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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI08.032145

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,561 words·~13 min·4

Summary

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Full text

806 TRIBUNAL CANTONAL 165/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 30 mars 2010 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Giroud Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 49 al. 1 CO; 92 al. 2, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par GARAGE Z.________ SA, à Sion, défenderesse, et M.________, à Cugy, demandeur, contre le jugement rendu le 22 juin 2009 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants entre eux. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 22 juin 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 15 décembre 2009, la Juge de paix du district du Gros-de- Vaud a constaté que la conclusion I de la demande de M.________ n'a plus d'objet (I), que Garage Z.________ SA doit à M.________ la somme de 300 fr. à titre de dommages-intérêts (II), a statué sur les frais (III), alloué des dépens réduits de ¾ au demandeur à concurrence de 475 fr. (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien l'état de fait du jugement qui est le suivant : 1. a) Le demandeur M.________ exerce une activité en qualité d'agent d'affaires breveté dans le Canton de Vaud et jouit d'une bonne réputation. Il est président de l'Association des agents d'affaires brevetés et membre de la Chambre des agents d'affaires brevetés. Selon une attestation de l'Office des poursuites d'Echallens du 3 décembre 2008, M.________ ne faisait pas l'objet de poursuite en cours et n'était pas sous le coup d'acte de défaut de biens. Une liste des poursuites établie le 22 décembre 2008 par l'Office des poursuites d'Echallens indique l'inscription d'une poursuite déposée par L.________ contre M.________, poursuite éteinte par péremption au 4 juin 2008. b) Garage Z.________ SA est une société anonyme ayant pour but l'exploitation d'un garage et le commerce de véhicules et d'accessoires automobiles. Son siège se trouve à Sion, en Valais. F.________ en est le directeur, avec signature individuelle. Selon attestation de l'Office des poursuites de Sion du 4 novembre 2008, la défenderesse faisait l'objet d'une poursuite frappée d'opposition et déposée par B.________. 2. a) En 2007, Garage Z.________ SA a été en litige avec B.________ à la suite de travaux effectués par la défenderesse sur le véhicule de M. B.________. En substance, B.________, qui avait dû verser la somme de 3'290 fr. pour pouvoir reprendre son véhicule du garage, contestait devoir une telle somme pour les travaux qu'il avait commandés et réclamait la restitution d'une partie de cette somme, admettant la facture du garagiste à hauteur de 1'000 fr. uniquement. Après avoir fait

- 3 appel à son assurance de protection juridique, B.________ a consulté M.________ afin qu'il le représente dans le cadre de ce litige. Dans le cadre de son mandat, le demandeur a invité la défenderesse, dans ses courriers des 17 juillet 1008, 12 août 2008 et 1er septembre 2008, à verser un montant de 2'290 fr. à B.________, puis il lui a fait notifier un commandement de payer pour ce montant dans la poursuite n° 39125 de l'Office des poursuites de Sion. Le commandement de payer notifié le 12 septembre 2008 à la défenderesse précise que le créancier est B.________, représenté par M.________. La défenderesse a formé opposition totale à cette poursuite; elle était très contrariée par cette poursuite car, selon elle, l'affaire avait été résolue avec l'assurance de protection juridique de B.________. b) Enervée par le dépôt de cette poursuite à son encontre qu'elle estimait totalement injustifiée, la défenderesse a réagi en requérant, le 3 octobre 2008, de l'office des poursuites d'Echallens la notification d'un commandement de payer n° 444941 au demandeur pour un montant de 5'000 francs. La défenderesse a libellé le titre de sa créance de la manière suivante : "Créance en dommages et intérêts pour tort moral". Le demandeur y a personnellement formé opposition totale. Par courrier du 10 octobre 2008 adressé à l'office des poursuites d'Echallens, la défenderesse a retiré, avec effet immédiat, la poursuite dirigée contre le demandeur. La défenderesse a expliqué à l'audience qu'elle avait agi par erreur et par méconnaissance contre M.________, car elle avait elle-même été très irritée par la notification du commandement de payer qui lui avait été notifié par l'agent d'affaires. Elle a déclaré n'avoir pas vraiment fait la différence entre M.________ et son mandant B.________. c) Après avoir exposé au demandeur qu'un arrangement était intervenu avec M. B.________, la défenderesse a requis le 12 novembre 2008 de celui-ci qu'il retire la poursuite qu'il avait dirigée contre elle. Le 3 décembre 2008, le demandeur a requis de l'Office des poursuites de Sion la radiation de la poursuite n° 39125. 3. Par requête du 6 octobre 2008, la partie demanderesse a conclu, avec dépens, à ce que la poursuite n° 444941 de l'Office des poursuites et faillites d'Echallens soit purement et simplement radiée des registres du dit office (I), et à ce que Garage Z.________ SA doive à M.________ la somme de fr. 7'999.- à titre de dommages et intérêts. Convoquées par acte du 3 novembre 2008 à l'audience préliminaire, les parties ont été entendues le 1er décembre 2008; la partie défenderesse y a conclu au rejet de la demande. Lors de cette audience, la conciliation a été tentée, mais a échoué. Le demandeur a invoqué un dommage résultant du tort moral subi, de l'atteinte portée à son crédit ainsi que de la mauvaise publicité résultant de la poursuite introduite par la défenderesse.

- 4 - A l'audience de jugement du 30 mars 2009, le demandeur a relevé que le retrait de la poursuite par la défenderesse valait passéexpédient sur la conclusion I de la requête, alors que la défenderesse a constaté que ladite conclusion était devenue sans objet. (…)." B. a) Par acte du 29 décembre 2009, Garage Z.________ SA a recouru contre le jugement prononcé et conclu à sa réforme en ce sens que ses conclusions libératoires sont admises, que, subsidiairement, elle a droit à des dépens de première instance d'un montant que justice dira, mais à tout le moins de 750 fr., plus subsidiairement que les dépens sont compensés. Elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions dans un mémoire ampliatif du 3 mars 2010. b) Par acte du 5 janvier 2010, M.________ a également recouru contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que la défenderesse est reconnue sa débitrice de la somme de 7'999 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 6 octobre 2008. Par mémoire ampliatif du 26 février 2010, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n droit : 1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un juge de paix ayant statué en procédure ordinaire.

- 5 - Déposés en temps utile, les deux recours comportent exclusivement des conclusions en réforme (art. 451 ch. 4 CPC); ils sont formellement recevables. A cet égard, on peut relever que, dans son recours, M.________ conclut à ce que l'intimée soit reconnue sa débitrice (II) ; devant le premier juge, il a conclu à la condamnation de celle-ci (II). On pourrait douter de la recevabilité de la conclusion que M.________ a prise dans son recours : en effet, de par son libellé, celle-ci ne correspond pas à celle qu'il a formulée en première instance. Cela étant, comme on le verra cidessous, cette conclusion devra de toute façon être rejetée, de sorte que la question de sa recevabilité peut rester ouverte. 2. Selon l’art. 457 al. 1 CPC, lorsqu’il est saisi d’un recours en réforme interjeté contre un jugement rendu par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d’un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier. En l'espèce, l'état de fait du jugement est complet et conforme aux pièces du dossier; il permet à la cour de céans de statuer à nouveau en réforme 3. A l'appui de leurs recours respectifs, Garage Z.________ SA et M.________ s’en prennent à l'indemnité que M.________ s'est vu allouer par le premier juge en réparation du tort moral qu'il a invoqué : Garage Z.________ SA conclut à la suppression de cette indemnité, alors que M.________ conclut au contraire qu'elle lui soit intégralement allouée, à concurrence du montant qu'il a réclamé. Se référant à un précédent similaire jugé en 1997 (cf. CREC I n° 468/97 du 7 juillet 1997), le premier juge a considéré que toutes les conditions qui prévalaient à la réparation du tort moral subi par le

- 6 demandeur étaient en l'occurrence réunies. Ce point de vue n'est pas partagé par la recourante qui soutient que le demandeur n’a pas prouvé qu'il aurait subi, du fait de la poursuite qu'elle a introduite contre lui, une atteinte d’une certaine gravité qui justifierait une réparation pour tort moral. On ne saurait la suivre sur ce point. En effet, comme dans l’affaire précitée, le recourant a subi une atteinte particulièrement grave qui provient du fait qu'il exerce la profession d'agent d'affaires breveté. En cette qualité, il est amené à avoir des contacts quotidiens avec l’office des poursuites et ses employés, de sorte qu'un commandement de payer, même frappé d’opposition totale, était de nature à jeter un certain discrédit sur sa personne. En outre, il est attesté que le recourant jouit d’une bonne réputation au sein de sa profession et qu’une poursuite intentée contre lui, qui plus est pour « tort moral » (cf. P. 12), constituait une atteinte grave à ses intérêts. Sur le principe donc, l’octroi d’une indemnité pour tort moral apparaît justifié. Pour ce qui est du montant de celle-ci, le premier juge a relativisé l’importance de la gravité de l’atteinte que le recourant a subie par rapport à celle dont il était question dans l'affaire précitée. En effet, alors que, dans cette précédente cause, la poursuite était restée inscrite pendant environ deux ans, soit jusqu’à ce que la radiation en soit ordonnée par le tribunal, et qu’elle avait de surcroît été doublée d’une plainte pénale à l’encontre de l’agent d'affaires breveté, fondée sur des accusations graves (plainte à laquelle le juge instructeur avait refusé de suivre), l'inscription, dans le présent litige, a été très limitée dans le temps, puisqu'elle a été radiée au bout d’une dizaine de jours, à la suite du retrait de la poursuite par la défenderesse (cf. P. 55). Comme le relève pertinemment le premier juge, les risques de divulgation de l’atteinte dans le cercle professionnel du demandeur et auprès d’éventuels clients s’en sont ainsi trouvés considérablement réduits. Il n’en reste pas moins que le commandement de payer litigieux a été notifié au demandeur, apparemment par un fonctionnaire des postes, et que l’office des poursuites, par son préposé, en a eu connaissance (cf. P. 12). Hormis l’information que ces deux fonctionnaires (soumis tous deux au secret de

- 7 fonction) ont reçue, d'autres tiers ne paraissent toutefois pas en avoir eu connaissance. Il s'ensuit qu'en fixant l’indemnité pour tort moral due au demandeur au montant de 300 fr., le premier juge n’a pas mésusé du large pouvoir dont il dispose à cet égard (cf. ATF 130 III 699 c. 5.1 et les réf.). Le jugement attaqué peut être confirmé sur ce point. 4. Quant aux dépens, le premier juge a alloué des dépens réduits de ¾ au demandeur, considérant que ce dernier avait obtenu gain de cause sur le principe, mais que ses conclusions avaient néanmoins été considérablement réduites. Ce faisant, le premier juge a correctement appliqué les principes jurisprudentiels qui sont applicables en la matière (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC ; JdT 2001 III 2 c. 3). On peut ajouter à cela que le demandeur n’a pas seulement eu gain de cause sur le principe de sa conclusion en paiement de dommages-intérêts, mais qu’il a également obtenu ce qu’il réclamait dans sa conclusion principale, à savoir la radiation de la poursuite litigieuse, puisque celle-ci a été retirée par la défenderesse postérieurement au dépôt de la requête devant le juge de paix, le 6 octobre 2008 (cf. lettre du 10 octobre 2008, P. 55). Un tel retrait de la part de la défenderesse équivaut à une adhésion sans réserve à cette conclusion du demandeur. Au demeurant, il convient de relever que, dans ce type de litige, le principe de l'allocation d'une indemnité en compensation du tort moral invoqué et de la responsabilité qui est ainsi reconnue est particulièrement important. Dès lors, il se justifiait d’allouer des dépens au demandeur, même s'il n'a obtenu en définitive qu'une quotité très faible de ses conclusions. La quotité de la réduction (¾) des dépens, telle que déterminée par le premier juge, ne prête donc pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

- 8 - 5. Compte tenu de ce qui précède, les deux recours doivent être rejetés, le jugement étant confirmé. Compte tenu de l'issue du litige, chaque recourant doit supporter ses frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant compensés. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours de Garage Z.________ SA est rejeté. II. Le recours de M.________ est rejeté. III. Le jugement est confirmé. IV. Les frais de deuxième instance de la recourante Garage Z.________ SA sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), ceux du recourant M.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 9 - Le président : La greffière : Du 30 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour Garage Z.________ SA), - M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 10 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

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