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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI16.056041

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,616 words·~8 min·2

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

855 TRIBUNAL CANTONAL JI16.056041-171945 219 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 août 2018 __________________ Composition : M. WINZAP , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 241 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée du 30 octobre 2017 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec C.L.________, à [...], et B.L.________, à [...], requérants, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 9 février 2017, dont la motivation a été adressée aux parties le 28 février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a en substance ordonné à Q.________ d’évacuer et de rendre libre de toutes personnes et de tous biens le domaine [...] et a dit qu’en en cas d’inexécution de la décision, les bailleurs C.L.________ et B.L.________ pourraient en requérir l’exécution forcée. Par arrêt du 4 mai 2017, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté le 13 mars 2017 par Q.________ contre la décision précitée. Par arrêt du 26 septembre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par Q.________ contre l’arrêt du 4 mai 2017 2. 2.1 Par avis du 30 octobre 2017, le président a en substance prononcé que l’exécution forcée de la décision du 9 février 2017 aurait lieu le 28 novembre 2017 à 8 heures 30. Par acte du 10 novembre 2017, Q.________ a interjeté un recours contre l’avis du 30 octobre 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à ce que l’exécution forcée soit reportée au 20 août 2018. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Invités à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, C.L.________ et B.L.________ ont conclu au rejet par déterminations du 16 novembre 2017.

- 3 - Par avis du 17 novembre 2017, le Juge délégué de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. 2.2 Par courrier du 29 novembre 2017, Q.________ a informé le Juge délégué de céans que les parties avaient conclu une convention octroyant un délai échelonné à Q.________ pour libérer le domaine litigieux et que le recours était ainsi devenu sans objet. Par avis du 1er décembre 2017, le Juge délégué de céans a suspendu la cause jusqu’à fin juin 2018. Par avis du 13 décembre 2017, il a informé les parties de ce qu’il entendait rendre un prononcé rayant la cause du rôle et statuant sur les frais judiciaires et les dépens. 2.3 Par courrier du 23 juillet 2018, C.L.________ et B.L.________ ont requis du Juge délégué de céans qu’il condamne Q.________ aux frais, arguant que l’intéressé avait pleinement succombé. Ils ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à ce que la cause soit rayée du rôle. Par courrier du 27 juillet 2018, Q.________ s’est déterminé en ce sens qu’il considérait avoir obtenu gain de cause, puisqu’il avait obtenu le report de l’exécution forcée. Il a conclu à ce que C.L.________ et B.L.________ soient condamnés à payer les frais judiciaires et à lui verser des dépens. Par courrier du 31 juillet 2018, C.L.________ et B.L.________ ont en substance conclu au rejet de la conclusion d’Q.________ tendant à ce qu’ils soient condamnés aux frais. 3. Compte tenu de la conclusion et de l’exécution de la convention du 28 novembre 2017, le recours interjeté par Q.________ (ciaprès : le recourant) est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte, de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et de statuer sur les frais, ce qui relève de la

- 4 compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. a et d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 4. 4.1 Le recourant conteste qu’il soit chargé des frais de procédure et qu’il doive payer des dépens à C.L.________ et B.L.________ (ci-après : les intimés). Il soutient qu’en obtenant finalement une exécution forcée reportée à différentes échéances, il aurait obtenu gain de cause. Quant aux intimés, ils réclament des dépens et la condamnation du recourant à supporter les frais judiciaires. 4.2 Aux termes de l'art. 109 al. 2 let. a CPC, les art. 106 à 108 CPC sont notamment applicables lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais. Selon Tappy (CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 109 CPC), l'application des art. 106 à 108 CPC ne pourra souvent guère qu'être analogique, le juge devant rechercher quel était le sort de la cause selon l'art. 106 al. 2 CPC, une transaction impliquant par définition qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Le juge pourra certes comparer ce qui est finalement obtenu par chacun avec ses prétentions dans le procès, les transactions comportant toutefois fréquemment des concessions sortant du cadre desdites prétentions ou ne pouvant pas être fondées en droit strict, et étant ainsi susceptibles de rendre cette comparaison non pertinente. Dans ce cas, une décision en équité, le cas échéant sur la base de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, pourrait s'imposer (CREC 14 mai 2018/153 consid. 3.2). 4.3 En l’espèce, les intimés ont requis et obtenu l’exécution forcée de la décision d’expulsion du 9 février 2017. Par ailleurs, en rejetant le recours interjeté contre arrêt du 4 mai 2017 de la Cour d’appel civile, le Tribunal fédéral a privé le recours précité de l’effet suspensif. Lorsque l’avis d’exécution forcée a été notifié au recourant, celui-ci a saisi la Chambre des recours civile d’une requête d’effet suspensif, laquelle a été rejetée par avis du 17 novembre 2017 du Juge délégué de céans. Le

- 5 recourant n’a pas contesté cette décision devant le Tribunal fédéral, si bien que l’exécution forcée devait intervenir à la date fixée par le premier juge, soit le 28 novembre 2017. Ce n’est que lorsque les parties se sont rendues sur place, soit à la date précitée, qu’elles ont conclu une transaction. Tous les engagements dictés par les intimés ont été exécutés par le recourant. Dans ces circonstances, on ne voit pas comment le recourant peut soutenir qu’il aurait obtenu gain de cause, un report de l’exécution forcée étant uniquement intervenu, à bien plaire, dès lors que les intimés disposaient d’une décision d’expulsion définitive et exécutoire ainsi que d’un avis d’exécution forcée, requis et obtenu, qui, par la suite, a été privé de l’effet suspensif. On ne peut pas non plus admettre que les intimés, par leurs signatures à la convention, auraient passé une sorte de passé-expédient sur les conclusions du recourant. Au contraire, la convention du 28 novembre 2017 prévoit la libération, par tranche et selon un calendrier défini, des différents immeubles de l’exploitation commerciale, alors que le recourant requérait un report au mois d’août 2018 de l’exécution forcée. 5. 5.1 En définitive, c’est bien le recourant qui doit être considéré comme la partie succombante. L’équité ne commande par ailleurs pas de faire porter une part des frais judiciaires aux intimés ou de compenser les dépens. Compte tenu de ce qui précède, les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant Q.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.2 Au vu du travail consenti, soit la rédaction de déterminations sur la requête d’effet suspensif, le déplacement sur place du conseil des intimés et la rédaction d’une convention, le recourant Q.________ versera la

- 6 somme de 2'000 fr. (art. 8 et 16 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) aux intimés C.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge d’Q.________. IV. Q.________ versera la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à C.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Nicod (pour Q.________), - Me Jean-Michel Henny (pour C.L.________ et B.L.________). Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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