803 TRIBUNAL CANTONAL 272/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 27 mai 2009 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. F. Meylan et Giroud Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 92, 94 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par N.________, à Moudon, demandeur, contre le jugement rendu le 12 janvier 2009 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________, à Saint-Barthélemy, défendeur. Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 12 janvier 2009, dont la motivation a été envoyée le 23 janvier 2009 pour notification, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a dit que le défendeur Q.________ doit au demandeur N.________ la somme de 633 francs 80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2005 (I), fixé les frais de justice du demandeur à 1'460 fr. et ceux du défendeur à 1'460 fr. (II), compensé les dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit : Le demandeur N.________ a ouvert action le 18 février 2005 devant le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud et a conclu au paiement par le défendeur Q.________ de la somme de 4'183 fr. 80, plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 septembre 2002, sous déduction d'un acompte de 500 fr. le 28 août 2002, d'un acompte de 610 fr. le 25 septembre 2002 et d'un acompte de 1'000 fr. le 26 mars 2003. Le défendeur a conclu, avec dépens à libération. Le litige portait sur une facture de réparation d'un véhicule. L'expertise mise en œuvre dans le cadre de la procédure a établi une moins-value de 900 fr. résultant de travaux de soudure non conformes aux règles de l'art et 540 fr. de travaux facturés mais non effectués. En droit, le premier juge a admis partiellement l'action en ce sens qu'il a déclaré le défendeur débiteur du demandeur de la somme de 633 fr. 80, soit le montant total de la facture, par 4'183 fr. 80, sous déduction des montants du 900 fr. et de 540 fr. susmentionnés et des acomptes déjà versés de 500 fr, 610 fr. et 1'000 francs. Il a compensé les dépens pour le motif que le demandeur se voyait allouer un montant de moitié inférieur à ses conclusions et que le défendeur n'avait pas
- 3 entièrement obtenu gain de cause sur la réduction du prix en raison des défauts et des travaux non effectués. B. N.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que des dépens de première instance, par 2'010 fr., lui sont alloués. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé Q.________ n'a pas procédé. E n droit : 1. a) L'art. 94 al. 1 CPC ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité. (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références). En l'espèce, le jugement du 12 janvier 2009 est principal et donc sujet à un recours autre qu'en nullité. Le recours séparé sur les dépens, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. b) Selon l'art. 94 al. 4 CPC, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit. La production de pièces nouvelles est admise (Ch. rec., n° 479 du 30 mai 2007; n° 428 du 25 avril 2001).
- 4 - 2. Le recourant soutient qu'il a obtenu gain de cause sur le principe du litige et qu'en conséquence les dépens ne pouvaient être compensés. Selon l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC). La jurisprudence a précisé que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montant alloués. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité ou à une partie des dépens, lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175 et références) Ce n'est que si la partie qui a triomphé sur le principe n'obtient gain de cause que dans une très faible mesure que les dépens peuvent être compensés (Ch. rec. n° 508/I du 17 octobre 2007 c. 8; n° 15 du 18 janvier 2006 c. 6). En l'espèce, alors que la valeur litigieuse était relativement basse, le recourant a obtenu environ 30 % de ses conclusions (633.890 x 100 : 2'073.80), soit près d'un tiers, ce qui ne correspond pas à une très faible mesure. Que l'intimé ait vu ses conclusions libératoires partiellement admises, comme l'a indiqué le premier juge, n'est pas déterminant puisqu'il ne s'agit là que du pendant de l'allocation partielle des conclusions du recourant. On ne se trouve pas, comme dans la cause citée par le premier juge (Ch. rec. n° 480 du 24 septembre 1997) dans une situation où il y a plusieurs questions litigieuses et où chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, ainsi sur l'octroi d'une commission de courtage d'une part, sur celui d'une prétention en paiement de frais de déplacement d'autre part. Si deux questions divisaient les parties, à savoir celle de la facturation de travaux non encore effectués et celle d'une réduction de prix pour des défauts, elles
- 5 n'ont pas été tranchées de sorte que tant l'une que l'autre des parties obtenait gain de cause sur l'une d'elles. C'est plutôt le recourant qui a gagné sur le principe, même si ses conclusions ont été réduites, cette réduction ne pouvant être qualifiée d'extrêmement importante. Il a en conséquence droit à des dépens, qu'il convient de réduire de moitié. Les frais de justice de première instance se sont élevés à 1'460 francs. De pleins honoraires d'agent d'affaires breveté à titre de dépens se seraient élevés à 725 fr. 80 (35 % de 2'073 fr. 80; art. 4 TAg; tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires brevetés dus à titre de dépens; RSV 179.11.3). C'est donc un montant de 1'092 fr. (730 + 362) qui doit être alloué au recourant à titre de dépens de première instance. 3. Le recours doit en conséquence être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que le défendeur doit au demandeur la somme de 1'092 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 250 fr. (art. 230 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance réduits d'un tiers, fixés à 299 fr. (art. 2 let. A ch. 3, art. 3 et 4 TAg). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis.
- 6 - II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme suit : III. Q.________ doit verser à N.________ la somme de 1'092 fr. (mille nonante-deux francs) à titre de dépens. Il est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV. L'intimé Q.________ doit verser au recourant N.________ la somme de 299 fr. (deux cent nonante-neuf francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 27 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. Christophe Savoy (pour N.________), - M. Q.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'010 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :