806 TRIBUNAL CANTONAL 650/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 18 décembre 2009 ______________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. F. Meylan et Giroud Greffier : M. d'Eggis * * * * * Art. 394 al. 3 CO; 120, 121 al. 2 LNo La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X.________ SÀRL, à Bournens, défenderesse, contre le jugement rendu le 6 juillet 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec N.________, à Echallens, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 6 juillet 2009, dont la motivation a été expédiée le 7 octobre 2009 pour notification, le Juge de paix du district de Morges a prononcé que la défenderesse X.________ Sàrl doit payer au demandeur N.________ la somme de 2'800 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 octobre 2005 (I), levé définitivement dans la même mesure l'opposition formée au commandement de payer no 215144 de l'Office des poursuites de Cossonay (II), arrêté les frais de justice pour chaque partie (III) et les dépens en faveur du demandeur (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Ce jugement retient notamment les faits suivants : En qualité de notaire, le demandeur a effectué pour le compte de la défenderesse plusieurs démarches, notamment la rédaction d'un acte constitutif de société à responsabilité limitée, ainsi que de statuts; ces opérations ont fait l'objet d'une note d'honoraires du 6 décembre 2004 s'élevant à 2'800 francs. Malgré divers rappels, la défenderesse n'a pas payé ce montant; elle a fait opposition totale au commandement de payer notifié le 1er mai 2006 par l'Office des poursuites de Cossonay dans la poursuite no 215144 intentée pour recouvrer la créance du demandeur. Par requête déposée le 27 mai 2006 devant le Juge de paix du district de Morges, N.________ a conclu que X.________ Sàrl doit lui payer le montant de 2'800 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 décembre 2006, l'opposition dans la poursuite no 215144 de l'Office des poursuites de Cossonay étant levée définitivement. L'audience préliminaire a eu lieu le 6 novembre 2007. La défenderesse a conclu à libération partielle, contestant le principe de certaines opérations comptées par le notaire.
- 3 - L'audience de jugement a eu lieu le 2 juillet 2009, en l'absence de la défenderesse ou d'un représentant de celle-ci; le demandeur a requis qu'un jugement par défaut soit rendu. Le premier juge a considéré en bref qu'après avoir interrogé à l'audience de jugement le demandeur sur les faits de la cause, il pouvait admettre les allégations de celui-ci, présumées exactes selon les règles en matière de jugement par défaut, si bien que le principe et la quotité de la note d'honoraires en cause étaient établis, en l'absence de preuve contraire. Il s'est au surplus référé à une décision de modération rendue le 9 juin 2008 par la Chambre des notaires qui portait sur les honoraires ministériels en cause et qui valait en elle-même titre de mainlevée. B. X.________ Sàrl a recouru contre ce jugement dans un acte qu'elle a refait en temps utile (art. 17 CPC). Il faut interpréter les conclusions du recours, qui ne distinguent pas clairement entre deux notes d'honoraires réclamées par N.________, dont l'une fait l'objet d'un recours parallèle (no 649/I). La recourante admet devoir payer un montant global de 8'350 fr., sous déduction de 5'922 fr. 35, soit un solde global de 2'427 fr. 65. On peut admettre que les conclusions tendent, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens que la note d'honoraires contestée est réduite après compensation partielle avec une créance de la recourante contre N.________. E n droit : 1. Les voies du recours en nullité (art. 444 et 447 CPC) et du recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) sont ouvertes contre un jugement principal rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux articles 320 et suivants CPC, applicable à une cause patrimoniale dont la
- 4 valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et supérieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 2. a) Les conclusions en réforme ne sont ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première instance, de sorte que le recours en réforme est recevable (art. 452 al. 1er CPC). b) L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al. 1) et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre au Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement, la cause étant renvoyée devant une autre juridiction du même ordre que celle qui a statué (al. 3, qui renvoie à l'art. 448 al. 2 CPC). En l'espèce, la recourante n'a pas produit de pièces en première instance dont le contenu serait en contradiction avec les faits retenus par le premier juge. En raison du défaut de la recourante à l'audience de jugement, le premier juge a donc fait à juste titre application de la fiction d'exactitude attachée aux allégations de la partie présente : les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier, ceux allégués par la partie défaillante ne sont retenus qu'autant qu'ils sont prouvés (art. 308 al. 2 CPC applicable par le renvoi de l'art. 334 al. 1 CPC devant le juge de paix). 3. Les décisions rendues en modération par la Chambre des notaires fixent définitivement, au même titre qu'un jugement, les honoraires et débours ministériels; s'il n'y a pas eu suspension en raison
- 5 d'une exception de compensation, cette exception reste réservée (art. 121 al. 2 LNo [loi du 29 juin 2004 sur le notariat; RSV 178.11]). La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a précisé que cette disposition s'applique aux seuls honoraires ministériels (art. 3 LNo), et non aux honoraires pour des opérations professionnelles (art. 4 LNo), que distinguent aussi les art. 114 et 118 LNo. Les honoraires ministériels sont constitués d'émoluments de droit public fixés par un tarif établi par le Conseil d'Etat et correspondent à des émoluments administratifs. La décision de modération constitue un jugement pour les contributions publiques que sont les honoraires ministériels (BGC 2004, séance du 1er mai, p. 447); elle vaut jugement au sens de l'art. 80 LP (CPF du 6 mars 2008/73). En l'espèce, l'intimé a produit une décision rendue le 9 juin 2008 par la Chambre des notaires modérant à 2'800 fr. la note d'honoraires en cause. Cette décision n'a été contestée (art. 120 al. 3 LNo) par la recourante que sur la question des frais, son recours étant devenu sans objet suite à la décision de la Chambre des notaires de laisser lesdits frais à la charge de l'Etat (pièces 11, 12 et 13). Le montant de 2'800 fr. arrêté par la Chambre des notaires est donc définitif. L'intimé n'a saisi la Chambre des notaires et n'a produit la décision de modération qu'après l'ouverture d'action devant le Juge de paix. Cette manière de procéder n'est pas critiquable. Dans une lettre du 9 juillet 2008 (pièce 12), le Service de justice et de législation relevait en effet qu'un notaire était en droit de saisir la Chambre des notaires nonobstant la procédure ouverte devant le Juge de paix. L'intimé pouvait donc conclure devant le Juge de paix à ce que la recourante doive lui payer le montant reconnu par la Chambre des notaires, sans qu'il soit besoin d'examiner ici si la force de la chose jugée attachée à la décision de la Chambre des notaires faisait obstacle à un procès devant le Juge de paix. Il suffit de relever que la Chambre des notaires a rendu une décision constatatoire ("décide de modérer la note d'honoraires"), alors que les
- 6 conclusions prises devant le Juge de paix sont condamnatoires. C'est donc à juste titre que le premier juge a admis la prétention de l'intimé. Au surplus, toute l'argumentation de la recourante consiste à remettre en cause l'activité de l'intimé et le bien-fondé des différentes opérations facturées. Or, la recourante n'a pas prouvé ses diverses affirmations. Au contraire, l'intimé a produit diverses pièces et a bénéficié de la présomption d'exactitude attachée à ses allégations en raison du défaut de la recourante à l'audience de jugement. Les faits retenus par le premier juge sont conformes aux pièces du dossier et ne peuvent donc plus être remis en cause devant la Chambre des recours. La recourante n'a ainsi pas établi qu'elle aurait des prétentions à faire valoir en compensation contre l'intimé. Son recours doit donc être rejeté. 4. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante X.________ Sàrl sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
- 7 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Gaëtan Mayor (pour X.________ Sàrl), - M. Pascal Stouder (pour N.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 8 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :