803 TRIBUNAL CANTONAL 103/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 25 février 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 9 Cst; 444 al. 1 ch. 3, 457, 465 al. 1, 471 al. 3 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________, à La Tour-de-Peilz, demandeur, contre le jugement rendu le 12 octobre 2010 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec A.D.________, à Chailly-Montreux, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 12 octobre 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 15 novembre 2010, la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté la demande de B.________ (I); arrêté les frais de justice du demandeur à 730 fr. et ceux de la défenderesse à 440 fr., respectivement à 800 fr. et à 510 fr. en cas de demande de motivation (II); alloué des dépens à la défenderesse, par 1'320 fr. (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant : "1. Un accident de la circulation s'est produit en date du [...] entre la partie demanderesse, B.________, détentrice d'un véhicule immatriculé [...], et B.D.________, conducteur d'un véhicule immatriculé [...], dont la partie défenderesse, A.D.________, son épouse, est détentrice, alors qu'ils étaient engagés dans le giratoire à simple voie de [...]. L'impact a eu lieu alors que la partie demanderesse bifurquait à droite, pour sortir du giratoire et emprunter la route de [...], et que l'époux de la partie défenderesse, qui venait de la route de la [...], circulait à sa droite, continuant à rouler dans le rond-point, probablement pour reprendre la route de la [...] et rejoindre son domicile sis à la route de la [...]. Selon sa version des faits, la partie demanderesse aurait dépassé la partie défenderesse sur la gauche à l'entrée du giratoire, alors que la partie défenderesse se trouvait arrêtée à sa droite, avant le cédezle-passage. Elle se serait donc introduite la première dans le rond-point. Une fois engagée et sur le point de sortir du giratoire, direction route de [...], la partie défenderesse, après l'avoir embouti deux ou trois fois, lui aurait coupé la route en continuant à circuler dans ledit rond-point. L'aile avant gauche du véhicule de la partie défenderesse a alors percuté le flanc droit du véhicule de la partie demanderesse. Selon la partie défenderesse, son époux se trouvait sur la route de [...], juste avant le cédez-le-passage, sur le point de s'engager dans le giratoire, et non tout à droite comme le soutient la partie demanderesse. Le conducteur attendait qu'il n'y ait plus de voitures pour s'engager. Une fois la voie libre, il serait entré le premier dans le giratoire et aurait ensuite été dépassé par le véhicule de la partie demanderesse par la gauche, peu avant que celle-ci ne bifurque sur la droite, en lui coupant la route, pour sortir du rond-point, direction route de [...].
- 3 - 2. Un agent de police s'est rendu sur les lieux après avoir été contacté par la centrale téléphonique de la police, suite à un appel de B.D.________. Les parties ont rempli un constat amiable d'accident et ont observé les dégâts aux deux véhicules, soit, selon le rapport du constat, sur le flanc droit du véhicule de la partie demanderesse et à l'avant gauche du véhicule de la partie défenderesse. 3. Selon un rapport d'expertise établi le 11 février 2009 par la [...], les dégâts subis par la partie demanderesse se sont élevés à 2'452 fr. 10. La partie défenderesse n'a, quant à elle, pas jugé utile de faire valoir les dégâts subis par son véhicule. 4. Par courrier du 16 février 2009, la partie demanderesse a informé l'assurance de la partie défenderesse, [...], des circonstances de l'accident. En réponse à cette correspondance, l'assurance précitée a exposé, par courrier du 26 février 2009, que les versions des deux parties étaient contradictoires et estimé qu'elle ne pouvait, dès lors, intervenir en faveur de la partie demanderesse, celle-ci n'ayant pas apporté la preuve de la faute qu'aurait pu commettre la partie défenderesse. 5. En date du 22 avril 2009, une reconstitution de l'accident a eu lieu, en présence des assurances [...] (assurance de la partie demanderesse). Dans sa correspondance du 24 avril 2009, l'assurance [...] a maintenu sa position initiale, précisant que la responsabilité de la partie demanderesse était entière pour ne pas avoir accordé la priorité à la partie défenderesse en sortant du rond-point. La partie demanderesse s'est opposée à cette position par courrier du 29 avril 2009, et a requis le 5 mai 2009 de l'assurance précitée, qu'elle procède à un arbitrage, demande qui a été rejetée le 19 mai 2009. 6. Faute de pouvoir obtenir réparation de son dommage par le biais de l'assurance de la partie défenderesse, la partie demanderesse a ouvert action devant la juge de céans par requête du 17 novembre 2009 prenant, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante : "I. Mme A.D.________ est débitrice et doit immédiatement paiement à M. B.________, de la somme de : 1/ Fr. 2'454.10 plus intérêts 5% du 10.02.2009." A l'audience préliminaire du 15 janvier 2010, la partie défenderesse a conclu, avec dépens, à libération, précisant que la quotité de la somme réclamée n'était pas contestée. 7. L'audience de jugement a eu lieu le 24 août 2010 sur place, au giratoire [...]. Trois témoins ont été entendus dans leurs explications.
- 4 - Le témoin G.________, né le [...], domicilié à [...], est l'agent de police qui est arrivé sur les lieux après avoir été contacté par la Centrale de police. Il a constaté des dégâts matériels sur les véhicules, sans toutefois se souvenir de leur ampleur. Il a proposé aux parties d'établir un constat amiable, dès lors qu'elles n'étaient pas en conflit. La question de la faute de l'un ou l'autre des conducteurs n'aurait, selon G.________, pas été soulevée en sa présence. Après avoir complété la partie technique du constat, à savoir le croquis de l'accident, le témoin a quitté les lieux. Le témoin a précisé que la partie demanderesse paraissait pressée tout au long de la discussion. G.________ a encore ajouté que la partie demanderesse l'avait contacté quelques jours après l'accident pour avoir son opinion sur les circonstances de l'accident. Selon l'agent de police, la partie demanderesse se serait montrée très insistante et il a eu l'impression que la partie demanderesse voulait qu'il prenne faits et cause pour cette dernière. Il résulte, en outre, de ce témoignage, que le giratoire de [...] est un rond-point à simple voie, même si la place est suffisante pour que deux véhicules puissent y circuler. Le témoin B.D.________, aide-cuisinier, né le [...], domicilié à [...], époux de la partie défenderesse, conduisait la voiture de cette dernière lors de l'accident. Il était seul dans le véhicule. Il ressort de ses déclarations qu'il se trouvait arrêté au cédez-le-passage juste avant le giratoire (au milieu de la route) et attendait qu'il n'y ait plus de voiture pour s'engager. Une fois la voie libre, le conducteur est entré dans le giratoire, avant d'être dépassé par le véhicule de la partie demanderesse par la gauche et que cette dernière n'emprunte la sortie du giratoire en bifurquant sur la droite. Le témoin précise que la partie demanderesse lui a paru pressée. Le témoin ne se rappelle plus de l'emplacement des dommages subis par le véhicule de la partie demanderesse. S'agissant de ses propres dégâts, il parle de son rétroviseur gauche qui a été retourné vers l'arrière et qu'il a simplement remis à sa place. Le témoin R.________, retraitée, née le 17 décembre 1940, domiciliée à [...], est l'épouse de la partie demanderesse. Elle était assise dans le véhicule de la partie demanderesse sur le siège passager avant au moment de l'accident, Il résulte de ses propos que la partie défenderesse était à l'arrêt au cédez-le-passage sur la moitié avant droite du passage piétons et que son époux s'est engagé le premier dans le giratoire. Il y aurait eu plusieurs chocs. Les voitures auraient été déplacées entre l'accident et l'arrivée de la police. A la question de savoir si son époux a mis un indicateur de direction à droite lorsqu'il a voulu sortir du rond-point et emprunter la route de [...], R.________ a répondu qu'il l'avait certainement enclenché. Le véhicules des parties ont été examinés par la juge de céans, qui a constaté que la voiture de la partie demanderesse présentait des traces longilignes sur le flanc arrière droit, sur le rétroviseur droit, ainsi que sur le flanc droit le long des deux portières, alors que le véhicule de la partie défenderesse ne présentait aucune trace d'impact. Les deux véhicules ont également été mis côte à côte, ce qui a permis de constater que leurs rétroviseurs respectifs étaient à la même hauteur. Il faut
- 5 également préciser ici que la largeur de la route de la [...], à l'entrée du giratoire, permet techniquement à deux véhicules automobiles de se trouver côte à côte." En droit, la juge de paix a considéré que le demandeur ne prouvait pas que la défenderesse avait commis une faute et qu'au demeurant, même s'il était parvenu à prouver la faute de cette dernière en démontrant qu'elle n'avait pas respecté la priorité de gauche, il lui incombait, conformément au devoir de prudence consacré aux articles 34 al. 3 et 44 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR; RS 741.01), de faire preuve de l'attention voulue, en s'assurant qu'aucun véhicule ne se trouvait à sa droite lorsqu'il a bifurqué pour sortir du giratoire. Dès lors, le premier juge a rejeté les conclusions du demandeur. B. Par acte du 24 novembre 2009, B.________ a recouru contre ce jugement et conclu, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la défenderesse est reconnue sa débitrice de la somme de 2'454 fr. 10 avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 10 février 2009, subsidiairement à son annulation. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire ampliatif, qui contient les mêmes conclusions que l'acte de recours sous réserve du fait que les conclusions en nullité sont prises à titre principal et celles, en réforme, à titre subsidiaire. E n droit : 1. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le jugement attaqué a été notifié aux parties le 15 novembre 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du
- 6 canton de Vaud du 14 décembre 1966) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). 2. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux art. 320 et ss CPC-VD, applicable à une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 1'000 fr. et inférieure à 8'000 francs (art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile (art. 458 CPC-VD), le recours tend à la nullité, subsidiairement à la réforme du jugement. 3.1. En règle générale, la Chambre des recours examine en premier lieu les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD) qui sont dûment développés (Poudret/Haldy,Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 272). 3.2. Le recourant se plaint en premier lieu d'appréciation arbitraire des preuves. Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre le jugement d'un juge de paix, la Chambre des recours dispose d'un pouvoir d'examen limité qui ne lui permet pas de revoir ou de corriger l'état de fait établi par le juge de paix à moins qu'il ne contienne une contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 CPC-VD). Le recours en nullité est alors la seule voie possible pour contester l'établissement des faits à l'égard du jugement d'un juge de paix. En particulier, peut être soulevé le grief d'appréciation arbitraire des preuves qui constitue un moyen de nullité recevable dans le cadre de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD (CREC I 11 novembre 2010/591; JT 2001 III 128 c. 2).
- 7 - La notion d'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; il faut que cette décision soit manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et de l'équité. Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il faut encore qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 c. 1.3; ATF 134 I 140 c. 5.4; JT 2009 I 303; ATF 134 I 263 c. 3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou si, encore, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 134 I 263 c. 3.1; ATF 132 III 209 c. 2.1; ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 54 c. 2b, JT 2004 IV 96; ATF 127 I 60 c. 5a; ATF 126 I 168 c. 3a). 3.3. Le recourant soutient pour l'essentiel qu'il serait arbitraire de retenir que les pièces n'établissent pas que l'intimée aurait emprunté en second le giratoire. Il n'y a cependant nul arbitraire à considérer que le rapport du 24 avril 2009 de l'[...], qui indique que le conducteur B.D.________ s'était engagé "presque simultanément" avec le recourant, sans que l'on sache si c'est avant ou après, ne fait pas cette preuve. Il en va de même du courrier du 5 octobre 2009 de cette même assurance, qui mentionne que "nous n'avons pu établir si notre assuré était arrêté ou en mouvement au moment où B.________ l'a dépassé en entrée de rondpoint". La question de savoir quel véhicule s'est engagé en premier est au contraire laissée ouverte.
- 8 - C'est en vain pour le surplus que le recourant discute du contenu des témoignages, que le premier juge a écarté sans arbitraire au vu des relations des témoins avec les parties. Enfin, on ne peut rien déduire des dégâts au véhicule sur les circonstances de l'accident. La preuve en incombant au recourant (art. 8 CC), c'est dès lors sans arbitraire que le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi que l'intimée s'était engagée en second dans le giratoire. En conclusion, le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 3.4. Le recourant se plaint ensuite du fait que l'interprète a joué un rôle ambigu, singulièrement parce qu'il répondait à la place de la partie, si bien que, les versions du conducteur de l'intimée ayant changé, on ne peut savoir si c'est finalement la version de l'interprète qui a été retenue. Il invoque à ce titre la violation essentielle d'une règle de procédure qui ouvre la voie du recours en nullité de l'art. 444 al. 1er ch. 3 CPC-VD (JT 1966 III 159). Le moyen aurait peut être pu être retenu si le témoin, dont l'intimée répond, avait admis s'être engagé après lui dans le giratoire, pour finalement se rétracter, par la voix de son interprète en prétendant que tel n'était pas le cas. Mais ce n'est pas ce que prétend le recourant, à juste titre d'ailleurs, puisque le témoin de l'intimée a toujours nié sa responsabilité dans le processus accidentel. Il s'ensuit que l'informalité invoquée n'a pas été de nature à influer sur le jugement de la cause, le premier juge ayant tranché le litige sans prendre en considération les déclarations des parties ou de leurs proches. On peut aussi observer que toute procédure est soumise au principe de la bonne foi (ATF 126 I 194 c. 3b; 119 Ia 221 c. 5a), selon lequel celui qui constate un prétendu vice de procédure est tenu de le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait être corrigé, et lui interdit d'attendre en restant passif afin de s'en prévaloir ultérieurement
- 9 devant l'autorité de recours. Il appartenait ainsi au recourant de dénoncer cette irrégularité lors de l'audience en requérant la mise en œuvre d'un autre interprète, ce qu'il n'a pas fait. Ce moyen invoqué par le recourant est par conséquent infondé. Le recours en nullité doit être rejeté. 4. Il convient d'examiner le recours en réforme. 4.1. Dans le cadre d'un recours en réforme interjeté contre le jugement d'un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Elle peut compléter les faits sur la base du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD) et apprécie librement leur portée juridique (art. 457 al. 2 CPC- VD). Elle peut aussi annuler le jugement, si celui-ci ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour lui permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune (art. 457 al. 3 CPC- VD). 4.2. En l'espèce, l'état de fait jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier et a été établi sans arbitraire, comme vu ci-dessus (cons. 3.3). Le litige porte sur la réparation de dommages matériels consécutifs à un accident de la circulation entre deux véhicules automobiles dans un giratoire. Selon l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), l'un des détenteurs ne répond envers l'autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve qu'ils ont été causés par la faute du détenteur intimé ou d'une personne dont il est responsable (CREC I 2 juillet 2010/363). Selon l'art. 41b de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11), avant d'entrer dans un carrefour à
- 10 sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. En l'espèce, le recourant n'a pas établi qu'il aurait bénéficié de cette priorité en s'engageant dans le giratoire avant le conducteur de l'intimée. Il s'ensuit qu'il ne peut pas se réclamer de cette disposition et considérer que l'intimée était débitrice de la priorité, comme le retient le premier juge. Il était également juste de considérer que le recourant a commis une faute en ne s'assurant pas qu'aucun véhicule se trouvait sur la droite au moment de quitter le giratoire. Les véhicules qui circulent dans des giratoires assez grands pour supporter, comme en l'espèce, deux files de véhicules, même s'il s'agit là d'un giratoire simple, sont soumis aux règles générales, notamment aux art. 34 al. 3 et 44 LCR (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ème éd., 1996 n. 3.2.3 ad art. 36 LCR), ce que précise d'ailleurs l'art. 41b al. 2 OCR. Or l'état de fait du jugement, conforme aux pièces du dossier (art. 457 CPC-VD), retient que le recourant n'a pas eu ces égards et qu'il n'a pas davantage démontré qu'il avait indiqué son intention de sortir du giratoire en enclenchant ses feux clignotants de direction. Le recourant n'ayant pas démontré que l'intimée avait commis une faute de la circulation en lien de causalité avec son dommage, sa demande a été rejetée à juste titre. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 250 fr. (art. 230 al. 1er TJFC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de deuxième instance du recourant B.________sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 25 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. Philippe Chiocchetti (pour B.________) - M. Jean-Luc Veuthey (pour A.D.________).
- 12 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'454 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut. Le greffier :