803 TRIBUNAL CANTONAL 271/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 27 mai 2009 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Creux Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 121 al. 2, 461 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.J.________, à Aubonne, demandeur, contre la décision rendue le 25 novembre 2008 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec A.Z.________, à Aubonne, et B.Z.________, à Aubonne, défendeurs. Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 25 novembre 2008, le Juge de paix du district de Morges a pris acte du retrait de la requête figurant dans le courrier du 21 novembre 2008, rayé la cause du rôle, annulé l'audience du 5 février 2009 et fixé les frais de justice de la partie demanderesse à 100 francs. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Par acte du 3 septembre 2008, corrigé les 20 octobre et 13 novembre 2008, le demandeur A.J.________, déclarant également agir au nom de B.J.________, a ouvert action devant le Juge de paix du district de Morges contre les défendeurs B.Z.________ et A.Z.________ dans le cadre d'un litige de voisinage relatif à des plantations. Par courrier du 21 novembre 2008, la demanderesse B.J.________ a prié le Juge de paix du district de Morges de prendre note qu'elle se retirait de la demande. En droit, le premier juge a considéré que la demande avait été retirée. B. A.J.________ a recouru contre cette décision et a conclu, avec dépens, à la "confirmation de la validation de l'action négatoire (1), à l'annulation de la décision attaquée (2) et à ce que le premier juge soit invité à supprimer le retrait, à réinscrire la cause au rôle, à réappointer l'audience du 5 février 2009 et annuler les frais mis à sa charge (3). Dans son mémoire le recourant a développé ses moyens, produit huit pièces et pris les conclusions suivantes. "A la forme
- 3 - 1. Déclarer recevables les présentes réclamations formées contre la décision du 28.10.2008 de la Justice de paix de Morges, ces dernières étant interjetées dans le délai légal imparti. Au fond 2. Statuer à nouveau sur la décision formée le 25.11.2008 de la Justice de Paix de Morges, de rayer la cause du rôle et supprimer le paiement de Fr. 100.00 à charge de la partie demanderesse 3. Annuler la décision du 25.11.08 de la Justice de paix de Morges 4. Les mesures utiles doivent être prises conformément aux articles du code rural à savoir : 4.1 La haie de se trouvant en limite des propriétés [...] et [...] du plan ne doit pas dépasser 2 mètres. 4.2 La haie se trouvant en limite des propriétés [...] et [...] du plan ne doit pas dépasser 2 mètres 4.3 l'arbre no 1 empiétant sur la propriété [...] doit-être abattu. 4.4 les arbres nos 2 et 3 se trouvant en limite de la propriété [...] du plan doivent être élagués afin que les branches ne dépassent pas 2,5 mètres au sol. 5. Au vu de ce qui précède, les conclusions retenues dans le présent mémoire sont fondées et doivent être adjugées avec suite de frais et dépens et sanctionner le défendeur à ce titre. Confirmer que la réglementation prévue part le Code rural soit à l'avenir strictement et régulièrement appliquée. 6. Condamner solidairement le défendeur, à titre d'indemnité compensatoire d'un montant de Fr. 5'000.00 (cinq mille francs) portant intérêts moratoires de 5 % dès le 3.09.08." Les intimés A.Z.________ et B.Z.________ ont conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n droit : 1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un juge de paix.
- 4 - Constitue un jugement principal susceptible de recours toute décision qui met fin à l'instance ou qui statue sur des conclusions tendant à invalider l'instance totalement ou partiellement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002 n. 18 ad art. 444 CPC, p. 661 et référence). Tel est le cas d'un jugement prenant acte d'un désistement (JT 1987 III 71). En l'espèce, la décision attaquée prend acte du retrait de la demande et raye la cause du rôle. Elle met donc fin à l'instance, partant est principale au sens des art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC. Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2. Selon l'art. 461 al. 1 let. b CPC, l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant. La jurisprudence a précisé que cette exigence n'est pas une prescription d'ordre, mais une condition de recevabilité du recours, de sorte que l'on ne saurait tenir compte de conclusions prises après l'expiration du délai de recours, en particulier dans le mémoire ampliatif de l'art. 465 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714 et references). En l'espèce les conclusions 4 à 6 du mémoire, prises hors délai de recours, sont irrecevables, vu la jurisprudence susmentionnée. 3. Le recourant fait valoir que seule B.J.________ s'est retirée de la procédure dans le courrier du 21 novembre 2008 et soutient en conséquence que c'est à tort que le premier juge a considéré que la demande avait été retirée. Selon l'art. 121 al. 1 CPC, jusqu'au dépôt des conclusions au fond du défendeur, le demandeur peut se désister de son instance, hors audience par une déclaration écrite adressée au juge, qui en notifie un
- 5 exemplaire à l'autre partie. La déclaration de désistement est signée par la partie ou par son mandataire (art. 121 al. 2 CPC). En l'espèce, l'action a été ouverte par le recourant qui a déclaré, dans son acte du 20 octobre 2008, agir également au nom de son épouse. Le courrier du 21 novembre 2008 indique de son expéditeur est B.J.________ et ne comporte que la signature de celle-ci. B.J.________ n'y mentionne en outre pas qu'elle agirait au nom du recourant. Le désistement figurant dans le courrier en cause ne concerne en conséquence pas le recourant et c'est en violation d'une règle essentielle de procédure, le juge de paix n'ayant jamais été saisi d'une déclaration de désistement de la part du demandeur, que le magistrat précité a considéré que l'action avait été retirée et qu'il a rayé la cause du rôle. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il prenne une nouvelle décision prenant acte du désistement de la demanderesse B.J.________, la cause étant rayée du rôle en ce qui la concerne, puis qu'il poursuive l'instruction dans la cause opposant le seul recourant aux intimés. Etant donné qu'il s'agit d'un retrait partiel, il rendra sa nouvelle décision sans frais, l'art. 75 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5) ne prévoyant la perception d'un émolument que pour le retrait de la requête. Il importe peu, à ce stade, de déterminer si le recourant est légitimé à agir seul à l'encontre des intimés, point que soulèvent ceux-ci dans leur mémoire. La légitimation active est en effet une question que le juge saisi de la demande doit examiner d'office dans son jugement au fond (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC p. 115). 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 6 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 226 TFJC). Le recourant ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance (art. 91 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.1 ad art. 91 CPC, p. 169). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Morges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 7 - Du 27 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. A.J.________, - Me Charles-Henri de Luze (pour A.Z.________ et B.Z.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :