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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JF24.001606

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,062 words·~10 min·2

Summary

Inscription d'une hypothèque légale

Full text

853 TRIBUNAL CANTONAL JF24.001606-240272 77 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 mars 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 95 al. 3 let. b CPC ; 3 al. 2, 6 et 20 al. 2 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la D.________, représentée par son administratrice [...], à [...], contre la décision rendue le 15 février 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera - Paysd’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec et B.Q.________, tous deux à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 février 2024, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a arrêtés les frais judiciaires à 190 fr., les a compensés avec l’avance de frais effectuée par D.________ et les a mis à la charge de celle-ci, a dit que D.________ verserait à A.Q.________ et B.Q.________, créanciers solidaires, la somme de 800 fr. à titre de dépens, et a rayé la cause du rôle. En droit, la juge de paix a considéré que la D.________, qui avait retiré sa requête de mesures provisionnelles, devait être considérée comme ayant succombé et, partant, supporter la charge des frais judiciaires. Les dépens dus à A.Q.________ et B.Q.________ ont été fixés à 800 fr. sur la base d’un tarif horaire réduit. B. Par acte du 26 février 2024, la D.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours de la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’aucuns dépens ne soient alloués à A.Q.________ et B.Q.________ (ci-après : les intimés), subsidiairement que des dépens réduits d’un montant à fixer à dire de justice leur soient alloués. C. La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants : 1. Le 12 janvier 2024, la recourante a saisi la juge de paix d’une requête en inscription provisoire d’une hypothèque l’égale des artisans et entrepreneurs portant sur la somme de 7'500 fr., dirigée contre les intimés. 2. a) Par décision du 16 janvier 2024, la juge de paix a rejeté les conclusions superprovisionnelles contenues dans la requête.

- 3 b) Le même jour, la juge de paix a envoyé la requête pour notification aux intimés. c) Par pli recommandé du même jour, les parties ont été citées à une audience fixée au 23 janvier suivant. 3. a) Par envoi du 19 janvier 2024, la recourant a déclaré retirer purement et simplement sa requête. b) Les 22 et 25 janvier 2024, les parties se sont déterminées sur le sort des frais de la cause. Les intimés ont joint un décompte d’honoraires à leurs déterminations. E n droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), soit notamment en mesures de provisionnelles (art. 248 let. d CPC). 1.2 Dirigé contre l’allocation de dépens arrêtée dans une décision rendue en procédure sommaire, le recours, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

- 4 - 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; ATF 140 III 16 consid. 2.1). 3. 3.1 La recourante conteste l’allocation de dépens aux intimés, au motif qu’aucune écriture n’aurait été déposée par ceux-ci. Dans une argumentation subsidiaire, elle soutient que les dépens devraient être arrêtés à un montant inférieur au minimum prévu par l’art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), en application de l’art. 20 al. 2 TDC. 3.2 3.2.1 Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l’issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (cf. ATF 145 III 153 consid. 4.1). Les frais – qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la

- 5 partie qui succombe, soit le demandeur en cas de désistement (art. 106 al. 1 CPC). 3.2.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CP, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). 3.2.3 Selon l’art. 105 al. 2 CPC, les dépens sont fixés selon le tarif fixé par les cantons (cf. art. 96 CPC). L’art. 3 al. 2 TDC prévoit que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. L’art. 6 al. 1 TDC prévoit, en matière de procédure sommaire, un montant de dépens oscillant entre 800 fr. et 2'000 fr. lorsque la valeur

- 6 litigieuse est comprise entre 5'001 fr. et 10'000 francs. Selon l’art. 20 al. 2 TDC, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. 3.3 L’argumentation de la recourante, selon laquelle les intimés n’auraient pas droit à des dépens pour la seule et unique raison qu’ils n’ont pas déposé d’écriture, ne saurait être suivie. Comme l’a relevé la juge de paix, le retrait de la requête de mesures provisionnelles est intervenu après sa notification aux intimés, de sorte que ceux-ci doivent être indemnisés pour leurs frais d’avocat. Le défraiement du mandataire professionnel mentionné à l’art. 95 al. 3 let. b CPC vise en effet à couvrir l’ensemble des frais liés à la consultation d’un avocat et il va sans dire que cette activité ne se limite pas à la rédaction et au dépôt d’actes de procédure, mais comporte aussi, notamment, la fourniture de conseils, l’envoi de la correspondance et la prise de connaissance des écritures adverses. Aussi le seul fait que les intimés, représentés par une avocate, n’aient pas formellement procédé devant la juge de paix ne s’opposait-il pas à ce que des dépens leur soient alloués. Pour le reste, même sans écriture déposée, le montant des dépens arrêtés par la juge de paix doit être confirmé. En effet, la note d’honoraires produite par les intimés fait état d’opérations (prise de connaissance de la requête de mesures provisionnelles, envoi de la correspondance aux clients et à l’autorité, et prise de connaissance de documents remis par les clients) qui justifient largement le montant alloué. C’est le lieu de relever que les dépens litigieux, outre qu’inférieurs aux honoraires annoncés dans le décompte précité, tiennent compte non seulement de la valeur litigieuse mais aussi de la brièveté de la procédure ; la juge de paix s’est ainsi expressément référée à l’art. 3 al. 2 TDC pour justifier l’application d’un tarif horaire réduit, entraînant l’allocation de dépens correspondant au minimum de la fourchette de l’art. 6 al. 1 TDC. Partant, il n’y a aucune raison de faire application de l’art. 20

- 7 al. 2 TDC, le montant alloué au titre de dépens n’apparaissant pas disproportionné. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis la charge de la recourante D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Martine Schlaeppi, aab (pour D.________), - Me Isabelle Salomé Daïna (pour A.Q.________ et B.Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut. La greffière :

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