Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI09.044721

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,675 words·~18 min·1

Summary

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Full text

854 TRIBUNAL CANTONAL JI09.044721-120806 204 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 1er juin 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 100 al. 1 LCA; 18 al. 1 CO; 320 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B.________, à Hinterkappelen (BE), demandeur, contre le jugement rendu le 26 juillet 2011 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec K.________, à Aarau (AG), défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 26 juillet 2011, dont les considérants ont été envoyés aux parties le 13 mars 2012, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté les conclusions prises par le demandeur A.B.________, selon demande du 21 décembre 2009 (I), fixé les frais de justice et arrêté les dépens (II et III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a tout d'abord exposé qu'il était compétent à raison du for, de la matière et de la valeur, et que le demandeur n'était pas à tard en ayant formulé ses prétentions chiffrées lors de l'audience de jugement du 21 mars 2011. Il a ensuite considéré que l'art. 15 h des conditions générales d'assurance (ci-après : CGA), selon lequel un montant de maximum de 300 fr. était accordé pour des « questions » relatives au droit du travail, était tout à fait clair et que le domaine du droit du travail ne concernait pas l'art. 15 e des CGA qui couvrait les litiges au sujet d'une obligation contractuelle, ni n'avait à figurer parmi les exclusions énumérées à l'art. 16 des CGA. Le premier juge a retenu que les dispositions concernées ne pouvaient être comprises de manière équivoque, de surcroît par une personne qui, comme le demandeur, était active de longue date dans le domaine des assurances, de sorte que c'était à l'aune du principe de la confiance que dites dispositions devaient être interprétées, sans place pour la règle in dubio contra stipulatorem, ce qui conduisait à retenir que la participation de la défenderesse pour un montant maximum de 300 fr. était correcte. B. Par acte du 30 avril 2012, A.B.________ a recouru contre ce jugement en concluant ce qui suit : « 1.déclarer le recours recevable; 2. prononcer l'effet suspensif à la décision entreprise; 3. admettre le recours; 4. annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'instance précédente ou;

- 3 - 5. rendre une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée dans le sens des conclusions de la demande déposée par devant le tribunal de première instance; 6. sous suite de frais et dépens, notamment pour le Cabinet juridique qui a rédigé le présent recours et également pour les frais et pour les dépens de l'instance précédente. » Le 7 mai 2012, le président de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant sur la base des pièces du dossier : 1. A.B.________ est gérant de la société E.________Sàrl, à Neuchâtel, depuis le 14 mars 2005, avec signature individuelle; il en était auparavant associé depuis sa fondation en octobre 1997. B.B.________, épouse du demandeur depuis le 28 août 1998, est associée de la société E.________Sàrl depuis le 14 mars 2005; elle en était auparavant associée gérante depuis sa fondation en octobre 1997. Le but de la société est notamment d'offrir des prestations de services dans le domaine des assurances. 2. B.B.________ est membre de l'Association [...][...] (ci-après : R.________) depuis le 1er novembre 2005. Par lettre datée d'avril 2005, R.________ a proposé à ses membres la protection juridique [...] en collaboration avec K.________, notamment en ces termes : « La protection juridique [...] est une assurance de protection juridique complète privée et circulation pour vous et votre famille.

- 4 - Ainsi, elle est le complément idéal à la protection juridique existante par l'association ! (…) » Dans le dépliant publicitaire « AVB SKO 03 f 04.05 », dont le titre était : « L'assurance protection juridique complète – Lois, prescriptions, règlements sont pour vous un vrai casse-tête ? Nous vous aidons à vous y retrouver », figurait ce qui suit : « L'assurance protection juridique [...] constitue, pour vos loisirs et autres activités privées, le complément idéal de la protection juridique professionnelle. L'assurance [...], c'est une sécurité maximale à un prix minimal ». Les CGA de la protection juridique [...] se trouvaient aux pages 6 à 11 du dépliant. Les articles 1, 3 et 15 h des CGA disposaient ce qui suit : « 1. Personnes assurées Sont assurés les membres de R.________ qui paient la prime, ainsi que le conjoint ou toute autre personne vivant en union-libre avec le membre (…). 3. Exclusions générales La protection juridique n'est pas donnée : • pour les cas de la compétence et à la charge de R.________. (…) • pour les cas en rapport avec une activité artisanale ou professionnelle ainsi que les litiges d'assurance y relatifs. 15 h. Risques couverts : questions sur le droit des personnes, de la famille, des successions, de l'union-libre ainsi que du droit du travail (…). Limitations des prestations : conseil juridique max. fr. 300.-. Particularités : chaque cas donne droit à un conseil; condition : application du droit suisse et for juridique en Suisse ».

- 5 - B.B.________ a conclu avec la défenderesse ledit contrat de protection juridique collective [...], avec effet au 1er mai 2006. Le dépliant publicitaire « CGAASC03 10.08 » indiquait ce qui suit en page 3 : « La protection juridique [...] est complémentaire à la protection juridique professionnelle; les cas en relation avec une activité professionnelle ou commerciale ainsi que les litiges d'assurance y relatifs relèvent de la compétence de R.________. C'est pourquoi, pour ces cas-là, il n'y a chez nous pas de protection juridique, ni pour les membres du syndicat ni pour les autres personnes assurées ». 3. Le 13 janvier 2009, B.B.________ a annoncé à K.________ un sinistre concernant son époux A.B.________ relatif à un litige de droit du travail l'opposant à son employeur [...]. Par lettre du 19 janvier 2009, la défenderesse a accepté de prendre en charge le sinistre annoncé à hauteur de 300 fr. en application de l'art. 15 h des CGA. Le 16 mars 2009, le médiateur de l'assurance privée et de la SUVA, bureau romand, à Lausanne, a informé B.B.________ que, selon la direction de la Fondation, à Zurich, la position de la défenderesse – qui se fondait sur le chiffre 3 dernier point des CGA – n'était pas critiquable. 4. Par requête du 21 décembre 2009, A.B.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « La défenderesse K.________ est condamnée à couvrir le sinistre de droit du travail opposant le demandeur à [...] régulièrement déclaré le 13 janvier 2009, en vertu du contrat d'assurance de protection juridique liant Mme B.B.________ à K.________, par l'intermédiaire de R.________.

- 6 - La présente demande est certes rédigée sous l'identité du demandeur, soit sans représentant (avocat), mais une légitime et objective indemnité pour les honoraires du Cabinet juridique qui a effectivement rédigé le mémoire de la demande et ses annexes doit être allouée sous forme de dépens ». L'audience préliminaire a eu lieu le 9 février 2010. 5. Le 26 novembre 2010, la société E.________Sàrl, sous en-tête « Service juridique – Conseils, Assistance et Protection juridiques », a envoyé à A.B.________ une facture de 7'297 fr. 50 relative au litige avec son employeur. Le bas de page de la facture indiquait ce qui suit : « Autres départements à votre service : Save & Trust, Informations Assurances et Caisses-maladie, Institut de Psychologie Appliquée ». 6. Par lettre du 28 février 2011, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a informé les parties que B.B.________ serait entendue en qualité de témoin. En revanche, elle a rejeté la requête du demandeur tendant à l'audition de Me Olivier Subilia, médiateur de l'assurance-privée et de la SUVA, à Lausanne, en qualité de témoin. La juge de paix a réitéré son refus le 24 mars 2011. Lors de l'audience de jugement du 21 mars 2011, le demandeur a précisé ses conclusions en ce sens que la défenderesse est sa débitrice de 7'297 fr. 50, plus 700 fr. correspondant à l'avance de frais faite au Tribunal fédéral concernant le litige avec son employeur, soit au total 7'997 fr. 50. Le 5 avril 2011, la Juge de paix du district de la Riviera – Paysd'Enhaut a rejeté la requête du demandeur tendant à l'audition de Me Martin Lorenzon, Ombudsman de l'assurance-privée et de la SUVA, à Zurich, en qualité de témoin. Lors de l'audience de jugement du 27 juin 2011, la défenderesse a produit son mémoire de réponse, concluant au rejet des conclusions du demandeur.

- 7 - E n droit : 1. a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Comme le jugement attaqué a été rendu après cette date, le recours est régi par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC). b) Le jugement attaqué étant une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (soit 7'997 fr. 50 en l'espèce), c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al. 1 let. b CPC). Formé en temps utile compte tenu des féries de Pâques (art. 145 al. 1 let. a et 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. a) Le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). Ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle

- 8 repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Il convient en premier lieu de corriger l'état de fait du jugement de première instance en ce sens que, selon l'extrait du Registre du commerce, A.B.________ est gérant de la société E.________Sàrl depuis le 14 mars 2005 et non depuis sa fondation en octobre 1997. c) Le recourant fait valoir que le premier juge ne pouvait pas retenir qu'il avait une activité de longue date dans le domaine des assurances. En l'espèce, la société E.________Sàrl a notamment pour but des prestations de service dans le domaine des assurances. Le recourant soutient que le fait qu'il n'est pas le gérant de la société depuis sa fondation, mais depuis le 14 mars 2005 seulement, serait « susceptible d'influencer l'autorité de recours » (cf. recours, p. 3, par. 3 et 4). Cet argument importe toutefois peu dès lors que le contrat de protection juridique collective a été conclu au 1er mai 2006, soit plus d'une année après sa nomination en qualité de gérant de la société, avec signature individuelle. Quant à B.B.________, qui a conclu le contrat de protection juridique collective pour elle et sa famille, dont le recourant, on sait qu'elle était associée gérante de la société E.________Sàrl depuis sa fondation et qu'elle en est devenue associée seulement depuis le 14 mars 2005, qu'elle a une formation universitaire (cf. recours, p. 3, qui indique qu'elle exerce la profession de psychologue) et qu'elle est membre de R.________. De surcroît, la note d'honoraires du 26 novembre 2010 envoyée par la société E.________Sàrl au recourant concernant le litige avec son employeur dispose explicitement que la société donne des conseils juridiques et des informations dans le domaine des assurances. L'argument du recourant selon lequel « E.________Sàrl n'a jamais exercé d'activité dans le domaine des assurances » (cf. recours, p. 3, in fine) tombe dès lors à faux. Cela étant, on ne saurait admettre que le recourant ne dispose d'aucune compétence particulière dans le domaine des assurances, comme il voudrait le faire croire. Il s'ensuit que le premier juge pouvait admettre,

- 9 sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que le recourant n'était pas étranger au domaine de l'assurance, pas davantage, du reste, que son épouse. Ce premier grief est infondé. d) Le recourant se plaint ensuite du fait que le premier juge a refusé d'entendre le médiateur romand de l'assurance-privée et de la SUVA, à Lausanne, et le directeur de la Fondation « Ombudsman de l'assurance privée et de la SUVA », à Zurich. Par lettre du 16 mars 2009, le médiateur romand a informé l'épouse du recourant que la direction de sa Fondation considérait que la position de l'intimée n'était pas critiquable. Dès lors que l'Ombudsman de Zurich a clairement pris position en faveur de l'assureur dans le cas particulier, les auditions du médiateur romand et du directeur de la Fondation n'avaient effectivement pas lieu d'être ordonnées. Par ailleurs, à part soutenir qu'un dossier envoyé à l'Ombudsman à Zurich par le médiateur romand bénéficierait d'emblée d'une certaine « légitimité », le recourant ne démontre pas en quoi ces auditions seraient décisives. Cette critique est infondée. e) Le recourant fait enfin grief au premier juge d'avoir écarté des faits au motif que ceux-ci n'étaient pas pertinents pour l'issue du litige, en particulier s'agissant de l'ensemble des pièces jointes et du témoignage de son épouse sur les conditions dans lesquelles elle a conclu l'assurance de protection juridique. Il ressort des pièces du dossier que le recourant a produit, à l'audience du 21 mars 2011, les CGA de plusieurs protections juridiques privées, lesquelles couvrent les litiges en matière de droit du travail. Or, force est d'admettre, à l'instar du premier juge, que ces pièces ne lui sont d'aucun secours. On ne voit pas en quoi ces propositions d'assurance émanant de la concurrence seraient utiles à la solution du litige. Quant au témoignage de B.B.________, preneur d'assurance, il ne saurait être retenu vu ses liens étroits avec le recourant et son implication dans la procédure. Ce grief se révèle également infondé.

- 10 - 3. a) Le recours est également recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). b) Le recourant prétend que l'intimée a trompé le preneur d'assurance en donnant le sentiment que la protection juridique qu'elle offrait s'étendait à tous les litiges. Il critique la méthode appliquée par le premier juge en ce sens que celui-ci aurait dû tenir compte des promesses contenues dans le dépliant publicitaire et ne pas s'attarder à l'examen des CGA. En d'autres termes, le recourant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 18 CO en se fondant sur de mauvais éléments pour justifier d'une appréciation selon le principe de la confiance. c) Les conditions générales, lorsqu'elles ont été incorporées au contrat, en font partie intégrante; elles doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles. En présence d'un litige sur l'interprétation d'une disposition contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Pour trancher cette question, il

- 11 faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances (ATF 133 III 675 c. 3.3 et les arrêts cités). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté (ATF 133 III 61 c. 2.2.1). Lorsque l'assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions. Lorsqu'une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut donc se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales, même si celle-ci ne correspond pas à la volonté intime de l'assureur; conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 c. 3.3). d) La critique du recourant relative à la méthode appliquée par le premier juge est infondée. En effet, en l'absence d'une volonté commune des parties, il était juste de recourir à une interprétation objective des termes du contrat en se fondant sur les CGA. A cet égard, l'analyse faite par le premier juge sur la couverture en droit du travail – soit une limitation claire à 300 fr. et le fait que ce domaine ne concernait pas l'art. 15 e des CGA qui couvrait les litiges concernant les obligations contractuelles, ni n'avait à figurer parmi les exclusions énumérées à l'art. 16 des CGA – est convaincante. Le recourant n'y revient d'ailleurs pas. Cela étant, on pouvait raisonnablement attendre du recourant qu'il ne se borne pas à se fier aux titres du dépliant de la proposition d'assurance, mais aussi et surtout aux CGA, lesquelles, dans les deux versions « AVB SKO 03 f 04.05 » et « CGAASC03 10.08 », excluent la protection juridique pour les cas en rapport avec une activité artisanale ou professionnelle (art. 3) et disposent sans équivoque que seules sont assurées les « questions » relatives au droit du travail et non les « litiges » (art. 15 h). Les deux dépliants indiquent de plus (p. 3) que l'assurance protection juridique constitue le complément idéal de la protection juridique

- 12 professionnelle, ce qui renforce l'idée que cette assurance ne couvre pas tous les litiges. Enfin, le dossier ne contient aucun autre élément que ceux figurant dans le jugement susceptible de prouver le dol de l'intimée dans la conclusion du contrat. 4. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.B.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du 4 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - A.B.________ - Jacques Lauber, aab (pour K.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7'997 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut

- 14 - La greffière :

JI09.044721 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI09.044721 — Swissrulings