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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE22.028178

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·730 words·~4 min·3

Summary

Preuve à futur

Full text

855 TRIBUNAL CANTONAL JE22.028178-221580 35 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 février 2023 __________________ Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffier : M Steinmann * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, au Pont, requérant, contre la décision rendue le 25 novembre 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec X.________, au Sentier, intimée, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par décision du 25 novembre 2022, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a imparti à P.________, partie requérante à la procédure de preuve à futur, un délai au 20 décembre 2022 pour s’acquitter d’un montant de 8'600 fr. à titre d’avance de frais d’expertise. 1.2 Par acte du 8 décembre 2022, P.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’avance de frais précitée soit fixée à 1'000 francs. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Par courrier du 9 décembre 2022, la Juge unique de la Chambre de céans (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant. 1.3 Par courrier du 14 février 2023, le recourant a retiré son recours. Il a en outre requis que le montant de 500 fr. qu’il avait versé à titre d’avance de frais judiciaires de deuxième instance lui soit restitué. 2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge unique de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 334 fr., soit l’émolument de recours de 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) réduit d’un tiers

- 3 dès lors que le dossier a circulé auprès des membres de la Chambre de céans (art. 76 al. 2 TFJC), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée X.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, ni sur le fond, ni sur la requête d’effet suspensif. Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 334 fr. (trois cent trente-quatre francs), sont mis à la charge du recourant P.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 4 - La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel Chavanne (pour P.________), - M. Jacques Lauber, aab (pour X.________). La Juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud

- 5 - Le greffier :

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