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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI12.019253

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,823 words·~14 min·2

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

852 TRIBUNAL CANTONAL JI12.019253-122241 22 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 janvier 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Zurich, demanderesse, contre le jugement incident rendu le 23 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________, à Rougemont, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 23 novembre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la requête de suspension de cause déposée le 28 septembre 2012 par Z.________ dans la cause qui l'oppose à L.________ (I), fixé les frais et dépens (II à IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que l'issue de la procédure pénale engagée par la défenderesse contre la demanderesse pour lésions corporelles graves relevait du même complexe de fait et pouvait influencer le sort de la procédure civile ouverte devant lui, de sorte qu'il se justifiait de prononcer une suspension de la cause. B. Par acte du 6 décembre 2012, L.________ a recouru contre ce jugement incident en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de suspension de cause formée par Z.________ est rejetée, les frais et dépens de première instance étant mis à la charge de celle-ci (II), et qu'un nouveau délai est imparti à la recourante pour déposer sa réplique (III). Elle a conclu subsidiairement à l'annulation du jugement incident, la cause étant renvoyée au magistrat de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir, les frais et dépens de première instance étant mis à la charge de l'intimée (IV). Le 28 janvier 2013, Z.________ a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Z.________ a suivi un traitement dentaire au cabinet de L.________, à Zurich, du 24 août au 3 novembre 2010.

- 3 - 2. Invoquant des douleurs et des défauts dans le travail accompli, la défenderesse ne s'est pas acquittée des factures qui lui ont été adressées pour un montant total de 20'891 fr. 55, sous déduction de l'acompte déjà versé. 3. Par commandement de payer poursuite no 5'770'738 du 2 mai 2011 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, L.________ a sommé Z.________ de lui payer la somme de 20'891 fr. 55, frais de poursuite en sus. Le 9 mai 2011, la défenderesse a formé opposition totale au commandement de payer lors de sa notification. 4. Le 6 mars 2012, le Président du Tribunal civil de l'Est vaudois a autorisé les parties à procéder, dès lors que la procédure de conciliation introduite le 11 octobre 2011 par L.________ afin d'obtenir le paiement de ses honoraires n'avait pas abouti. 5. Par demande du 16 mai 2012, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que Z.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 17'691 fr. 55, plus intérêt de 5 % l'an depuis le 15 janvier 2011 (I), à ce que Z.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'200 fr., plus intérêt de 5 % l'an depuis le 10 janvier 2011 (II) et à la mainlevée définitive de l'opposition formée par Z.________ au commandement de payer notifié dans la poursuite no 5'770'738 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Paysd'Enhaut à concurrence de 17'691 fr. 55, plus intérêt de 5 % l'an depuis le 15 janvier 2011 et de 3'200 fr., plus intérêt de 5 % l'an dès le 10 janvier 2011. 6. Par lettre du 23 mai 2011 (recte : 2012), la défenderesse a déposé plainte contre la demanderesse auprès du Ministère public de Zurich pour lésions corporelles graves. 7. Dans sa réponse du 28 septembre 2012, Z.________ a pris les conclusions suivantes :

- 4 - « Statuant préparatoirement 1. La procédure est suspendue jusqu'à droit connue (sic) dans la procédure pénale dirigée contre la Demanderesse. 2. Il est ordonné à la Demanderesse de produire le dossier médical complet de la Défenderesse, y compris notes et autres documents internes. Statuant au fond 3. La demande est rejetée. 4. Les droits de la Défenderesse de réclamer à la Demanderesse le remboursement de l'acompte de CHF 8'500, des dommagesintérêts et du tort moral sont réservés. 5. Sous suite de frais et dépens. » E n droit : 1. L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), de sorte que la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1273; CREC 9 mars 2012/97), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

- 5 - L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) La recourante invoque une violation de l'art. 126 CPC. Elle soutient que l'expertise qu'elle a demandée dans le cadre du procès civil, notamment concernant l'examen du respect des règles de l'art et de l'adéquation des montants facturés, permettra au juge pénal de définir s'il y a eu ou non lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et que la suspension de la procédure pénale apparaît bien plus opportune dès lors que celle-ci n'en est qu'à ses balbutiements, qu'elle en ignorait même l'existence, qu'elle

- 6 n'a encore jamais été entendue à ce sujet et que l'on ne sait même pas si le Ministère public zurichois donnera suite à cette plainte. La recourante considère que la suspension compliquerait et retarderait inutilement la procédure civile, car cela contraindrait le juge pénal à mettre en œuvre une expertise afin de savoir si elle doit être rendue coupable de lésions corporelles graves, sachant de plus que cette expertise ne porterait pas sur tous les points nécessaires à chiffrer le dommage des parties comme cela serait le cas si le juge civil s'en chargeait. b) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512). La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 4 ad art. 126 CPC, p. 853). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 II 402; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715).

- 7 - Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 635). La suspension de la procédure peut être de durée déterminée. Dans ce cas elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 854). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.). c) En l’espèce, la suspension de la cause ne se justifie pas pour plusieurs motifs. En premier lieu, il ne résulte pas du dossier qu’une instruction pénale est véritablement diligentée par le Ministère public zurichois et qu’une audition de la plaignante ou de la prévenue a été fixée, alors même que l’intimée a déposé plainte il y a déjà huit mois. Il n’est donc pas exclu qu’une ordonnance de classement soit rendue par le Parquet zurichois. Deuxièmement, il n'apparaît pas qu’une instance pénale pourrait apporter sur le plan probatoire des éléments décisifs en ce qui concerne l'examen de l'objet du litige civil. Les parties s’accordent d’ailleurs à considérer qu’une expertise portant sur le respect des règles de l’art, ce qui inclut le choix du traitement, devra de toute façon être réalisée. Or, il s’agit d’un acte d’instruction que le juge civil peut parfaitement ordonner. Force est ainsi de constater que le litige civil est en mesure de progresser sans délai, par un éventuel second échange d’écritures et la tenue d’une audience de premières plaidoiries qui permettra de déterminer à bref délai les mesures probatoires nécessaires. A l’inverse, la procédure pénale ne comporte aucune opération et est susceptible de

- 8 retarder le litige civil pour une durée indéterminée, ce qui n'est pas compatible avec le principe de célérité. Du reste, dans son ordonnance, le premier juge n’a pas indiqué si la procédure civile était suspendue pour une durée déterminée ou jusqu'à droit connu sur le sort de l’action pénale, cette dernière hypothèse pouvant la retarder considérablement. La suspension de cause n'était par conséquent pas justifiée. 4. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner le grief de la recourante portant sur une constatation manifestement inexacte des faits, dès lors que l'intimée admet dans sa réponse que la plainte pénale pour lésions corporelles graves a été déposée auprès du Ministère public zurichois le 23 mai 2012 et non le 23 mai 2011 comme retenu erronément par le premier juge. 5. a) Il s'ensuit que le dispositif du jugement entrepris doit être modifié en ce sens que la requête de suspension de cause déposée le 28 septembre 2012 par Z.________ doit être rejetée (I), que les frais de justice de première instance, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de la requérante et compensés avec l'avance de frais versée (II) et que la requérante est la débitrice de L.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (III). Le chiffre IV du dispositif est supprimé. Il ne convient pas d'impartir un délai à la recourante pour déposer sa réplique comme elle le souhaite. En effet, en procédure simplifiée, le tribunal peut (mais ne doit pas) ordonner un deuxième échange d'écritures (art. 246 al. 2 CPC). Il appartiendra au premier juge d'examiner cette requête. b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 9 - L'intimée doit verser à la recourante la somme de 1'700 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est modifié comme suit aux chiffres I à III de son dispositif, le chiffre IV étant supprimé : I. rejette la requête de suspension de cause déposée le 28 septembre 2012 par Z.________ dans la cause qui l'oppose à L.________; II. met les frais de justice, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de Z.________ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée; III. dit que Z.________ est la débitrice de L.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée Z.________ doit verser à la recourante L.________ la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs), à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 10 - Le président : La greffière : Du 24 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Sandrine Osojnak (pour L.________) - Me Stephan Kronbichler (pour Z.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 20'891 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 11 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

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