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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI11.005672

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,535 words·~23 min·2

Summary

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Full text

852 TRIBUNAL CANTONAL JI11.005672-131749 390 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2013 _____________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffier : M. Perret * * * * * Art. 319 let. a, 320 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________ SÀRL, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 14 décembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec R.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 14 décembre 2012, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 19 juillet 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé que la défenderesse R.________ doit verser à la demanderesse N.________ Sàrl la somme de 3’012 fr. 80, plus intérêt à 5% l’an dès le 25 août 2010 (I), prononcé que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Nyon est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (Il), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 2'760 francs et ceux de la défenderesse à 600 fr. (III), dit que la défenderesse versera à la demanderesse la somme de 2’180 fr. à titre de dépens, savoir 1'380 fr. en remboursement de la moitié de ses frais de justice et 800 fr. à titre de participation réduite aux honoraires de son mandataire (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a retenu en substance que le litige divisant les parties portait sur la quotité de la rémunération due par la défenderesse pour les prestations effectuées par la demanderesse dans le cadre du contrat de mandat passé entre les parties. Il a considéré que, s’il ressortait du rapport d’expertise mis en œuvre dans le cadre de l’instruction de la cause que le tarif horaire pratiqué par la demanderesse était inférieur au tarif usuel appliqué dans la branche et que le nombre d’heures nécessaire à l’établissement de la comptabilité de la défenderesse était "correct", il apparaissait néanmoins au regard des pièces produites que des opérations relatives à l’année comptable 2007- 2008 avaient été comptabilisées pour la période suivante, soit 2008-2009. Or ces opérations devaient se rapporter au montant forfaitaire prévu pour la rémunération du premier exercice comptable et, partant, ne pouvaient faire l’objet d’une facturation différente. Le premier juge a dès lors soustrait les opérations en cause des heures comptabilisées par la demanderesse et il a retenu par conséquent que cette dernière n’avait effectué que 28 heures de travail pour la période comptable 2008-2009, de sorte qu’en appliquant à ces heures le tarif de 100 fr./h admis par

- 3 l’expert, il devait être alloué à la demanderesse un montant de 3'012 fr. 80, qui portait intérêt dès la mise en demeure du débiteur, soit dès le 25 août 2010. B. Par acte du 29 août 2013, N.________ Sàrl a interjeté recours à l’encontre de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "PRINCIPALEMENT I. Que le recours est admis. II. Qu’en conséquence, le jugement du 14 décembre 2012 du Juge de paix du district de Lausanne est réformé en ce sens que R.________, L.________ R.________ est reconnue débitrice de N.________ Sàrl et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 7'999.95 (sept mille neuf cent nonante-neuf francs et nonante-cinq centimes), plus intérêt à 5% dès le 23 juillet 2010, de sorte que l’opposition totale formulée au commandement de payer de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié le 6 octobre 2010, est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte à concurrence de ce montant. SUBSIDIAIREMENT III. Que le jugement du 14 décembre 2012 du Juge de paix du district de Lausanne est annulé purement et simplement dans tous ses effets, la cause étant envoyée à nouveau au juge de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants." Dans sa réponse du 28 octobre 2013, l’intimée R.________ a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. N.________ Sàrl est une société inscrite au Registre du commerce et qui a pour but toute activité d’une fiduciaire, l’administration de sociétés, ainsi que la gérance, la rénovation, la transformation

- 4 d’immeubles, l’administration de propriétés par étages, le courtage immobilier et la promotion de biens immobiliers. R.________ exploite une entreprise en raison individuelle sous la dénomination R.________ –L.________, dont le but est le commerce d’articles d’équitation. 2. Pour tenir à jour la comptabilité de son entreprise ainsi qu’établir la déclaration d’impôt, R.________ a sollicité l’aide de N.________ Sàrl. Lorsque cette dernière a repris la gestion de la comptabilité de R.________ –L.________, celle-ci n’avait pas encore été effectuée pour l’exercice comptable courant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008. Compte tenu des délais fiscaux, parties se sont accordées afin d’établir la comptabilité pour dite période en urgence. Elles ont prévu un forfait pour le premier exercice comptable, lequel a été arrêté à 2’000 francs hors taxe. N.________ Sàrl avait alors estimé son travail pour la saisie de cinq heures par trimestre et de huit heures pour le bouclement annuel. L’accord pour cette année prévoyait que si le nombre d’heures effectives devait dépasser le nombre d’heures fixées dans le forfait, aucune augmentation ne serait demandée. Des avances à hauteur de 166 fr. 70 hors taxe ont dès lors été acquittées régulièrement par R.________, lesquelles se rapportaient au forfait de 2’000 fr. demandé par N.________ Sàrl. S’agissant du second exercice comptable, soit celui couvrant la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, parties se sont accordées sur un prix qui serait ajusté au nombre d’heures effectives et non plus basé sur un forfait. Compte tenu de l’important travail effectué par la fiduciaire pour le premier exercice comptable et en prévision du coût du second exercice, celle-ci a demandé à R.________ de modifier les avances en les faisant passer de 166 fr. 70 hors taxe à 450 francs hors taxe dès le 1er octobre 2009. R.________ a accepté une telle modification, sollicitant toutefois que le premier versement soit effectué depuis le 1er janvier 2010 seulement, ce qui n’a pas rencontré l’opposition de

- 5 - N.________ Sàrl. Néanmoins, R.________ ne s’est jamais acquittée des acomptes ainsi modifiés. 3. a) Par courrier du 24 décembre 2009, R.________ a résilié le contrat la liant à N.________ Sàrl, priant toutefois cette dernière de terminer la tenue de la comptabilité jusqu’au 30 septembre 2009. Par lettre du 27 janvier 2010, N.________ Sàrl a accusé réception de la résiliation de son mandat pour le 30 septembre 2009 en indiquant notamment ce qui suit : "Nous devons encore procéder à la facturation globale de l’année 2007-2008 qui n’a pas encore été facturée par nos soins. Le total des heures est de 77h25 à Chf 100.00 par heure, représentant Chf 7’725.00 + TVA de Chf 587.10, soit au total Chf 8'312.10 TTC." b) Le 23 juillet 2010, N.________ Sàrl a adressé à R.________ sa note d’honoraires ainsi libellée : "Facture N° [...] [...], le 23.07.2010 Comme convenu, nous nous permettons de vous remettre notre note d’honoraires. Date Travail effectué Heures Prix CHF Rabais Mont HT CHF 23.07.2010 L.________ tenue 77.25 100.00 7'725.00 comptabilité 2007-2008, selon courrier du 27.01.2010 Total HT soumis TVA 7,6% 7'725.00 TVA 7,6% 587.10 TOTAL TTC (684’831) 8'312.10" Un rappel pour le paiement de cette facture a été envoyé à R.________ le 24 août 2010. Ce rappel consistait en une photocopie de la note d’honoraires sur laquelle était apposée la mention manuscrite "Dernier rappel du 24 août 2010 (ultime délai de 5 jours)". Par lettre du 25 août 2010, R.________ a répondu en ces termes : "Monsieur, Je donnerai suite à votre facture du 23.7.10.

- 6 - Je vous signale que ce «dernier» rappel n’est que le premier. Avec mes meilleures salutations." c) Le 17 septembre 2010, N.________ Sàrl a adressé au conseil légal représentant R.________ le courrier suivant : "R.________ - L.________ - Votre courrier du 6 septembre 2010 Cher Monsieur, Votre courrier mentionné sous rubrique nous est bien parvenu et a retenu toute notre attention. Je constate comme vous que vous avez une vision tout à fait partielle des faits et me permets ici d’en préciser quelques points, à savoir : a) Voire cliente nous a bien mandaté afin d’assurer la tenue de sa comptabilité Lors de cet entretien Mme R.________ nous a demandé, de rattraper une année de saisie en retard, soit du 01.10.2007 au 30.09.2008. Ceci, en urgence en raison des délais fiscaux et ensuite continuer l’année du 01.10.2008 au 30.09.2009. Comme elle vous l’a dit, nous avons convenu que pour cette première année un forfait de 2’000.- HT était facturé représentant 5 heures de saisie par trimestres ainsi que 8 heures de bouclement, selon ces propres indications et n’ayant aucun moyen de contrôler ces informations puisque à ce jour, nous n’avons jamais reçu le Grand-livre des années précédentes. Dans notre accord, il a été fait mention également que nous ne facturerions rien de plus la première année si le nombre d’heures était insuffisant, et que nous ajusterions ce forfait à la réalité lors de la deuxième année. Cet accord a été respecté malgré un écart très significatif du nombre d’heures nécessaires sans que nous revenions sur celui-ci, malgré le fait que nous avons visiblement et clairement été trompés par Mme R.________. b) Rapidement après la fin de la première année de bouclement, j’ai repris contact avec Mme R.________ afin de lui faire signer les comptes 2007-2008 et lui ai informé que les heures étaient beaucoup plus importantes que prévues et que dès 01.10.2010 nous corrigions les acomptes à CHF 450.- HT par mois. Elle a accepté mais a demandé que cette facturation d’avance soit effectuée depuis janvier 2010. Nous avons là encore accepté étant donné que ceci représentait que des acomptes. A ce jour, aucun acompte n’a été payé. c) Dans l’intervalle, nous avons terminé avec beaucoup de peine la comptabilité au 30.09.2009, puisque Mme R.________ ne donnait pas les informations nécessaires à la réalisation d’un bouclement. Notamment la liste des créanciers que nous n’avons jamais pu obtenir.

- 7 d) En date du 24 décembre 2009, nous recevons un courrier de résiliation auquel nous répondons le 18 janvier 2010 en attirant l’attention sur le nombres d’heures de travail à facturer et, là encore en proposant de trouver un arrangement. Ce courrier est resté lettre morte. e) Le 10 mai 2010, nous remettons à Mme R.________ les pièces comptables 2008-2009 lors de l’entretien que nous avons eu ensemble ce qui contredit les accusations de rétention que vous alléguer à notre encontre. Lors de cet entretien, j’ai expressément demandé à Mme R.________ de me donner une solution de règlement pour ce travail effectué. Aucune proposition n’a été avancée. Las de faire des efforts afin de trouver une solution, je facture en date du 23 juillet 2010 l’entier de nos honoraires auquels nous avons droit. Ici encore, aucune réaction de Mme R.________. A la menace de la poursuite, vous êtes mandaté et je reçois votre courrier du 6 septembre 2010. En fonction de ce qui précède, et afin de terminer cette affaire au plus vite, je vous prie de bien vouloir recevoir en annexe les comptes 2008-2009 établis par notre société, et de communiquer à votre cliente qu’un dernier et ultime délai au 23 septembre 2010 à 17 heures lui est donner pour nous remettre la preuve de son versement de la facture datée du 23.07.2010 d’un montant de CHF 8’312.10 TTC, faute de quoi la procédure de poursuite sera engagée. Aucun autre courrier de votre part ne modifiera ce dernier délai. Ce dernier étant court, vous recevrez également la présente par fax aujourd’hui même." d) Le 6 octobre 2010, N.________ Sàrl a fait notifier à R.________ un commandement de payer portant sur la somme de 8’312 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juillet 2010 (poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon), acte qui s’est vu frappé d’opposition totale. 4. a) Par requête du 23 décembre 2010 déposée devant le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix), N.________ Sàrl a ouvert action à l’encontre de R.________, en prenant les conclusions suivantes, avec dépens : "I. Que R.________, L.________ R.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 7’999.95 (sept mille neuf cent nonante-neuf francs et nonante-cinq centimes), plus intérêt à 5% dès le 23 juillet 2010. II. Que l’opposition totale formulée au commandement de payer de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Nyon, notifié le 6 octobre 2010 est nulle et non avenue, libre cours

- 8 étant laissé à cet acte, à concurrence du chiffre I mentionné cidessus." Dans son écriture, la demanderesse précisait qu’elle avait réduit ses prétentions au montant de 7’999 fr. 95 pour rester dans la compétence du juge de paix. A l’appui de sa requête, la demanderesse a produit diverses pièces, notamment les comptes établis par elle-même pour les années comptables 2007-2008 et 2008-2009. b) A l’audience préliminaire tenue par le juge de paix le 1er avril 2011 ont comparu les parties personnellement. La demanderesse a déclaré que les travaux facturés se rapportent à l’année comptable 2008-2009 et non 2007-2008 comme indiqué de manière erronée sur la note d’honoraires du 23 juillet 2010. Elle a par ailleurs produit une pièce intitulée "Détail des travaux effectués" dans laquelle figurent les opérations effectuées en relation avec la comptabilité de " R.________ –L.________" pour la période du 20 novembre 2008 au 10 mai 2010; on y lit ainsi la date et la nature de chaque opération et le temps de travail compté en rapport avec celle-ci. Par écriture du 31 mars 2011 déposée à l’audience, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet de la demande. Elle a également produit deux pièces. c) Dans le cadre de l’instruction de la cause, MY Fiduciaire SA a été désignée en qualité d’expert afin d’examiner les prestations effectuées par N.________ Sàrl et de dire si la facturation établie est correcte au regard des tarifs pratiqués dans la profession. Le rapport d’expertise a été déposé le 9 janvier 2012. Après avoir exposé les opérations auxquelles il avait procédé, l’expert a exprimé les conclusions suivantes :

- 9 - "Au vu de ce qui précède, si le nombre d’heures est toujours discutable, car si d’une part il dépend du degré de préparation par le client des documents à saisir, et d’autre part des qualifications, des aptitudes de la personne qui effectue le travail, ainsi que des travaux supplémentaires nécessaires à l’établissement des comptes annuels fiables, on peut dire que dans le cas présent la quantité est correcte. De plus, le tarif pratiqué, soit de fr. 100,-/h en moyenne sur l’ensemble des prestations est tout à fait raisonnable. Je dirais même qu’il est en dessous des tarifs pratiqués par les fiduciaires reconnues. Pour vous donner un exemple, si le travail avait été effectué au sein de notre société, le tarif moyen pour ce type de mandat aurait été de fr. 140,-/h. Par conséquent, pour répondre formellement à la question qui m’a été posée, je ne peux que répondre par l’affirmative." d) L’audience de jugement s’est tenue le 14 juin 2012 en présence des parties. Entendues sur les faits de la cause, celles-ci ont reconnu que le forfait pour l’année comptable s’écoulant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 arrêté à 2'000 fr. hors taxe avait été payé sous forme d’acomptes mensuels par la défenderesse. E n droit : 1. Le recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant d’un jugement rendu dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

- 10 - L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, la pièce produite par l’intimée figure déjà au dossier et est donc recevable. 3. a) Le litige divisant les parties porte sur la quotité de la rémunération de la recourante pour ses prestations relatives à

- 11 l’établissement de la comptabilité de l’entreprise individuelle de l’intimée pour la période comptable 2008-2009. A cet égard, la recourante indique avoir consacré 77.25 heures à l’exécution de son mandat, au tarif horaire de 100 fr. de l’heure, hors taxe. Elle conteste avoir facturé pour la période comptable en cause des opérations relatives à la période précédente 2007-2008, comme retenu dans la décision attaquée. Elle invoque en outre l’avis de l’expert, selon lequel, s’agissant du nombre d’heures, "la quantité est correcte", le tarif horaire étant quant à lui "tout à fait raisonnable". En définitive, elle prétend au versement d’un montant réduit à 7'999 fr. 95 pour rester dans la compétence du juge de paix. b) Il n’est pas litigieux que les parties sont convenues d’une rémunération forfaitaire de 2’000 fr. pour l’établissement de la comptabilité de l’exercice 2007-2008. En particulier, à l’audience de jugement du 14 juin 2012, les parties ont déclaré reconnaître "que le forfait pour l’année comptable s’écoulant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 arrêté à fr. 2'000.- hors taxe a été payé sous forme d’acomptes mensuels par R.________" (cf. p.-v. de dite audience). Ces acomptes s’étaient élevés à 179 fr. 30, à savoir un douzième de 2’000 fr. plus TVA. L’exercice comptable suivant a couru du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009. Compte tenu de la masse de travail, parties sont convenues de changer de mode de rémunération dès le 1er octobre 2008 et se sont accordées sur une rémunération horaire de 100 francs. A la résiliation de son mandat, la recourante a établi une facture du 27 janvier 2010 d’un montant de 7’725 fr. plus TVA correspondant à 77.25 heures de travail au tarif horaire de 100 fr./h, en indiquant qu’elle concernait "l’année 2007-2008". On doit admettre que cette indication est erronée, puisque l’année comptable 2007-2008 avait fait l’objet d’une rémunération forfaitaire. D’ailleurs, à l’audience préliminaire du 1er avril 2011, la recourante a précisé "que les travaux facturés portaient sur la période 2008-2009 et non pas 2007-2008".

- 12 - A cette même audience préliminaire, la recourante a produit un document intitulé "Détail des travaux effectués", faisant figurer date, désignation du travail et temps effectué du 20 novembre 2008 au 10 mai 2010. Comme l’a constaté le premier juge, les opérations comprises dans cette pièce concernent les deux exercices comptables en cause. Toutefois, si l’on s’en tient au détail des travaux effectués, on voit que toutes les écritures sont postérieures au 20 novembre 2008; sous réserve d’une écriture, la première, elles sont toutes datées de 2009-2010. Or, dès cette époque, c’est le nouveau système de rémunération qui s’applique. Peu importe dès lors que certaines opérations concernent le précédent exercice comptable 2007-2008. Il n’est pas rare en effet pour un comptable de reprendre des éléments d’une année antérieure pour établir une comptabilité portant sur un exercice postérieur; c’est le cas, par exemple, des actifs transitoires ou des passifs transitoires. Cela étant, le jugement attaqué est erroné lorsqu’il retient que les opérations qui concernent l’année comptable 2007-2008 mais qui sont parvenues à la connaissance de la recourante après la clôture de l’exercice comptable 2007-2008 devaient être englobées dans la rémunération forfaitaire convenue par les parties. Une telle appréciation fait fi de la réalité comptable. Il est notoire que l’exercice comptable s’ouvre et se boucle en début et en fin d’année civile. Il est notoire aussi qu’après le bouclement de l’exercice des créances ou des dettes apparaissent et concernent l’exercice comptable bouclé. Il est évidemment hors de question de "rouvrir" l’exercice clôturé. Le comptable crée alors un compte transitoire. L’intimée a d’ailleurs reconnu le bien-fondé de la facturation du 27 janvier 2010 puisqu’elle a déclaré dans sa lettre du 25 août 2010 qu’elle y donnerait suite. De son côté, l’expert qui a été amené à contrôler le travail de comptabilité de la recourante a considéré dans son rapport du 9 janvier 2012 que le nombre de 77.25 heures de travail consacrées par l’intéressée à l’exécution son mandat était justifié et que le tarif de la rémunération horaire pratiqué était en dessous du tarif horaire usuellement appliqué.

- 13 c) Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les prétentions de la recourante en paiement de 77.25 heures de travail effectuées pour la tenue de la comptabilité de l’intimée au tarif de 100 fr./h, plus TVA, sont établies, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer ses conclusions à hauteur de 7'999 fr. 95. L’intérêt moratoire de 5% l’an sur ce montant court dès l’interpellation de l’intimée par la recourante, soit dès le 25 août 2010 (art. 102 et 104 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Partant, l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon doit être définitivement levée dans cette mesure. 4. En définitive, le recours doit être admis et il y a lieu de statuer à nouveau dans le sens des considérants précédents. Les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à 2'760 fr. pour la demanderesse et à 600 fr. pour la défenderesse. Obtenant en fin de compte gain de cause, la demanderesse a droit à des dépens de première instance, qu'il convient de fixer à 3’960 fr., savoir 2’760 francs en remboursement de ses frais de justice et 1'200 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire, à la charge de la défenderesse. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par conséquent verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance, par 200 fr., et de dépens de deuxième instance, par 600 fr. (art. 2, 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La partie défenderesse R.________ doit verser à la partie demanderesse N.________ Sàrl la somme de 7’999 fr. 95 (sept mille neuf cent nonante-neuf francs et nonante-cinq centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 août 2010. Il. L’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus. III. Les frais de justice de la partie demanderesse sont arrêtés à 2'760 fr. (deux mille sept cent soixante francs) et ceux de la partie défenderesse à 600 fr. (six cents francs). IV. La partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 3’960 fr. (trois mille neuf cent soixante francs), à savoir : - 2’760 fr. (deux mille sept cent soixante francs) en remboursement de ses frais de justice. - 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de participation aux honoraires de son mandataire. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée R.________.

- 15 - IV. L’intimée R.________ doit verser à la recourante N.________ Sàrl la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 6 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Thierry Zumbach, aab (pour N.________ Sàrl), - R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4'987 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 16 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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