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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI08.029278

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,805 words·~9 min·4

Summary

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Full text

806 TRIBUNAL CANTONAL 225/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 24 avril 2009 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. F. Meylan et Creux Greffier : Mme Cardinaux * * * * * Art. 457, 461, 465 al. 1er, 471 al. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.________, défendeur, à Lausanne, contre le jugement rendu le 2 décembre 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec G.________, demanderesse, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement rendu le 2 décembre 2008 par défaut du défendeur, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé que la demanderesse G.________ n'est pas débitrice du défendeur Z.________ (I); que l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 2264880 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est maintenue (II); que Z.________ est débiteur de la demanderesse de la somme de 12 fr. (III); que les frais de justice de la demanderesse sont fixés à 300 fr. (IV); que la défenderesse versera à la demanderesse la somme de 800 fr. à titre de dépens, à savoir 300 fr. en remboursement de ses frais de justice et 500 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (V) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VI). Les faits suivants ressortent de ce jugement complété par les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC) : A la requête d'G.________ et [...], le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rendu le 10 mai 2007 deux jugements en constatation d'annulation de poursuites, définitifs et exécutoires, par lesquels il a notamment alloué aux requérants les sommes respectives de 1'425 fr. et de 1'225 fr. à titre de dépens. Par prononcé du 27 mai 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par G.________ à concurrence de 2'488 fr. 08 au commandement de payer n° 2264880 notifié à la requête de Z.________ qui invoquait comme titre de la créance un acte de défaut de biens après saisie du 30 mars 2004.

- 3 - Par convention du 23 août 2008, [...] a cédé à G.________ sa créance contre Z.________ d'un montant de 1'225 fr., la créance exigible d'G.________ contre Z.________ s'élevant ainsi au total à 2'650 francs. Par courrier du 28 août 2008, G.________ a expressément invoqué la compensation des deux créances de 2'488 fr. 08 du défendeur contre la requérante et de 2'650 fr. de la requérante contre le défendeur et a réclamé à Z.________ à la suite de cette compensation le solde de 12 francs. Par requête du 2 septembre 2008, G.________ a ouvert action en libération de dette devant le Juge de paix du district de Lausanne en concluant qu'elle n'est pas débitrice de Z.________ de la somme de 2'488 fr. 08, que l'opposition au commandement de payer n° 2264880 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est maintenue, qu'ordre est donné audit office de radier la poursuite n° 2264880 introduite par ce dernier contre la requérante et que le défendeur est débiteur de la requérante de la somme de 12 francs. Le défendeur n'a pas procédé. B. Par acte du 23 février 2009, Z.________ a recouru contre ce jugement. Le recourant n'a pas déposé de mémoire dans le délai imparti. E n droit : 1. a) Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur

- 4 litigieuse dépasse 1'000 francs – contre les jugements principaux rendus par un juge de paix statuant en procédure ordinaire. b) L'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme, sous peine d'irrecevabilité (art. 461 al. 1 let. b et al. 2 CPC. A défaut des précisions exigées par l'article 461 CPC, la jurisprudence admet toutefois l'interprétation de l'acte de recours, tenant celui-ci pour recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant, ou lorsque sa nature ressort suffisamment des conclusions prises (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, pp. 715-716 et arrêts cités). Au vu des moyens invoqués par le recourant, on peut admettre que ses conclusions tendent implicitement à la réforme du jugement. En page 7 let. a et b de son recours, Z.________ conclut à ce que G.________ soit sa débitrice de 2'488 francs. Or, le recourant n'a pas procédé en première instance et n'est ainsi réputé qu'avoir conclu à libération des conclusions en libération de dette prises par G.________ ("G.________ n'est pas la débitrice de Z.________ de la somme de 2'488,08 fr."). Les conclusions a et b du recours sont ainsi recevables dans cette mesure seulement. La conclusion c ("que l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 2264880 soit levée définitivement") est recevable, découlant des conclusions a et b. Le recourant demande aussi (recours, p. 7 al. 3) une "révision du jugement du juge de paix du 21.09.2004…". Or, on ignore de quel jugement il s'agit. Cette conclusion est de toute manière irrecevable dans la présente procédure de recours, n'ayant pas été prise en première instance. c) En vertu de l'art. 457 CPC, en matière de recours en réforme contre un jugement rendu par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait ne soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al. 1). Dans cette limite, il apprécie librement la portée juridique des faits et peut contrôler l'application tant du droit matériel que du droit

- 5 de procédure (al. 2). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé des faits suffisant pour lui permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne lui permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut annuler d'office le jugement (al. 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement a été complété par les pièces du dossier. d) La production de pièces nouvelles devant la Chambre des recours n'est pas autorisée à l'appui d'un recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 457 CPC, p. 706). Les pièces produites par le recourant sont irrecevables. 2. Il est constant que le 10 mai 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rendu deux jugements en constatation d'annulation de poursuites; l'un alloue à G.________ la somme de 1'425 francs à titre de dépens et l'autre octroye à [...] un montant de 1'225 à titre de dépens. Le 27 mai 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par G.________ à concurrence de 2'488 fr. 08 au commandement de payer n° 2264880 notifié à la requête de Z.________ qui invoquait comme titre de la créance un acte de défaut de biens après saisie du 30 mars 2004. Par convention du 23 août 2008, [...] a cédé à G.________ sa créance contre le défendeur d'un montant de 1'225 fr. (la créance exigible de la demanderesse contre le défendeur s'élevant ainsi au total à 2'650 fr.). Le 28 août 2008, la demanderesse a invoqué la compensation (pièce 8) et réclamé au défendeur à la suite de cette compensation le solde de 12 francs. Le 2 septembre 2008, la demanderesse a ouvert action en libération de dette à concurrence de 2'488 fr. 08 et en paiement de 12 fr. contre le défendeur. Dans le jugement attaqué, le juge de paix a admis que la demanderesse détenait une créance exigible de 2'650 fr. (1'425 fr. plus 1'225 fr.) contre le défendeur et, qu'en vertu de la compensation valablement invoquée par la demanderesse, la créance du défendeur de

- 6 - 2'488 fr. 08 était éteinte et que le prénommé devait 12 fr. à la demanderesse. Le recourant se contente de donner sa propre version des faits en se référant à des pièces qui ne figurent pas au dossier de première instance et qui ne peuvent être prises en compte. Ses considérations sont sans pertinence et il lui incombait de se présenter à l'audience de jugement à laquelle il a fait défaut pour prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC), ce qu'il n'a pas fait en l'espèce. Le jugement est bien fondé; la cour de céans peut le confirmer par adoption de motifs en application de l'art. 471 al. 3 CPC. 3. Si le recourant entend obtenir la révision d'un jugement du juge de paix (du 21 septembre 2004), comme il le mentionne dans son recours (p. 7), il lui appartient d'adresser sa requête à la Chambre des révisions civiles du Tribunal cantonal. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement est confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 250 francs.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'article 465 alinéa 1er CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant Z.________ sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 avril 2007 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour G.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'488 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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