge de l’intimé (IV), dit que l’intimé rembourserait à la requérante ses frais judiciaires, sans allocation de dépens pour le surplus (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, s’agissant de la seule question litigieuse en deuxième instance, le premier juge a estimé que l’art. 113 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) s’opposait à ce que des dépens soient alloués en procédure de conciliation, y compris lorsque l’autorité de conciliation était requise de rendre une proposition de jugement au sens de l’art. 210 CPC ou une décision au sens de l’art. 212 CPC. B. Par mémoire du 24 mai 2012, Ecole R.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que l’intimé lui remboursera ses frais judiciaires et lui versera en outre un montant de 770 fr. 15, TVA comprise, à titre de dépens. Invité à se déterminer sur le recours, I.________ n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) Par requête du 25 août 2011, Ecole R.________ a saisi le Juge de paix du district de la Broye-Vully, concluant, avec suite de frais, à ce qu’il tente la conciliation, dans le litige qui la divisait d’avec I.________, sur les conclusions suivantes : « I. Que I.________ doit à Ecole R.________ la somme de Fr. 1'433.30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 mai 2011. II. Qu’en conséquence, l’opposition totale faite à la poursuite no [...] de l’Office des poursuites de la Broye-Vully est levée à concurrence de la conclusion I ci-dessus. » La requérante a conclu en outre à ce qu’une autorisation de procéder lui soit délivrée en cas de non-conciliation. b) Une audience de conciliation a eu lieu le 31 janvier 2012. Bien que valablement cité à comparaître à cette audience par voie édictale, l’intimé I.________ ne s’y est pas présenté, de sorte que la conciliation n’a pas pu être tentée. La requérante a alors requis de l’autorité de conciliation qu’elle rende une décision au fond en application de l’art. 212 CPC. E n droit : 1. Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale, il y a lieu de se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral, l’appel étant ouvert pour autant que cette valeur soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, la

- 4 valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte. Lorsque l’autorité de conciliation statue au fond dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr., elle procède selon une procédure orale (art. 212 al. 2 CPC), qui n'est pas sommaire au sens des art. 248 ss CPC (Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 212 CPC), de sorte que le délai de recours et de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. a) La recourante se plaint de ce que le premier juge ne lui a pas alloué de dépens. Elle soutient que, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, l’art. 113 al. 1 CPC, à teneur duquel il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, ne vaut pas lorsque l’autorité de conciliation statue au fond en application de l’art. 212 CPC.

- 5 b) Aux termes de l’art. 212 CPC, l’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2’000 francs. Ainsi, lorsqu’elle rend une décision au sens de l’art. 212 CPC, l’autorité de conciliation agit comme une véritable juridiction de première instance (Message du Conseil fédéral, in FF 2006 6841, ad art. 209 du projet, p. 6942). Comme le relève Bohnet (op. cit., nn. 7 ss ad art. 212 CPC), la procédure de décision, telle que prévue par l’art. 212 CPC, implique une requête de la part du demandeur, qui peut intervenir au plus tard en début d’audience. Si le demandeur retire sa requête postérieurement à son dépôt, son retrait vaut désistement d’action. En pareil cas, le demandeur sera chargé des frais en application de l’art. 106 al. 1 1ère phrase CPC, ce qui implique l’éventuelle allocation de dépens à la partie défenderesse (art. 95 al. 1 CPC). On ne voit dès lors pas pourquoi il devrait en aller autrement lorsque la procédure de conciliation aboutit à une décision au fond selon l’art. 212 CPC. L’application des règles générales en matière de frais (art. 95 ss CPC), qui prévoient notamment l’allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC), telle que préconisée par plusieurs auteurs, apparaît également pertinente (Honegger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, nn. 5 et 9 ad art. 212 CPC ; Koslar, in ZPO Handkommentar Baker & McKenzie, Berne 2010, n. 3 ad art. 113 CPC ; Urwyler, in Dike- Kommentar ZPO, Zurich 2011, n. 4 ad art. 113 CPC ; Sandoz, La conciliation, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, Zurich 2010, n. 74, p. 81 ; Schmid, in ZPO Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 2 ad art. 113 CPC ; contra : Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 113 CPC). La Chambre de céans a déjà jugé qu’il y avait lieu de suivre la doctrine majoritaire et de considérer par conséquent que l’allocation de dépens était possible lorsque l’autorité de conciliation statuait au fond en application de l’art. 212 CPC (CREC 23 avril 2012/151 c. 4).

- 6 c) En l’espèce, la recourante a obtenu gain de cause en première instance, soit devant l’autorité de conciliation appelée à statuer au fond en application de l’art. 212 CPC, de sorte qu’elle a droit à des dépens, conformément à la doctrine et à la jurisprudence de la Chambre de céans précitées. Reste à déterminer la quotité de ces dépens. Même si la procédure de conciliation n'est ni simplifiée ni sommaire, mais orale (art. 212 al. 2 CPC), il y a lieu de s'inspirer de l'art. 11 TDC (Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6), selon lequel, pour une valeur litigieuse inférieure à 2'000 fr., le défraiement d'un agent d'affaires breveté en procédure sommaire doit être fixé entre 75 fr. et 450 francs. Eu égard à la difficulté de la cause et au travail accompli, il y a lieu en l’espèce d’allouer à la recourante le montant de 350 fr. à titre de dépens de première instance. 4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que l’intimé devra verser à la recourante la somme de 798 fr., soit 448 fr. en remboursement de son avance de frais et 350 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC). L’intimé versera ainsi à la recourante la somme de 100 fr. à titre de restitution d’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). Vu le sort du recours, la recourante a droit par ailleurs à des dépens de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 300 fr. (art. 13 TDC), à charge de l’intimé.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. La décision est réformée au chiffre V de son dispositif comme il suit : V. I.________ doit verser à Ecole R.________ la somme de 798 fr. (sept cent nonante-huit francs) à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé I.________ doit verser à Ecole R.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du 16 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Daniel Schwab (pour Ecole R.________) - M. I.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 770 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully Le greffier :

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