855 TRIBUNAL CANTONAL JI19.029081-201548 266 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2020 ______________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , vice-présidente M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 110, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 28 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant l’indemnité de son conseil d’office Me [...], à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision rendue le 28 juillet 2020, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président du tribunal d’arrondissement) a relevé Me [...] de sa mission de conseil d’office de T.________, avec effet au 24 juin 2020 (I), a fixé l’indemnité due à ce conseil à 9'428 fr. 55, TVA et débours compris, pour la période du 9 mai 2019 au 24 juin 2020 (II), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (III), a dit que Me [...] était tenu de rembourser à l’Etat la somme de 2'171 fr. 45 versée en trop au regard de l’avance déjà octroyée (IV), a désigné Me [...] en qualité de nouveau conseil d’office de T.________ dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux l’opposant à [...], avec effet au 25 juin 2020 (V), a invité Me [...] a transmettre à Me [...] le dossier concernant cette cause (VI) et a statué sans frais (VII). 2. T.________ a reçu cette décision le 4 août 2020.
Par courriel du 21 août 2020, elle a demandé au greffe du tribunal une copie de la liste des opérations de Me [...]. Celle-ci lui a été communiquée le 27 août 2020. 3. Le 26 octobre 2020, T.________ a transmis au président du tribunal d’arrondissement la copie d’un courrier adressé le même jour à Me [...], dont il ressort qu’elle considère que le montant dû au titre de l’assistance judiciaire pour la période du 9 mai 2019 au 24 juin 2020 devrait s’élever à 7'806 fr. 50. Par courrier du 30 octobre 2020, le président du tribunal d’arrondissement a imparti un délai au 9 novembre 2020 à T.________ afin qu’elle indique si son courrier du 26 octobre 2020 devait être considéré comme un recours contre la décision du 28 juillet 2020, tout en attirant son attention sur le fait qu’il serait vraisemblablement considéré comme tardif.
- 3 - Par courrier du 4 novembre 2020, T.________ a confirmé qu’elle s’opposait, en l’état, aux décomptes d’honoraires de Me [...] pour les motifs exposés dans son précédent courrier. Elle a de plus indiqué qu’elle avait été absente jusqu’au 16 août 2020, qu’à son retour elle avait contacté le greffe du tribunal pour obtenir les listes d’opérations et n’avait pu débuter leur contrôle que dans le courant du mois de septembre 2020. 4. La décision dont est recours porte sur le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette dernière étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 12 décembre 2017/444 consid. 2.1 et les références citées ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après : CR CPC], n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. En vertu de l’application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire (art. 117 à 123 CPC) –, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 9 ad art. 321 CPC), délai indiqué au pied de la décision attaquée. Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 5. En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée à la recourante le 4 août 2020, de sorte que le délai de dix jours pour recourir a expiré le 14 août 2020. Déposé le 26 octobre 2020, l’acte de recours est manifestement tardif. Les explications de la recourante ne peuvent pas être suivies. D’une part, le délai de recours de dix jours est un délai légal non prolongeable (cf. art. 144 al. 1 CPC). D’autre part, se sachant partie à une procédure en cours, la recourante devait s’attendre à se voir notifier
- 4 une décision judiciaire ; il lui appartenait dès lors de prendre des dispositions pour s’organiser en son absence. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme T.________, personnellement, - Me [...], - Me [...].
- 5 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 1'622 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :