854 TRIBUNAL CANTONAL 62 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 mai 2011 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 199, 205 al. 1 et 2 CO; 320 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, contre le jugement rendu le 14 janvier 2011 par la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec H.________, à Peseux, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 14 janvier 2011, notifié aux parties le 26 janvier 2011, la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a dit que le défendeur F.________ devait payer au demandeur H.________ la somme de 5'370 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 16 décembre 2008 (I); ordonné à H.________ de maintenir le véhicule objet du contrat du 13 juillet 2008 à disposition de F.________ (II); fixé les frais de justice (III); dit que le défendeur devait verser au demandeur 2'961 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré en substance que les parties étaient liées par un contrat de vente et que, à ce titre, l'acheteur pouvait se prévaloir de la garantie des défauts de la chose et faire résilier la vente. B. Par acte motivé du 25 février 2011, F.________ a recouru contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le contrat de vente liant les parties est maintenu (II), qu'il ne doit pas à H.________ le montant de 5'370 fr., avec intérêt au taux 5% l'an dès le 16 décembre 2008 (III) et qu'H.________ est débouté de toute autre prétention à son encontre en relation avec le contrat de vente du 13 juillet 2008 (III). Par lettre séparée du même jour, F.________ a requis l'octroi de l'effet suspensif en application de l'art. 325 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. Par décision du 2 mars 2011, le Président de la Chambre des recours civile a rejeté le requête d'effet suspensif, considérant qu'une condamnation à payer une somme d'argent n'était pas de nature à
- 3 entraîner un préjudice difficilement réparable, le recourant pouvant, le cas échéant, obtenir la répétition du montant versé si la condamnation devait s'avérer injustifiée. Le 29 mars 2011, F.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 2 mars 2011, concluant à la réforme de cette décision et, partant, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours cantonal. Le 6 mai 2011, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a décidé de ne pas entrer en matière sur le recours et de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 13 juillet 2008, H.________ a acheté à F.________ un véhicule de marque Alfa Romeo, de type 145 2.0 TS 16V, de couleur rouge, dont la première mise en circulation avait été effectuée le 18 décembre 1997. Le compteur affichait 124'902 kilomètres. Le véhicule a été vendu sans garantie, pour le prix de 5'500 francs. Le contrat de vente précisait qu'il s'agissait d'une voiture d'occasion et que l'acheteur connaissait l'état du véhicule. Le permis de circulation mentionnait que le véhicule avait été expertisé le 20 novembre 2007. 2. Le 22 juillet 2008, H.________ a présenté le véhicule, qui affichait alors 125'492 kilomètres au compteur, au Touring Club Suisse (ciaprès : TCS), section neuchâteloise. L'inspecteur a dressé un constat, qui indiquait notamment qu'il y avait lieu de remplacer les plaquettes avant des freins, le liquide de frein, les pneus avant, qu'il fallait régler ou réparer l'étanchéité du filtre d'huile du moteur, les cardans, les soufflets avant extérieurs gauche, la boîte de vitesse, le pare-chocs avant, la géométrie de la direction, les avertisseurs acoustiques, les phares, le lave-glace et l'essuie-glace arrière ainsi que de traiter les ailes avant gauches et les points de rouille.
- 4 - 3. Par courrier du 31 juillet 2008, H.________ a fait savoir à F.________ qu'il résolvait le contrat avec effet immédiat en raison des nombreux défauts qui lui avaient été cachés et qui avaient été constatés par le TCS, que la voiture avait été accidentée, qu'il souhaitait lui rendre le véhicule et récupérer son investissement. Le 6 août 2008, par l'intermédiaire de Fortuna, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, H.________ a réitéré l'annulation du contrat de vente auprès de F.________, notamment pour le motif que le véhicule avait été accidenté alors que le vendeur lui avait affirmé qu'il ne l'avait jamais été. Il a invoqué le dol, ayant été trompé sur une qualité essentielle du véhicule. Il a déclaré résilier le contrat, conformément aux art. 28, 197, 203 et 205 CO et a réclamé le remboursement du prix de vente de 5'500 fr., le véhicule étant à disposition du vendeur. Par courrier du 21 août 2008, F.________, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté avoir contrevenu à ses obligations lors des pourparlers puis de la signature du contrat de vente le 13 juillet 2008. Il a expliqué qu'il avait repris le véhicule en question de son frère au mois d'août 2007, que le véhicule avait bel et bien été accidenté au printemps 2007 en ce sens que son capot s'était ouvert, alors que la voiture était en marche, et avait cassé le pare-brise mais que son frère avait pu s'arrêter sans autre problème. Il a rappelé que l'acheteur ne l'avait à aucun moment interpellé sur le point de savoir si le véhicule avait été accidenté et a ajouté que le véhicule avait passé sans difficultés l'inspection technique en octobre 2007. Par lettre du 26 août 2008, H.________, par Fortuna, a fait référence à une facture du 15 octobre 2007 établie par le garage [...], tenu par l'oncle de F.________, portant notamment sur le changement du trapèze avant gauche et des freins avant du véhicule. Partant, il a imparti à ce dernier un ultime délai au 5 septembre 2008 pour récupérer son véhicule et lui rendre la somme de 5'500 francs.
- 5 - 4. Par lettre du 2 septembre 2008, le conseil de F.________ a précisé que le remplacement du trapèze en octobre 2007 s'expliquait par l'usure du véhicule, qui devait justement être présenté au contrôle technique le même mois. 5. Le 16 octobre 2008, [...] a adressé à [...] une facture de 647 fr. concernant le remplacement de deux pneus, vidange et filtre à huile, réparation du filetage du carter moteur, remplacement du liquide de frein et réparation du bouchon de vidanges. La facture indiquait que le purgeur arrière était grippé et qu'il manquait l'entretoise 4,5 MM pour le montage des pneus avant. H.________ a mandaté la société [...] (ci-après : [...]), à Neuchâtel, afin de procéder à une expertise du véhicule pour déterminer si celui-ci faisait l'objet de défauts cachés et s'il était considéré comme accidenté. L'expert [...] a examiné la voiture le 20 octobre 2008 et déposé son rapport le 26 novembre 2008. Il a constaté que le véhicule n'était pas en bon état et que six points importants, tant au niveau de la carrosserie que de la mécanique, devaient être revus, dont la réparation avait été estimée à 3'169 fr. 75 mais qui ne présentaient aucune dangerosité à l'usage du véhicule. En revanche, il a soulevé deux points qui avaient une incidence sur la vente du véhicule : le longeron avant droit avait été endommagé, puis redressé, ce qui constituait une déformation sur un élément porteur et indiquait que le véhicule n'était pas exempt d'accident; enfin le volant d'origine avait été remplacé par un volant sport, ce qui avait entraîné la suppression de l'airbag avant conducteur (son remplacement coûterait 1'849 fr. 50), de sorte que le véhicule n'était plus aux normes de sécurité. L'expert en a conclu que la voiture n'était pas dans l'état dans lequel elle aurait dû être pour le prix vendu. Selon lui, la valeur d'une telle voiture se situait entre 4'800 fr. et 6'000 fr. expertisée du jour et sans défaut majeur, ce qui n'était de loin pas le cas. Il a enfin ajouté que le fait que la voiture ne soit pas annoncée comme non exempte d'accident et plus aux normes de sécurité du constructeur démontrait l'inconscience du vendeur.
- 6 - 6. Par requête adressée le 6 avril 2010 au Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, H.________ a pris, avec dépens, les conclusions suivantes : "I. Que F.________ est débiteur d'H.________ d'un montant de 6'147 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 16 décembre 2008 et lui doit immédiat paiement de susdite somme. II. Que moyennant règlement de dit montant de 6'147 plus intérêt à 5% dès le 15 décembre 2008, H.________ restituera à F.________ le véhicule automobile de marque Alfa Romeo ayant fait l'objet du contrat du 13 juillet 2008." F.________ a conclu, avec dépens, à libération. Une expertise a été ordonnée par la juge de paix, sur requête d'H.________. Aux termes de son rapport du 13 janvier 2010, Michel Schaer, du bureau d'Assistance Technique Sàrl, à Romont, a relevé que les constatations faites par le bureau [...] et par le TCS étaient d'actualité et qu'elles avaient été corroborées par l'examen visuel du véhicule, que l'examen technique effectué par le TCS montrait clairement que l'état général du véhicule était déficient sur un très grand nombre de points. Pour les plus importants, telle la perte d'huile du moteur et plus spécialement la partie avant du véhicule, l'expert a déclaré qu'il s'agissait de défauts rédhibitoires qui ne pouvaient en aucun cas rester en l'état. L'expert a confirmé que le véhicule avait été accidenté à l'avant et que toutes les déformations constatées sur la partie avant étaient consécutives à un accident. Il a ajouté que les ailes portaient des traces de rouille, que les suspensions abaissées devraient être inscrites sur le permis de circulation et que le volant d'origine avait été remplacé par un modèle dépourvu d'airbag, ce qui était très préjudiciable à la sécurité du conducteur. Compte tenu des défauts constatés, et qu'il convenait de réparer rapidement, l'expert a estimé que la valeur du véhicule, évaluée à 4'600 fr. pour un tel véhicule, devait être réduite à 1'600 francs.
- 7 - E n droit : 1. Le jugement attaqué a été rendu le 14 janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). L'appel n'est recevable que si la valeur litigieuse atteint 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, elle est inférieure, de sorte que seul un recours peut être formé contre le jugement attaqué (art. 319 al. 1 let. a CPC). Interjeté en temps utile et conforme aux exigences prévues à l'art. 321 CPC, le présent recours est recevable. 2. Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Commentaire bâlois, Spühler, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
- 8 manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. Le recourant conteste la thèse du dol. Il n'entreprend toutefois pas de le démontrer se bornant à dire que l'acheteur s'était engagé en toute connaissance de cause dans l'achat d'un véhicule d'occasion dépourvu de garantie. Aux termes de l'art. 199 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. Le jugement attaqué retient, sans que le recourant ne le conteste d'ailleurs, que l'acheteur ignorait lors de la conclusion du contrat l'existence de défauts affectant le véhicule qui résultaient d'un accident, défauts que le vendeur ne pouvait ignorer. Cela revient à dire que le vendeur a caché à l'acheteur que le véhicule avait été accidenté, ce que retient d'ailleurs expressément le premier juge. L'expert a qualifié ces défauts de rédhibitoires, en raison notamment des déformations subies par le véhicule ensuite de l'accident. La bonne foi commandait que le recourant signale à l'acheteur ces défauts, au demeurant cachés pour certains d'entre deux (importante déformation du longeron avant droit) avant la conclusion du contrat, ce qu'il n'a pas fait. Il en résulte que le vendeur a frauduleusement omis de
- 9 signaler à l'acheteur des circonstances dont la connaissance aurait conduit ce dernier à ne pas contracter, ou à ne pas contracter aux mêmes conditions, de sorte que la clause d'exclusion de garantie ne s'applique pas. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ce point. 4. Le recourant considère que le premier juge n'a pas tranché le fondement de la demande. Selon l'art. 205 al. 1 CO, le principe de la garantie étant en l'occurrence acquis, l'acheteur a le choix entre l'action rédhibitoire ou l'action en réduction de prix (action minutoire). Le choix exprimé par celui qui se plaint des défauts le lie définitivement (Honsell, in Basler Kommentar, 4ème éd., 2009, n. 3 ad art. 205 CO, p. 1173). Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances (art. 205 al. 2 CO). En l'espèce, en retenant l'action rédhibitoire qui constituait la conclusion principale du demandeur, le premier juge a tranché le fondement de la demande (cf. jugement p. 6 c. 2). Il ne change rien à l'affaire qu'une conclusion en réduction de prix ait été prise, par prudence. Cette conclusions subsidiaire ne rend pas irrecevable la conclusion principale. Elle est tout au plus superflue dès lors que l'action rédhibitoire ne prive pas le juge d'examiner si l'action minutoire ne serait pas plus proportionnée aux circonstances (cf. art. 205 al. 2 CO). Le recourant ne prétend pas que le juge aurait dû se borner à retenir l'action minutoire plutôt que l'action rédhibitoire. Le raisonnement du premier juge est correct. 5. Le recourant soutient que l'acheteur n'a pas apporté la preuve qu'il tenait le véhicule à la disposition du vendeur.
- 10 - Le jugement retient précisément le contraire (cf. jugement p. 11); en effet l'acheteur a expressément invité le vendeur à venir rechercher le véhicule le 31 juillet 2008 déjà. Dénué de tout fondement, cet argument du recourant est téméraire. 6. Le recourant considère enfin qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune tentative de dissimulation. Cependant, il n'entreprend pas de le démontrer. Ce dernier moyen doit être rejeté. 7. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement de première instance confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté.
- 11 - II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant F.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Youri Diserens (pour F.________), - M. Jean-Daniel Nicaty (pour H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'370 francs.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :