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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JG09.005175

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,283 words·~11 min·3

Summary

Consignation

Full text

804 TRIBUNAL CANTONAL 290/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 3 juin 2009 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. F. Meylan et Creux Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 96 CO ; 489 ss et 603 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G.________, intimée, à Bad-Ragaz, contre l'ordonnance rendue le 16 février 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________, intimé, à Scarsdale/New York/USA, et T.________, requérante, à Nyon. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Le 24 août 1992, W.________, époux de G.________, a souscrit un contrat d'assurance de prévoyance liée n° 1111695 auprès de la [...], venant à échéance le 11 août 2010. Ce contrat prévoyait le versement d'un capital décès d'un montant de 100'000 francs dans le cas où le preneur d'assurance décèderait d'une maladie ou d'un accident durant la période d'assurance. L'épouse était la principale bénéficiaire du montant assuré. Le 29 septembre 1992, W.________ a emprunté à Q.________ un montant de 100'000 fr. qu'il devait lui rembourser le 31 décembre 1994 au plus tard. Le contrat précisait qu' « en cas de décès de l'emprunteur avant l'échéance, le prêt [serait] couvert par le contrat d'assurance passé avec [...], la police d'assurance [faisant] partie intégrante du contrat de prêt. » Le contrat portait également la mention manuscrite : « cédé à Q.________, selon contrat de prêt, 29.9.92 », mention qui était suivie du mot « einverstanden », sous lequel W.________ et G.________ avaient respectivement apposé leurs signatures. Outre la signature de W.________, le contrat portait aussi la signature de G.________, sous la mention « eingesehen ». Le 2 décembre 2005, Q.________ a avisé T.________ (qui avait entre-temps succédé à [...]) de l'existence du contrat de prêt conclu avec W.________ et de la cession manuscrite figurant en sa faveur sur la police. Il l'informait également que W.________ n'avait pas entièrement remboursé le prêt. A la suite du procès ouvert par Q.________ devant le Tribunal cantonal de St-Gall qui a condamné W.________ à payer à son créancier 80'000 fr. en capital plus 5'953 fr. 20 d'intérêts, plus frais et dépens, W.________ a payé à l'intéressé, le 4 septembre 2007, le montant de 96'787 fr. 95.

- 3 - W.________ est décédé le 17 mai 2008.

Tant G.________ que Q.________ prétendent au versement de la somme assurée : l'un fait valoir que le prêt a été remboursé et que le capital assuré peut par conséquent lui être versé ; l'autre soutient que la police d'assurance a été conclue pour garantir toutes les transactions intervenues avec le défunt et qu'il a droit audit versement dans la mesure où il a d'autres prétentions bien plus importantes à faire valoir. Par requête adressée le 12 février 2009 au Juge de paix du district de Nyon, T.________ a requis la consignation du montant de 100'000 fr., considérant qu'elle ne pouvait être certaine de la personne du véritable titulaire de la créance, Q.________, qui détenait l'original de la police et qui avait déjà signalé en 2005 l'existence de la cession, pouvant prétendre au versement de la créance, tout comme G.________, qui apparaissait sur la police comme principale bénéficiaire de la prestation. B. Par ordonnance du 16 février 2009, le juge de paix a fait droit à cette requête (I), dit que la consignation serait opérée en mains de la Banque Cantonale Vaudoise (II), que la somme consignée serait ensuite remise à celui des intimés dont la prétention aurait été reconnue par jugement exécutoire ou par transaction entre les parties (III), a arrêté les frais de justice de la consignante (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). C. Par acte du 26 février 2009, G.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la requête de T.________ doit être rejetée, subsidiairement à l'annulation de la décision, ainsi qu'à l'allocation, en sa faveur, de dépens de première instance d'un montant à fixer à dire de justice. Par mémoire du 22 avril 2009, elle a développé ses moyens, confirmé ses conclusions et requis que l'intimée produise les conditions

- 4 générales d'assurance qui faisaient partie intégrante de la police litigieuse (cf. p. 4). Par mémoire du 26 mai 2009, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : 1. Selon l'art. 603 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), celui qui entend consigner en justice une somme d'argent ou une chose mobilière s'adresse au juge de paix compétent en vertu des règles de for applicables. La décision du juge peut faire l'objet d'un recours non contentieux fondé sur l'art. 489 CPC (JT 1998 III 76 c. 1a ; JT 2007 III 78). Déposé en temps utile, le recours est recevable. 2. Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit. La production de pièces en deuxième instance est admise (JT 2002 III 186 c. 1b et 1c ; JT 2000 III 8 c. 1b ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 498 CPC, p. 766), de sorte que la réquisition de pièce formulée par la recourante est recevable. En l'occurrence, la cour de céans ne donne pas suite à cette réquisition, considérant que les éléments au dossier suffisent pour lui permettre de statuer sur le recours. 3. En matière non contentieuse, le Code de procédure civile ne fait aucune distinction entre les moyens de recours. C'est à la juridiction supérieure qu'il appartient de voir, suivant le cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision de première instance, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. La juridiction de recours ne doit annuler une décision

- 5 que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2002 III 186 précité, c. 1d ; JT 2000 III 8 précité, c. 1c ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). 3.1. En l'occurrence, le premier juge n'a pas invité les intimés à se déterminer avant de statuer et n'a pas motivé l'ordonnance attaquée. Bien qu'ayant conclu subsidiairement à la nullité de l'ordonnance, la recourante ne paraît pas se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu ni d'un défaut de motivation. Si tel était le cas, il y aurait de toute façon lieu de rejeter le moyen en cause, dès lors que le défaut de motivation de la décision n'a pas empêché la recourante de faire valoir l'ensemble de ses moyens. La cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et peut, au besoin, réparer une éventuelle violation du droit d'être entendu dans le cadre de la présente procédure de recours. Il s'ensuit que le recours en nullité doit par conséquent être écarté. 3.2. Sous l'angle de la réforme, la recourante conteste la consignation ordonnée, considérant qu'à l'examen de la situation en fait et en droit, l'intimée aurait dû se rendre compte de la nullité de la cession opérée ainsi que de sa qualité de titulaire exclusive de la créance litigieuse. Selon la jurisprudence, le juge de la consignation doit se borner à désigner la personne ou l'autorité en mains de qui la consignation doit être opérée et n'a pas à trancher des questions de fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 603 CPC, p. 856). Il doit néanmoins vérifier que l'on se trouve en présence d'un cas où la consignation est possible (JT 2007 III 78 c. 2a ; Ch. rec. n° 33/I du 4 janvier 2007 ; Ch. rec. n° 369 du 20 mars 2006).

- 6 - En vertu de l'art. 96 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), le débiteur est autorisé à procéder à la consignation lorsqu'il n'est pas en mesure de délivrer la prestation due parce qu'il ne peut déterminer le véritable titulaire de la créance. L'art. 168 al. 1 CO, qui constitue un cas d'application concret de l'art. 96 CO, prévoit que le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice. Quatre conditions sont requises pour permettre la consignation (Probst, Commentaire romand, n. 3 à 9 ad art. 168 CO). Il doit y avoir identité de la créance revendiquée par les prétendants ; la dette doit avoir été reconnue par le débiteur cédé ; ce dernier ne doit avoir commis aucune faute et un litige doit diviser les prétendants. En l'occurrence, les trois premières conditions sont réalisées : tant la recourante que l'intimé revendiquent les 100'000 fr. de la police d'assurance souscrite ; l'intimée admet devoir le montant de 100'000 fr. ; en outre, elle n'a commis aucune faute puisqu'elle ignorait l'existence de la cession au moment où celle-ci a été opérée. Quant à la quatrième condition, si l'existence d'un différend entre les prétendants objectivement apte à engendrer des doutes sur la propriété (titularité) de la créance suffit, un litige réel doit cependant les opposer : ainsi, "le simple fait que plusieurs créanciers revendiquent la même créance, ou que le cédant [interdise] au débiteur cédé de régler la dette envers le cessionnaire ne suffit pas. (…) L'interdiction de paiement faite par un tiers n'autorise le débiteur à consigner que si, après avoir soignement examiné la situation en fait et en droit, il peut encore avoir des doutes en ce qui concerne la personne du créancier et qu'il n'est raisonnablement pas à même de les lever à ses propres risques" (Probst, op. cit., n. 4 ad art. 168 CO). En l'espèce, la recourante et l'intimé revendiquent la même créance. Si W.________ a versé à l'intimé près de 97'000 fr., ce dernier, se fondant sur le contrat d'assurance dont il est le cessionnaire, soutient avoir des prétentions "largement supérieures au montant de l'assurance" à faire valoir. La recourante, elle, est la bénéficiaire contractuelle du capital assuré de 100'000 francs.

- 7 - Dans son mémoire, la recourante prétend que la cession faite en faveur de l'intimé serait nulle parce qu'elle serait exclue par les règles sur la prévoyance professionnelle (cf. mém., p. 2, parag. 2). L'intimée, pour sa part, fait valoir que "le montant de la police d'assurance [n'aurait] pas été affecté exclusivement et irrévocablement à la prévoyance mais bien à la garantie du prêt en faveur de feu W.________". La recourante a par ailleurs donné son accord à la cession en contresignant le contrat de prêt et la police d'assurance. Il résulte des observations qui précèdent qu'un conflit réel oppose bien les deux parties ; en outre, l'intimée, compte tenu des questions qui se posent, n'est pas en mesure de déterminer elle-même laquelle de la recourante ou de l'intimé peut prétendre au versement du montant assuré, point qu'il n'appartient d'ailleurs pas au juge de la consignation (cf. ch. 3.2, al. 2 ci-dessus), mais au juge du fond, de régler. Dès lors, la quatrième condition nécessaire à la consignation étant également réalisée, c'est à juste titre que l'intimée a formulé sa requête et que le premier juge y a fait droit. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'300 francs. Obtenant gain de cause, l'intimée T.________ a droit à des dépens de deuxième instance d'un montant de 2'000 fr. (art. 91 et 92 CPC).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'odonnance est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'300 francs (mille trois cents francs). IV. La recourante G.________ doit payer à l'intimée T.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Kenny Blöchlinger (pour G.________), - Me Roberto Izzo (pour T.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 100'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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