Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI17.036157

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·768 words·~4 min·3

Summary

Inscription d'une hypothèque légale

Full text

855 TRIBUNAL CANTONAL JH17.036157-171556 350 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 265 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T.________ et B.T.________, tous deux à [...], intimés, contre l’ordonnance rectificative rendue le 24 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec U.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance rectificative du 24 août 2017, communiquée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rectifié le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles qu’elle avait rendue le 22 août 2017, en ce sens qu’elle ordonnait l’inscription provisoire au Registre foncier des districts [...] d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 9'734 fr. 10, avec intérêt à 5% l’an dès le 5 juin 2017, ainsi que d’un montant de 8'049 fr. 65, avec intérêt à 5% l’an dès le 21 juillet 2017, en faveur d’U.________ sur la copropriété simple dont A.T.________ et B.T.________ étaient propriétaires sur le territoire de la commune [...]. 1.2 Par acte du 5 septembre 2017, A.T.________ et B.T.________ ont interjeté recours contre l’ordonnance rectificative précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, par surabondance, à sa réforme en ce sens que l’hypothèque légale provisoire ne soit pas inscrite. 2. 2.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance rectificative d’une ordonnance accordant des mesures superprovisionnelles. 2.2 Lorsque des mesures superprovisionnelles sont accordées, le juge doit statuer « sans délai » une fois la partie adverse entendue (art. 265 al. 2 CPC). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC), dès lors que la procédure prévue à l’art. 265 al. 2 CPC garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que l’obtention d’une décision de mesures provisionnelles était en principe

- 3 plus rapide que le déroulement d’une procédure de deuxième instance (ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, le recours est irrecevable. En outre, bien que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr., il ne se justifie pas, au regard de cette irrecevabilité, de convertir l’acte de recours en appel et de le transmettre à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patrick Foetisch (pour A.T.________ et B.T.________), - M. Philippe Chiocchetti (pour U.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

JI17.036157 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI17.036157 — Swissrulings