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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI08.028259

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,613 words·~18 min·2

Summary

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Full text

806 TRIBUNAL CANTONAL 353/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 30 juin 2010 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Denys Greffier : M. d'Eggis * * * * * Art. 363 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M.1________, à Aigle, et M.2________, à Aigle, défendeurs, contre le jugement rendu le 9 février 2010 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant les recourants d’avec E.________ SÀRL, à Genève, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 9 février 2010, la Juge de paix du district d'Aigle a prononcé que les défendeurs M.1________ et M.2________ doivent payer à la demanderesse E.________ Sàrl la somme de 4'624 fr. 70, avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 mai 2008 (I), l'opposition au commandement de payer no 444728 de l'Office des poursuites d'Aigle étant levée définitivement à concurrence du capital et de l'intérêt précité (II), arrêté les frais de justice et les dépens (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Ce jugement expose les faits suivants : "La demanderesse E.________ Sàrl, à Genève, a pour but les conseils, distribution et commerce d'articles publicitaires, ainsi que les activités liées à la communication. T.________ en est l'associé gérant. Les défendeurs M.1________ et M.2________, par le biais de l'enseigne X.________ (et sous le nom de [...] que l'on trouve dans les échanges de courriels) ont commandé à la demanderesse la fabrication de 3'000 peluches. Cela a donné lieu à une confirmation de commande du 25 juin 2007 de fr. 17'160 HT pour 3'000 peluches "Aquapod 30 cm de haut avec rajout de 2 étiquettes en 2-3 couleurs recto-verso, livrée dans pochette PVC avec une impression en une couleur". Le prix des peluches était de fr. 5.60 l’unité, représentant fr. 16’800.00 au total, plus fr. 360.00 de frais techniques, soit fr. 17’160.00, dont à déduire un acompte de fr. 5’000.00 du 14 juin 2007, d’où un solde à payer de fr. 12’160.00, plus fr. 924.16 de TVA, soit un total de fr. 13’084.16. Le délai de livraison était prévu au 15 août 2007 et le prix payable à raison de 30% à la commande et de 70% une semaine avant la livraison. Les peluches devaient être fabriquées en Chine. Le 29 juin 2007, le fournisseur en Chine de la demanderesse, la société I.________ Co., Ltd (ci-après: I.________ Co., Ltd) a transmis à cette dernière la cotation pour les deux figurines de X.________ et l’a invitée à transmettre sa propre cotation aux défendeurs, en précisant que ces prix ne comprenaient pas sa commission. Le 2 juillet 2007, T.________ a invité I.________ Co., Ltd à faire une offre pour le coût du transport de la marchandise.

- 3 - Le 10 juillet 2007, I.________ Co., Ltd a répondu qu’elle attendait les prix des transitaires et les communiquerait dès que possible. Elle a en outre indiqué qu’elle allait devoir effectuer des tests en laboratoire pour “la mise en conformité pour les normes européennes”. Elle avait demandé à la Société Générale de Surveillance (ci-après SGS) à Hong Kong la liste des tests à réaliser et leurs coûts et transmettrait ceuxci dès que possible également. Le 25 juillet 2007, I.________ Co., Ltd a indiqué à T.________ que le coût des tests s’élevait à US 3’796.00. Elle annonçait aussi un prix de US 195.00 pour une nouvelle impression sur l’emballage. Le 27 juillet 2007, dans un courriel à T.________, I.________ Co., Ltd a évoqué le problème d’impression sur la pochette en PVC et annoncé que la marchandise serait prête vers le 25 août “après confirmation de [...]” pour la nouvelle impression de la pochette. Quant aux prix du transport jusqu’à Genève, ils seraient communiqués au début de la semaine suivante. Le 23 août 2007, I.________ Co., Ltd a fourni à T.________ les prix pour les tests aux USA, annonçant que le prix articulé auparavant était valable pour l’Europe, et demandé son accord pour la réalisation des tests pour l’Europe et les USA. Le 29 août 2007, I.________ Co., Ltd a annoncé aux défendeurs directement que le fabricant refusait de refaire les pochettes (contrainte qu’il fallait subir lorsqu’on achetait en Chine à des prix relativement bas) et que la marchandise était prête. Le 31 août 2007, I.________ Co., Ltd a communiqué à la demanderesse le coût de US 4'250.00 des tests de ces peluches par la SGS pour l’Europe et les USA, puisque les peluches devaient être livrées sur ces deux continents. I.________ Co., Ltd ajoutait que la SGS les “embrouillait” et tardait à lui donner une cotation définitive. Le 4 septembre 2007, I.________ Co., Ltd a notamment annoncé à T.________ que les défendeurs acceptaient les pochettes telles que fabriquées, mais qu’ils ne mentionnaient pas les tests. Elle demandait des nouvelles à ce sujet, en s’inquiétant de savoir si elle devait faire réaliser ces tests par SGS. Elle demandait également des précisions au sujet des frais de transport. Par courriel du 10 septembre 2007, T.________, se référant à un courriel de la semaine précédent, a confirmé le prix de fr. 5’270.00 pour les tests et invité les défendeurs à donner leur accord. Dans leur réponse du même jour, les défendeurs — sans doute par l’intermédiaire de . M.1________ - ont annoncé ce qui suit à T.________ : “Allons-y comme ça avec les frais de test”. Pouvez-vous me tenir au courant dès que ça part de Chine. C’est très important. Avez-vous besoin d’une confirmation auprès de [...] ou celle-là suffit ?“

- 4 - Dans un courriel du 14 novembre 2007, les défendeurs ont reproché à T.________ de ne pas répondre à leurs lettres et messages et de ne pas gérer convenablement cette production. Ils ont réclamé des réponses et les dates de livraison des peluches, se plaignant des retards engendrés par des tests qui n’étaient pas nécessaires et qui leur avaient fait manqué les ventes pour Noël sur lesquelles ils comptaient pour vendre tout le stock, Ils lui en attribuaient la faute. T.________ a répondu, le lendemain, qu’il n’était pas seul dans cette affaire et avouait avoir “de la difficulté à répondre aux personnes agressives et qui mettent la faute sur le dos des autres”, de sorte qu’il avait fait son maximum. Le 17 novembre 2007, les défendeurs ont à nouveau réclamé la communication d’une date de départ pour les peluches. La facture date du 26 novembre 2007. Elle s’élève au total à fr. 22’430.00, comprenant fr. 5’270.00 de frais de tests. Après déduction de l’acompte de fr. 5’000.00 et en tenant compte de la TVA, le total est de fr. 18’754.68. Il est précisé que les frais de tests doivent être réglés 30 jours après la livraison et le reste à réception. Une autre facture, portant le même numéro, est aussi datée du 26 novembre 2007. Elle totalise à fr. 19’400.28, comportant fr. 600.00 pour des frais de prototype d’un autre projet, d’où sa modification. Par courriel du 11 décembre 2007 T.________ a indiqué aux défendeurs que U.________ (de I.________ Co., Ltd) et lui-même étaient “très fatigués de toutes (leurs) histoires et fatigués aussi de (leur) répéter sans arrêt les mêmes choses”, Il annonçait attendre le règlement et le courrier stipulant qu’ils acceptaient de régler les frais occasionnés par les tests 60 jours après réception de la marchandise, précisant que I.________ Co., Ltd gardait la marchandise tant qu’elle n’était pas payée. Le même jour, M.1________ a écrit ce qui suit : “Ecoutez, qui est la cliente dans l’histoire... Qui est-ce qui paie, c’est bien moi non? Donc, je désire que vous me fassiez un compte-rendu de ce (dont) vous avez parlé avec M.2________ par téléphone car je désire avoir noir sur blanc ces informations. A cause de ces tests et de leur lenteur j’ai loupé mes ventes de .Noël, c’est moi qui suis fatiguée de ces histoires. Je vais payer une somme qui est plus importante que ce que je prévoyais et je désire de votre part une simple lettre explicative et une garantie que je n’aurai pas de frais supplémentaires pour x raisons. Ce n’est pas trop demandé pour la somme que vous me réclamez. Je ne veux plus prendre de risque”. Dans son courriel du 12 décembre 2007 aux défendeurs, T.________ a répondu comme suit : “(…)

- 5 - 1) Oui les tests ont été nécessaires. Je vous l’ai expliqué déjà plusieurs fois et U.________ également. Il fallait vraiment le faire. U.________ (réd. : U.________) en fait régulièrement et c’est lui le spécialiste. Je vous rappelle que votre commande est prête depuis mi-septembre et ce n’est pas ma faute si elle est toujours en Chine. 2) Oui, les peluches seront bien livrées à deux adresses différentes. 3) Aucun frais supplémentaires ne vous sera demandé, excepté les droits de douane dont nous avons déjà fait mention par écrit dans nos précédents courriers (5% maximum). 4) Merci de régler au plus vite, cela fait trois mois que la commande est prête .et U.________ exige un paiement intégral. Si vous aviez été plus correcte et moins agressive avec lui, cela aurait été beaucoup plus simple. 5) J’attends aussi votre courrier stipulant que vous allez régler les frais de test 30 jours après livraison, nouvelle exigence d’U.________." Répondant le lendemain dans un courriel, les défendeurs ont indiqué: "(…) Pour le délai de paiement, il doit être de 60 jours, comme expliqué la vente ne se fera pas de la même façon qu’à Noël. 30 jours sont impossibles pour faire rentrer les ventes de ces peluches qui ont du retard auprès de mes distributeurs, avec 60 j’aurais plus de chance. Les tests qui devaient être rapides à faire et qui ont traîné en longueur ont fait que mes ventes de Noël ont été loupées, et c’était mon impératif pour cette commande. Merci de revenir aux 60 jours de paiement pour les tests, c’est le même délai que j’ai subi à cause de SGS et qui m’a fait louper toutes mes ventes de fin d’année. (. . .)“ Les défendeurs ont payé fr. 14’130.00 valeur 17 décembre 2007, en indiquant ce qui suit dans leur courrier du 14 décembre 2007: “J’ai réglé ce jour la somme de fr. 14’130.00 (...) pour le règlement de la production et de l’envoi de mes 3000 peluches AQUAPODS. (...) Pourriez-vous m’envoyer une confirmation par e-mail ou fax, des dates et arrivées dans les 2 pays de distribution, ceci afin de prévenir mes distributeurs de l’arrivée des peluches. Production peluches: Frs 19’400.- Tests payables à 60 jours après la livraison: Frs 5’270.- Acpt du 14 juin 2007 Frs 5'000.- Total Frs 14’130.- Cordialement” On ignore comment les défendeurs ont abouti au résultat de fr. 14’130.00. Par rapport à la facture du 26 novembre 2007, il subsiste un solde ouvert de 4’624.68, qui ne correspond pas aux frais de tests. Les peluches ont été livrées aux USA au début du mois de février 2008, semble-t-il, et à Aigle le 27 mars 2008.

- 6 - Par courrier du 8 juillet 2008, T.________ a rappelé aux défendeurs qu’il avait toujours été correct et présent pour les aiguiller au mieux; qu’il n’avait pas facturé de nombreuses prestations; que les tests étaient fortement conseillés et qu’ils les avaient acceptés; qu’ils s’étaient engagés à les payer 60 jours après la livraison et que ce n’était toujours pas fait; que, sur 3000 peluches, il pouvait y avoir jusqu’à 150 pièces défectueuses; qu’invoquer l’existence de quelques peluches dont les finitions sont mal exécutées n’était qu’une excuse trouvée pour ne pas payer les tests, alors que la marchandise avait été acceptée. Par lettre du 11 juillet 2008, M.1________ a reproché à T.________ le retard de sept mois dans la livraison, faisant valoir que ses distributeurs avaient tous annulé leurs commandes puisque la livraison tardait; elle a en outre fait état de peluches mal réalisées et invendables, de la mauvaise disposition des peluches dans leurs emballages, de l’erreur d’impression sur les emballages et de leurs systèmes de fermeture qui se cassent après deux ouvertures. Enfin, elle estimait avoir été abusée, puisque les tests n’étaient pas nécessaires et n’entrait pas en matière sur sa demande de paiement de ces tests. A l’instance de la demanderesse, un commandement de payer no 444728 a été notifié à la défenderesse M.1________ le 21 août 2008 pour ce solde arrondi à fr. 4’624.70. Opposition totale a été formée à cet acte. La présente action a été ouverte par requête déposée le 23 septembre 2008 contre M.1________. A l’audience préliminaire du 25 novembre 2008, M.2________ a été autorisé, par décision incidente immédiate à intervenir dans le procès aux côtés de son épouse. Les défendeurs ont conclu à libération, en admettant expressément !a quotité de la réclamation et subsidiairement à libération par compensation avec leur propre dommage. Lors de l’audience incidente du 12 mai 2009, les défendeurs ont été autorisés, par décision immédiate, à se réformer à la veille de l’audience préliminaire. Ils ont alors conclu à libération en contestant principe et quotité et, reconventionnellement au paiement de fr. 1.00, avec intérêt à 5% l’an du 1 avril 2008. La demanderesse a conclu à libération des conclusions reconventionnelles. Le 31 août 2009, les défendeurs ont retiré leur conclusion reconventionnelle. La demanderesse a produit : - la facture de US 4250.00 établie le 4 janvier 2008 par I.________ Co., Ltd à l’intention de la demanderesse; selon cette dernière, I.________ Co., Ltd a payé les tests qui lui ont été facturés par la SGS; elle-même ne les a pas payés à I.________ Co., Ltd à ce jour;

- 7 - - un courrier du 24 novembre 2008 de U.________, de I.________ Co., Ltd, qui défend la position de I.________ Co., Ltd; - une impression du 20 octobre 2008 d’une page internet de X.________, offrant les peluches à la vente, pour fr. 110.00 les trois. Les défendeurs ont produit : - une lettre non datée de [...], que les défendeurs présentent comme leur distributeur suisse ou européen; - une série de photos, montrant des peluches, des emballages et des cartons mal exécutés ou abîmés. Les courriels produits par les parties n’ont fait l’objet d’aucune contestation de leur part, ni concernant leur authenticité ni leur teneur." En droit, le premier juge a considéré en bref que les parties avaient discuté du projet et négocié le prix; certes, les défendeurs avaient eu des contacts directs avec le sous-traitant en Chine, mais la demanderesse avait gardé le rôle de cocontractant avec I.________ Co., Ltd, comme le montraient les courriels échangés entre les deux sociétés. Les frais de tests n'avaient pas fait l'objet de la confirmation de commande et n'avaient été annoncés que plus tard, mais si la demanderesse les avait connus, elles les aurait pris en compte dès le départ et les aurait fait figurer dans sa confirmation de commande et sa facture, si bien que le régime des frais de tests n'était pas non plus de nature à remettre en cause la légitimation active de la demanderesse. Dès lors, les défendeurs devaient le montant de 4'624 fr. 70 pour les frais de tests, acceptés par eux jusqu'à l'audience du 12 mai 2009. B. Par acte du 26 février 2010, M.1________ et M.2________ ont recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'ils ne sont pas les débiteurs et ne doivent pas payer la somme de 4'624 fr. 70 à E.________ Sàrl, l'opposition au commandement de payer no 444728 étant maintenue, subsidiairement à son annulation. Dans leur mémoire, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions, en précisant que tous les frais de

- 8 justice devaient être mis à la charge de l'intimée et qu'ils réclamaient des dépens de première et de deuxième instance. E n droit : 1. Les voies du recours en nullité (art. 444 et 447 CPC) et du recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) sont ouvertes contre un jugement principal rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux art. 320 ss CPC, applicable à une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et supérieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile, le recours est recevable en la forme. A la suite du retrait implicite de la conclusion en nullité dans le mémoire ampliatif, il est en réforme uniquement. 2. a) Les conclusions en réforme ne sont ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première instance, de sorte que le recours en réforme est recevable (art. 452 al. 1 CPC). b) L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al. 1) et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre au Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement, la cause étant renvoyée devant une autre juridiction du même ordre que celle qui a statué (al. 3, qui renvoie à l'art. 448 al. 2 CPC).

- 9 - En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué, qui est conforme aux pièces du dossier, permet à la cour de céans de statuer sur le recours en réforme. 3. a) Sans remettre en cause le principe ni la quotité de la créance litigieuse, les recourants contestent exclusivement la légitimation active de l'intimée. Ils font valoir que c'est le fournisseur en Chine de cette dernière, la société I.________ Co., Ltd, qui a établi la facture de 4'250 US$ relative aux tests effectués sur les peluches "Aquapod" et qui l'a adressée à l'intimée, en l'invitant à procéder à son recouvrement. C'est donc cette société chinoise qui est la véritable titulaire de cette créance. A défaut de cession de créance en faveur de l'intimée, celle-ci ne serait pas habilitée à en demander le paiement aux recourants. b) C'est en vain que les recourants tentent à nouveau de remettre en cause la légitimation active de l'intimée devant la Chambre des recours. Sur la base des faits consignés dans le jugement, il apparaît en effet que la question du prix afférent aux tests a été discutée directement entre les parties par échange de courriels électroniques du 10 septembre 2007 (jgt p. 4), que le montant des frais de tests a été facturé par le fournisseur chinois – qui s'en était acquitté auprès de la SGS – à l'intimée (cf. jgt p. 10), laquelle les a refacturés aux recourants le 26 novembre 2007 (cf. jgt p. 5) et que le délai de paiement de soixante jours pour le règlement de ce montant a encore fait l'objet d'un échange de courriels entre les parties, les 11, 12 et 13 décembre 2007 (cf. jgt pp. 5 à 7). On ne voit pas, dans ces conditions, comment la créance litigieuse devrait être en quelque sorte découplée des autres montants facturés par l'intimée aux recourants dans sa facture du 26 novembre 2007. On doit au contraire considérer, avec le premier juge, que l'intimée était bien titulaire de cette créance, au même titre que ses autres prétentions liées à l'exécution du contrat portant sur la fabrication et la livraison des peluches commandées par les recourants. Le moyen tiré du défaut de légitimation active est donc infondé.

- 10 - 4. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement – non remis en cause pour le surplus confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 TJFC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants M.1________ et M.2________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du 30 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Philippe Chiocchetti, aab (pour M.1________ et M.2________), - E.________ Sàrl. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'624 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d'Aigle. Le greffier :

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