855 TRIBUNAL CANTONAL JF25.008013-250882 154 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 août 2025 __________________ Composition : Mme COURBA T, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Curchod * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par P.________, à [...], et R.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mai 2025 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant les recourants d’avec U.________ SÀRL, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2025, motivée le 19 juin 2025, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la première juge) a confirmé le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 février 2025, ordonnant l’inscription provisoire au Registre foncier de l’Est vaudois d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 9'059 fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 décembre 2024, plus accessoires légaux, en faveur d’U.________ Sàrl, sur la parcelle dont P.________ et R.________ sont propriétaires sur le territoire de la Commune de [...] (I), a dit que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale restera valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (lI), a imparti un délai au 26 août 2025 à U.________ Sàrl pour faire valoir son droit en justice (III), a statué sur les frais et dépens (IV à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, la première juge a notamment considéré que la requérante U.________ Sàrl avait rendu vraisemblable sa qualité d’entrepreneur et la fourniture d’un travail de nature à être garanti par une hypothèque légale, pour un coût total de 9'059 fr. 90. La requérante avait également rendu vraisemblable que les travaux s’étaient terminés le 8 novembre 2024 pour les panneaux solaires photovoltaïques et le 14 novembre 2024 pour la pompe à chaleur. L’inscription provisoire opérée le 24 février 2025 l’avait ainsi été en temps utile. 2. a) Par acte du 5 juin 2025, adressé à la Justice de paix du district d’Aigle, P.________ et R.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté « appel » contre le dispositif de l’ordonnance du 26 mai 2025. b) Le 30 juin 2025, les recourants ont déposé un second « appel », contre la décision motivée du 19 juin 2025. 3.
- 3 - 3.1 Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit s’exercer auprès de l’instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 Aux termes de l’art. 143 al. 1bis CPC, les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office. 3.3 En l’espèce, la décision entreprise – qui porte sur des conclusions inférieures à 10'000 fr. – ouvre la voie du recours, et non celle de l’appel. Les recourants, au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), ont toutefois remis leur acte du 5 juin 2025 dans le délai de recours à la première juge, qui l’a transmis d’office à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, de sorte qu’il est réputé avoir été remis en temps utile. Il en va de même de l’acte du 30 juin 2025 – adressé par erreur à la Cour d’appel civile – qui a été transmis à la Chambre de céans. Cela étant, les recours posent un autre problème de recevabilité. 3.4
- 4 - 3.4.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 3.4.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 3.4.3 En l’espèce, l’acte du 5 juin 2025 des recourants est en réalité une demande de motivation de l’ordonnance de mesures provisionnelles car antérieur à la décision motivée du 19 juin 2025. Dès lors, les recourants ne discutent pas des éléments pris en compte par la première juge pour considérer que l’hypothèque légale avait été déposée en temps utile. De toute manière, tant dans leur acte du 5 juin que celui du 30 juin 2025, les recourants devraient établir le caractère arbitraire du constat de l’autorité précédente (art. 320 let. b CPC), selon lequel les travaux se sont achevés les 8 respectivement 14 novembre 2024, ce qu’ils ne font pas, se
- 5 bornant à faire état de leur propre version des faits. Leurs griefs sont ainsi irrecevables. 4. Les recours doivent dès lors être déclarés irrecevables en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, l’intimée U.________ Sàrl n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme P.________ et M. R.________ - Me Basile Casoni (pour U.________ Sàrl) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :