854 TRIBUNAL CANTONAL 66 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 mai 2011 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 62 CO, 11 al. 2 let. g LCC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à La Conversion, demanderesse, contre le jugement rendu le 15 mars 2011 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec I.________ SA, à Winterthur, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 15 mars 2011, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté les conclusions de la demanderesse R.________ (I), dit que R.________ doit à la défenderesse I.________ SA la somme de 1'955 fr. 50 (II), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 600 fr. et ceux de la défenderesse à 500 fr. (III), dit que la demanderesse remboursera à la défenderesse ses frais de justice à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a retenu que les parties étaient liées par un contrat de leasing, conclu le 10 novembre 2005 pour une durée de 60 mois, portant sur un véhicule de marque Daihatsu, que la demanderesse, en tant que preneur de leasing, avait signé une déclaration de casco et de cession en faveur de la défenderesse, s’agissant des droits découlant de l’assurance casco conclue auprès de [...] Assurances, et que, le véhicule ayant été totalement détruit à la suite d’un accident survenu le 27 février 2009, le contrat de leasing avait été résilié. Se fondant sur les conditions générales applicables, le premier juge a considéré que la demanderesse devait s’acquitter d’un montant 14'921 fr. 35, dont à déduire la caution et les mensualités versées, soit un solde de 1'955 fr. 50. Estimant que la demanderesse avait cédé à la défenderesse les droits découlant de l’assurance casco, le premier juge a considéré que la convention d’indemnisation entre la défenderesse et l’assureur ne déployait aucun effet à l’égard de la demanderesse. Le premier juge a nié par ailleurs que la défenderesse se soit enrichie de manière illégitime. Les prétentions en paiement de la demanderesse ont ainsi été rejetées. B. Par mémoire du 18 avril 2011, R.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’I.________ SA est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'929 fr. 10, plus intérêt à 5 % l’an dès le 26
- 3 mai 2009, que l’opposition faite au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Winterthur est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte, dans la mesure indiqué ci-dessus, et qu’elle n’est pas la débitrice d’I.________ SA et ne lui doit pas immédiat paiement de la somme de 1'955 fr. 50. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement. La recourante a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son recours. Par décision du 4 mai 2011, la requête d’effet suspensif a été rejetée, les sommes dues en vertu du jugement de première instance pouvant le cas échéant être répétées. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) I.________ SA est une société anonyme avec siège à Winterthur, dont l’activité principale consiste en la réalisation d’affaires financières, en particulier dans le leasing de véhicules à moteur. b) Le 10 novembre 2005, R.________ et I.________ SA ont conclu un contrat de leasing portant sur un véhicule de marque Daihatsu Sirion 1.3, d’une valeur nette de 16'579 fr. 90, plus TVA. La durée prévue du contrat était de 60 mois, avec des mensualités s’élevant à 291 fr. 85. Le contrat de leasing conclu par les parties indique que les conditions générales du contrat (Type P) en font partie intégrante. Ces conditions générales ont été signées par les parties le même jour que le
- 4 contrat, le preneur d’assurance déclarant par sa signature en avoir lu, compris et entièrement accepté les conditions. Les conditions générales contiennent une clause particulière qui s’applique lorsque le véhicule de leasing subit un dommage, à savoir la clause M), dont la teneur est la suivante : « M) Accidents, vols et autres dommages […] 3) Le preneur de leasing cède par ce contrat au donneur de leasing ses prétentions contre l’assureur en responsabilité civile du détenteur d’un autre véhicule impliqué dans l’accident ou contre des tiers et cela jusqu’à concurrence des dégâts subis par le véhicule de leasing. 4.) En cas de dommage total du véhicule de leasing, le contrat de leasing est résilié. Cela est également valable lorsque le véhicule de leasing volé ne peut plus être restitué et que l’assurance verse en conséquence ses prestations casco. Les mensualités dues jusqu’à l’annulation du contrat se calculent selon le tableau rendu sous B 2, en tenant compte des kilomètres supplémentaires éventuels. 5.) Le preneur de leasing est également responsable vis-à-vis des tiers pour les dégâts causés de quelque manière que se soit par le véhicule de leasing ou en rapport avec celui-ci. Si un tiers fait valoir des prétentions en relation avec ce type de dommage envers le vendeur ou le donneur de leasing, ces derniers sont en droit de se retourner contre le preneur de leasing. 6.) Le preneur de leasing est responsable envers le donneur de leasing de la diminution de valeur du véhicule de leasing causé par un accident, ainsi que des réductions des prestations de garantie casco par suite de négligence grossière du preneur de leasing. La franchise de l’assurance casco complète doit dans tous les cas être prise en charge par le preneur de leasing. Celui-ci accorde au donneur de leasing le droit de regard sur les dossiers des procès-verbaux d’accident de la police et des compagnies d’assurance impliquées. […] » S’agissant du calcul du décompte définitif des mensualités de leasing dues en cas de résiliation anticipée, la clause M) 4.) des conditions générales renvoie au tableau de la clause B) 2.), dont la teneur est la suivante : « B) Durée du contrat et mensualités de leasing […]
- 5 - 2.) Droit de résiliation […] Si le preneur de leasing fait usage de son droit de résiliation ou si le contrat de leasing est achevé avant l’expiration de la durée contractuelle prévue pour d’autres raisons (en particulier par suite de retard de paiement selon les paragraphes K et L ci-après), les mensualités de leasing sont calculées définitivement selon le tableau ci-dessous, en fonction de la durée effective du contrat à compter de la date de son entrée en vigueur. Le tableau tient compte du fait que la dépréciation en fonction du temps du véhicule de leasing est particulièrement élevée durant les premiers mois et que les frais de déroulement du contrat pro rata temporis augmentent par la durée réduite du contrat. Le tableau est fondé sur un taux d’intérêt annuel effectif de 9 %. Les mois incomplets sont arrondis au mois complet. La valeur résiduelle est basée sur un kilométrage mensuel de 1'250 km. […] Tableau pour le calcul en cas de résiliation prématurée du contrat : Mois Facteur VR […] […] […] 18 3.06 54.73 19 3.02 52.89 20 2.98 51.05 […] […] […] 41 2.04 36.52 […] […] […] Le tableau s’utilise comme suit : le prix brut du véhicule (moins le rabais) est multiplié avec le facteur du mois qui correspond à la durée effective du contrat résultant de la résiliation prématurée. La valeur obtenue est multipliée à son tour par le nombre de mois de la durée du contrat. De la valeur obtenue de cette manière, on soustrait la caution versée par le preneur de leasing, un acompte de leasing éventuellement versé et les mensualités de leasing déjà payées. Des frais supplémentaires éventuels, des montants de dédommagement, des taxes etc., y sont ajoutés. Le solde calculé de cette façon plus TVA en faveur ou la charge de la société de leasing doit être payé en l’espace de 10 jours. Exemple de calcul : Un contrat de leasing conclu initialement pour 48 mois avec des mensualités de leasing de CHF 500.-- pour un véhicule d’un prix net (prix d’achat au comptant) de CHF 30'000.-- est mis à terme après 18 mois. Le calcul se présente comme suit : Prix d’achat […] x facteur 18 = nouvelle mensualité CHF 30'000.-- x 3.06 % = CHF 918.-- Nouvelle mensualitéx durée effective du contrat = frais effectifs CHF 918.-- x 18 mois = CHF 16'524.--
- 6 - Décompte […] Frais effectifs ./. mensualités […] versées = solde CHF 16'524.-- ./. 18 x 500.-- […] = CHF 7'524.-- […] […] La clause B) 5.), relative à la fin du contrat, se présente comme suit : 5) A la fin du contrat, le donneur de leasing établit un décompte des mensualités définitives, de la compensation des kilomètres supplémentaires, sur des exigences de remplacement éventuelles pour des dommages survenus sur le véhicule de leasing, des mensualités de leasing déjà versées, des cautions (en tenant compte de prestations et de dédommagements éventuels de tiers, ainsi que des prestations d’assurance). Les deux parties s’engagent à payer un solde éventuel au profit de l’autre partie dans les dix jours. […] » Le véhicule objet du contrat de leasing a fait l’objet d’une police d’assurance casco conclue auprès de [...] Assurances, dont les droits ont été cédés à I.________ SA en vertu de la clause G) des conditions générales du contrat, dont la teneur est la suivante : « G) Assurances, taxes sur la circulation et impôts 1) Le véhicule de leasing doit être assuré aux frais du preneur de leasing en casco complète pendant toute la durée du contrat de leasing. Le preneur de leasing cède au donneur de leasing les droits et prestations résultant de cette assurance. Si dans un cas de dommage, le montant de l’assurance ne suffit pas pour couvrir le dommage causé au donneur de leasing, le preneur de leasing est tenu de payer la différence. 2) Sauf convention contraire, le donneur de leasing conclu[t] à son propre nom l’assurance casco complète sus-mentionnée avec une prime fixe […]. […] 4) Sauf convention contraire, le preneur de leasing prend à sa charge toutes les primes d’assurance, taxes de circulation et tout autre impôt en relation avec le véhicule de leasing mentionné dans le contrat qui lui sont facturés ou au donneur de leasing […]. […] »
- 7 c) A la suite d’un accident survenu le 27 février 2009, le véhicule assuré a été totalement détruit. [...] Assurances a versé la somme de 11'861 fr. à I.________ SA, à titre de dédommagement pour le dégât total du véhicule. d) Le 9 avril 2009, I.________ SA a établi un décompte, duquel il ressort un solde en faveur de R.________ de 3'976 fr. 40, montant qui a été versé à cette dernière. Dans un courrier du 28 avril 2009 adressé à R.________, I.________ SA a établi un décompte final, sur la base des conditions générales du contrat de leasing, dont il ressort que R.________ est sa débitrice d’un montant de 1’955 fr. 50. e) Par requête du 21 octobre 2009, R.________ a ouvert action contre I.________ SA, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’I.________ SA doive lui faire immédiat paiement de la somme de 5'929 fr. 10, plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 mai 2009, et à ce que l’opposition faite au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Winterthur soit nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte, dans la mesure indiquée ci-dessus. Par réponse du 2 février 2010, I.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la requête et reconventionnellement à ce que R.________ soit reconnue comme sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 1'955 fr. 50. E n droit : 1. a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 15 mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
- 8 procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et que l’appel n’est par conséquent pas recevable (art. 308 al. 2 CPC). La procédure de première instance étant une procédure ordinaire de l’ancien droit de procédure cantonal, le délai de recours est de 30 jours, comme du reste indiqué au pied du jugement attaqué (art. 321 al. 1 CPC). Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme. 2. Dans un premier moyen, la recourante se plaint d’arbitraire dans l’établissement des faits et dans l’appréciation des preuves. Les faits que la recourante invoque à l’appui de son recours ont en réalité été retenus par le premier juge, comme le montant de l’indemnité de 11’861 fr. versé par l’assurance casco à l’intimée, le total des mensualités de leasing versé par la recourante à l’intimée, le solde dû par la recourante selon les conditions générales et, enfin, le montant de la caution. Contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge n’a pas calculé le bénéfice que l’intimée pourrait avoir réalisé par l’exécution du contrat qui liait les parties, mais a considéré que les conditions de l’enrichissement illégitime, selon l’art. 62 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220), n’étaient pas réalisées en l’espèce.
- 9 - En définitive, la décision attaquée ne contient aucune constatation inexacte des faits, de sorte que le moyen doit être écarté. 3. La recourante invoque dans un deuxième moyen la violation de l’art. 11 al. 2 let. g LCC (Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, RS 221.214.1), qui devrait entraîner la nullité du contrat de leasing en vertu de l’art. 15 al. 2 LCC. L’art. 11 al. 2 let. g LCC prévoit que le contrat de leasing doit contenir un tableau qui fait état, selon les principes reconnus, d’une part du montant à payer par le preneur, en plus des redevances déjà versées, en cas de résiliation anticipée du contrat, et, d’autre part, de la valeur résiduelle de l’objet du leasing au moment de la résiliation. En l’espèce, l’examen de la clause B) 2.) des conditions générales montre que le tableau qui y figure est conforme aux réquisits de l’art. 11 al. 2 let. g LCC. La colonne du milieu comporte un facteur de multiplication permettant de déterminer le solde dû en cas de résiliation anticipée en fonction de la valeur du véhicule et des mensualités déjà versées et la colonne de droite la valeur résiduelle dégressive en fonction du nombre de mensualités. La clause B) 2.) précise pour le surplus que la valeur résiduelle est basée sur un kilométrage mensuel de 1’250 km. Enfin un exemple de calcul facilite la lecture du tableau. Toutes les mentions nécessaires du contrat de leasing figurent ainsi dans les conditions générales, de sorte que c’est en vain que la recourante plaide la nullité du contrat. L’on relèvera par ailleurs qu’en page 3 de son mémoire de recours apparaissent les montants du solde dû calculé selon la clause B) des conditions générales et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui démontre que toutes les indications prévues à l’art. 11 al. 2 let. g LCC figurent bien dans ces conditions générales. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
- 10 - 4. Dans un troisième moyen, la recourante invoque une mauvaise interprétation par le premier juge des conditions générales du contrat de leasing. Elle soutient que l’indemnité versée par l’assurance aurait dû être portée en déduction sur le décompte final de l’intimée, en application de la clause B. 5.) desdites conditions générales. Il est indéniable que la clause M) 4.) des conditions générales est applicable en l’espèce, le contrat ayant été résilié en raison du dommage total du véhicule, objet du leasing. Le solde dû par le preneur du leasing doit ainsi être calculé selon la clause B) 2.) examinée ci-dessus, selon le renvoi prévu. La recourante se trompe lorsqu’elle invoque les conséquences prévues sous B) 5.) des conditions générales s’agissant de l’indemnité versée par l’assurance. Cette clause n’est en effet applicable qu’au terme de l’exécution du contrat, lorsque le preneur de leasing a payé la totalité des mensualités prévues et non en cas de résiliation. C’est seulement dans l’hypothèse d’un décompte à la fin du contrat que les dédommagements éventuels de tiers sont pris en compte. Or, en l’espèce, le décompte a été établi après paiement d’une partie seulement des mensualités, suite à la résiliation du contrat de leasing en raison du dommage total du véhicule. La recourante ne peut donc invoquer cette clause pour prétendre au remboursement de l’indemnité d’assurance en sa faveur. En l’espèce, le donneur de leasing a considéré dans son décompte du 9 avril 2009 que le véhicule avait avant l’accident une « valeur résiduelle » de 8'884 fr. 60. Ayant reçu 11'861 fr. de l’assurance casco et devant restituer la caution de 1'000 fr. à la recourante, il était redevable à celle-ci d’une somme de 3'996 fr. 40 (8'884 fr. 60 ./. 11'861 fr. ./. 1'000 fr.). Avaient ainsi été réglés les problèmes du dommage total et de la caution, conformément à la clause B) 5.) des conditions générales, selon laquelle la caution est comprise dans le décompte final « en tenant compte (…) des prestations d’assurances ».
- 11 - Restait le décompte du leasing proprement dit. Il a été effectué en calculant le montant dû conformément au tableau B) 2.), dont on a soustrait les mensualités payées et (à tort puisque cela avait déjà été fait) la caution de 1'000 fr., ce qui laissait apparaître un solde en faveur du donneur de leasing de 1'995 fr. 50. C’est eu égard à ce solde que celui-ci déclarera ultérieurement que son décompte du 9 avril 2009, selon lequel 3'996 fr. 40 étaient dus au preneur de leasing, était erroné puisqu’il ne tenait pas compte du montant de 1'995 fr. 50 (cf. son procédé reçu par le juge de paix le 3 février 2000). Mal fondé, le moyen doit être écarté. 5. La recourante soutient dans un quatrième moyen que le premier juge aurait mal apprécié la portée de la cession de créance. Il n’est pas contesté que la cession de créance, qui respecte la forme écrite (art. 165 al. 1 CO), soit intervenue valablement. L’on relèvera de surcroît que la créance porte sur le paiement d’une somme d’assurance suffisamment déterminable et est donc cessible (ATF 115 lI 264, JT 19901 57). La formulation de la clause M) 3.) selon laquelle le preneur d’assurance cède toutes les prestations jusqu’à l’acquittement complet des prétentions de l’intimée ne signifie pas que ces prétentions sont limitées, comme l’affirme la recourante, aux seules redevances périodiques du preneur d’assurance. Au contraire selon les clauses M) 3., 4. et 6.) des conditions générales, les mensualités dues jusqu’à l’annulation du contrat doivent être distinguées des prestations d’assurance, les premières étant déterminées par le renvoi à la clause B) 2.) et les secondes par la cession de créance. Ce moyen est également mal fondé.
- 12 - 6. Enfin, la recourante fait valoir dans un dernier moyen une violation de l’art. 62 CO. Avec le premier juge, il faut admettre que le paiement du solde dû par le preneur de leasing est fondé sur le contrat conclu et le versement de l’indemnité d’assurance sur la cession de créance. On ne saurait dès lors considérer que l’intimée s’est enrichie sans cause légitime ou valable au sens de l’art. 62 CO. Mal fondé, ce moyen doit être écarté. 7. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
- 13 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de la recourante R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach (pour R.________) - I.________ SA La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron Le greffier :