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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI06.016918

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,575 words·~13 min·4

Summary

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Full text

806 TRIBUNAL CANTONAL 325/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 29 juillet 2009 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. F. Meylan et Denys Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 55 CO; 17 et 457 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Q.________, à Denges, demandeur, contre le jugement rendu le 27 février 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec T.________, à Lausanne, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 27 février 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 28 avril 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la demande déposée le 25 juillet 2006 par Q.________ à l'encontre de T.________ (I), arrêté les frais de justice du demandeur à 1'630 fr. et ceux du défendeur à 810 fr. (II), alloué à celui-ci des dépens, par 1'810 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant: «1. Le demandeur Q.________ est propriétaire de la parcelle [...], commune de Pully, sise [...]. Le défendeur T.________ est propriétaire de la parcelle numéro [...], commune de Pully, sise [...]. Sur la parcelle propriété du demandeur se trouve notamment un garage portant le numéro ECA [...]. Ce garage est construit presque en limite de propriété. Le défendeur a acquis la parcelle [...] le 10 mars 2000. A la fin 2001, il a obtenu l’autorisation municipale de procéder à des travaux d’aménagement du bâtiment commercial numéro ECA [...] construit sur son fonds. Ce bâtiment, dans sa partie sise au sud-est, est "biseauté" pour ne pas empiéter sur la parcelle [...] propriété du demandeur. Afin de réaliser son projet d’aménagement, le défendeur a mandaté notamment l’entreprise O.________ à [...], pour installer des échafaudages tout autour de son bâtiment. Ces échafaudages reposaient, à l’angle sud-est du bâtiment, sur le toit du garage numéro ECA [...] construit sur la parcelle [...] propriété du demandeur. Le demandeur, après un premier courrier adressé en date du 27 mars 2006 au défendeur par l’intermédiaire de [...] signalant des dégâts aux tuiles de son toit dus au passage des ouvriers et l’accumulation de gravats en provenance du chantier dans sa chéneau, a fait procéder aux travaux de réparation et d’élimination nécessaires. La société E.________ a émis Ie 7 avril 2006 une facture de 591 fr. 80, TVA incluse, pour les travaux ci-dessus. 2. Par requête de mesures provisionnelles du 13 juin 2006, le demandeur a requis le président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’obliger le défendeur à retirer les pieds d’échafaudage

- 3 reposant sur le toit de son garage et d’être autorisé à faire procéder aux travaux nécessaires si le défendeur ne s’exécutait pas dans le délai imparti. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 27 juin 2006, Ies parties ont passé la convention suivante: "I. T.________, en tant que propriétaire de la parcelle [...], commune de Pully, [...], du Registre foncier du district de Lausanne, s’engage sans réserve à libérer de tout empiétement et de toute immission la parcelle [...], commune de PulIy, [...], dont Q.________ est propriétaire, en particulier à enlever les échafaudages qu’il a installés par l’intermédiaire de l’entreprise O.________ sur sa parcelle et qui prennent appui sur la garage (no ECA [...]) construit sur la parcelle [...] susmentionnée, le tout à ses frais, ceci dans un délai échéant le 15 juillet 2006. Il. A défaut d’exécution des engagements prévus au chiffre qui précède par T.________ dans le délai prévu, Q.________ sera autorisé, sans plus ample procédé, à faire lui-même procéder aux dites mesures aux frais de T.________. III. (…) IV. (...)" Le défendeur s’est exécuté, de sorte que les pieds d’échafaudages litigieux avaient disparus le 17 juillet 2006. Le demandeur a alors fait examiner le garage par l’entreprise Z.________, selon laquelle il convient de remplacer quelques tuiles du toit du garage, de nettoyer le chéneau côté nord et de remplacer le chéneau côté sud, ce qui représente un coût de 800 fr. selon l’estimation du 21 juillet 2006 de cette entreprise. 3. Les pieds d’échafaudage ont encore causé des dégâts aux tuiles entraînant des dommages par suite d’infiltration d’eau à l’intérieur du garage, nécessitant des travaux de rhabillage des fissures, d’isolation des taches et d’application de peinture. Pour ces travaux, le devis du 16 juin 2006 de K.________ se monte à 857 fr. 60. 4. Selon l’expert Gérald Corthésy, la pose des échafaudages a effectivement causé des dégâts à la toiture, en particulier aux tuiles, du garage du demandeur. Le remplacement des tuiles était nécessaire afin d’éviter des infiltrations d’eau à l’intérieur du garage. L’intérieur du garage a été touché au niveau du plafond et à l’angle nord-est de celui-ci. S’agissant du coût de la remise en état, l’expert estime que la facture de E.________ du 7 avril 2006, par 591 fr. 80, et le devis de K.________, par 857 fr. 60, sont justifiées, tandis que le devis de Z.________, se montant à 800 fr., est exagéré, seul le nettoyage des chenaux étant nécessaire. 5. Lors de l’audience du 27 juin 2006, les parties ont passé devant le président du Tribunal d’arrondissement la convention de mesures provisionnelles reproduite en partie ci-dessus.

- 4 - Par demande du 25 juillet 2006 adressée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au tribunal prononcer: "1.- que la demande est admise. 2.- que T.________ est le débiteur à l’endroit de Q.________ des sommes suivantes, valeurs échues: 1. CHF 591.80 plus intérêt à 5% l’an dès le 7 avril 2006 2. CHF 800 plus intérêt à 5% l’an 3. CHF 857.60 plus intérêt à 5% l’an soit au total CHF 2'249.40, en capital. 3.- que T.________ est le débiteur de Q.________ de la somme de CHF 1'500.—au titre de dépens de la procédure provisionnelle." 6. Par acte déposé le 30 octobre 2006, le défendeur a conclu, avec dépens, par voie incidente, à ce qu’il plaise au Tribunal d’arrondissement de Lausanne: "I. de prononcer le déclinatoire ratione materie à l’égard de la requête introductive d’instance du 25 juillet 2005 [recte: 2006] formée par Q.________ contre T.________ Il. de renvoyer la cause, en application des dispositions de l’art. 61 al. 2 CPC au Juge de Paix du district de Lausanne comme objet de sa compétence." Par lettre du 15 novembre 2006, le demandeur s’y est opposé. Par jugement incident rendu le 4 décembre 2006, le président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de déclinatoire déposée le 30 octobre 2006 par T.________ contre Q.________ (I); prononcé le déclinatoire (Il); dit que la cause est reportée, dans l’état où elle se trouve, devant le Juge de paix du district de Lausanne (III); arrêté les frais et les dépens relatifs à l’incident et à la procédure de mesures provisionnelles (IV à VI). 7. Le juge de paix de céans a tenu une première audience préliminaire en date du 28 août 2007, suspendue en raison d’un empêchement du conseil du demandeur. Au cours de l’audience reprise le 26 octobre 2007, le demandeur a retiré sa conclusion 3. Le défendeur a conclu à libération, contestant tant le principe que la quotité. Un délai au 10 décembre 2007 ayant été imparti au demandeur pour se déterminer sur la suite à donner à la procédure, l’audience préliminaire a été reprise le 27 mai 2008. Le demandeur a alors passé expédient et adhéré à la conclusion libératoire du défendeur, en ce sens que " T.________ n’est pas le débiteur de la somme de 1'500 fr. au titre de dépens de la procédure provisionnelle déposée par Q.________ le 13 juin 2006 (conclusion n°3 de la demande du 25 juillet 2006)."

- 5 - Enfin, une expertise a été requise et mise en oeuvre le 21 août 2008. L’expert a établi son rapport le 8 septembre 2008. L’audience de jugement s’est tenue le 25 février 2009.» En droit, le premier juge a considéré que le défendeur, en sa qualité de maître de l'ouvrage quant à la pose des échafaudages par l'entreprise O.________, n'était pas responsable du fait d'autrui et qu'il ne répondait ainsi pas du dommage dont le demandeur exigeait la réparation. B. Par acte du 8 mai 2009, Q.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, en substance principalement à sa réforme en ce sens que sa demande du 25 juillet 2006 est admise et, subsidiairement, à son annulation. Dit acte n'étant pas signé, un délai au 22 mai 2009 a été imparti au recourant pour remédier à l'irrégularité, conformément à l'art. 17 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). L'acte de recours signé a été déposé le 15 mai 2009. Le recourant n'a pas produit de mémoire dans le délai prolongé au 10 juillet 2009. E n droit : 1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par un juge de paix.

- 6 - Un nouvel acte ayant été produit dans le délai imparti, il est réputé déposé à la date du dépôt de l'acte refusé (art. 17 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile, le recours, qui tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité, est recevable en la forme. 2. Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En l'espèce, le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du jugement mais ne fait valoir aucun moyen de nullité spécifique à l'appui de son recours. Celui-ci doit dès lors être déclaré irrecevable et il convient d'examiner le recours en réforme. 3. a) Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai - prolongé - qui lui avait été imparti et n'a ainsi pas exposé de griefs à l'appui de ses conclusions en réforme. Saisie de conclusions en réforme valablement formulées, la Chambre des recours doit cependant contrôler d'office le bien-fondé du jugement attaqué (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 465 CPC, p. 723, et n. 4 ad art. 470 CPC, p. 731). b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

- 7 - 4. a) Le recourant n'a fait valoir aucun moyen. On comprend toutefois de ses conclusions et de celles de sa demande du 25 juillet 2006 que le recours tend à ce qu'il soit dit que l'intimé est condamné à lui payer la somme de 2'249 fr. 40 en capital (cf. jgt, pp. 4 et 5). b) Le premier juge a considéré que les frais de remise en état du plafond du garage du recourant, le remplacement de certaines tuiles, ainsi que les frais de peinture et de nettoyage des chéneaux dudit garage – dommages causés par l'échafaudage installé par l'entreprise O.________ à la demande de l'intimé T.________ lors de travaux sur son bâtiment –, n'étaient pas à la charge de l'intimé, celui-ci étant maître de l'ouvrage et ne répondant pas du fait d'autrui (jgt, p. 6). c) C'est à juste titre que le juge de paix a estimé que l'intimé ne répondait pas des actes de l'entreprise d'échafaudages. En effet, aux termes de l'art. 55 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. Lors de l'examen de la responsabilité fondée sur cette disposition, il convient de se baser sur la qualification effective des relations entre les parties. En l'espèce, l'intimé et la société O.________ étaient liés par un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO. Or, selon la doctrine et la jurisprudence, l'entrepreneur ne saurait être considéré comme un auxiliaire du maître de l'ouvrage (ATF 99 II 131, JT 1974 I 130 c. 2; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, t. II/1, Zurich 1987, chap. 20, n. 67, p. 307; Werro, Commentaire romand, 2003, n. 8 ad art. 55 CO, p. 378). Les actes de l'entreprise d'échafaudages ne sont ainsi pas imputables à l'intimé en vertu de l'art. 55 CO et le jugement peut être confirmé.

- 8 - 5. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 250 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant Q.________ sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du 29 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Philippe Chiocchetti (pour Q.________), - M. Serge Maret (pour T.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'249 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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