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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI09.016468

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·635 words·~3 min·4

Summary

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Full text

809 TRIBUNAL CANTONAL 475/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 24 septembre 2009 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Creux Greffier : Mme Cardinaux * * * * * Art. 35, 37, 458 al. 2, 464 CPC Vu le jugement rendu le 18 juin 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant J.________, demandeur, à Genève, d'avec W.________, défenderesse, à Gland, vu le recours interjeté le 1er juillet 2009 par W.________ contre ce jugement, vu les autres pièces du dossier;

- 2 attendu que, selon l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement, qu'en l'espèce, le jugement a été notifié le 19 juin 2009 à la recourante,

que le délai de recours expirait le 29 juin 2009, que, selon le sceau postal, le recours adressé par W.________ au juge de paix a été mis à la poste le 1er juillet 2009,

qu'il est donc tardif, que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC), que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC), que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la Chambre des recours a, par avis du 2 septembre 2009, imparti à la recourante un délai au 11 septembre 2009 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours, que, dans sa lettre du 10 septembre 2009, la recourante expose que le jugement "est arrivé dans nos bureaux le 19 juin 2009 un vendredi", jour où "aucun associé n'était présent", que c'est "la réceptionniste qui a signé le courrier recommandé" sans l'ouvrir, "car elle n'y est pas autorisée" et que le week-end, le "bureau est fermé",

- 3 qu'un tel motif ne constitue pas un empêchement de force majeure, au sens de l'art. 37 al. 1 CPC, justifiant le retard dans le dépôt du recours, que la recourante devait calculer le délai de recours en fonction de la réception du pli et non de la prise de connaissance effective par les associés, qu'en conséquence, le recours, tardif, est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire Le président : La greffière :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - W.________, - M. Thierry Zumbach (pour J.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'995 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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