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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE20.002817

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,129 words·~21 min·4

Summary

Preuve à futur

Full text

854 TRIBUNAL CANTONAL JE20.002817-211199 JE20.002817-211200 234 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 août 2021 __________________ Composition : M. PELLET , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 102 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par P.________ SÀRL (anciennement [...] SARL), à [...], et Z.________ SA, à [...], intimées, contre la décision rendue le 21 juillet 2021 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourantes d’avec L.________, à [...], requérante, C.________ SA, à [...], intimée, et I.________ SÀRL, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 juillet 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, rendue dans le cadre d’une procédure de preuve à futur initiée par L.________, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a imparti à P.________ Sàrl (anciennement [...] Sàrl) et à Z.________ SA un délai au 12 août 2021 pour effectuer une avance de frais pour un complément d’expertise, à raison de 3'400 fr. pour la première et de 3'400 fr. pour la seconde. B. a) Par acte du 28 juillet 2021, P.________ Sàrl a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, principalement à la réforme de la décision en ce sens que l’avance de frais du complément d’expertise soit intégralement mise à la charge de L.________, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par acte du 29 juillet 2021, Z.________ SA a également recouru contre la décision du 21 juillet 2021, en prenant, sous suite de frais et dépens, les mêmes conclusions préalable, principale et subsidiaire que P.________ Sàrl. c) Le 4 août 2021, C.________ SA s’en est remise à justice s’agissant des requêtes d’effet suspensif contenues dans les recours. Le même jour, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de celles-ci. Bien qu’invitée à se déterminer sur ces requêtes, I.________ Sàrl n’a pas procédé.

- 3 - Par ordonnances du 5 août 2021, le Juge délégué de la Chambre de céans a admis les requêtes d’effet suspensif. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 19 décembre 2019, L.________, propriétaire de la parcelle [...] de la Commune de [...], a saisi le juge de paix d’une requête de preuve à futur dirigée contre P.________ Sàrl, Z.________ SA, C.________ SA et I.________ Sàrl, entreprises ayant fourni des prestations dans le cadre de travaux réalisés sur la parcelle précitée, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’une expertise hors procès soit ordonnée et à ce que l’expert soit invité à répondre à une série de questions concernant des infiltrations d’eau survenues dans son immeuble. 2. Les 10 et 11 juin 2021, les parties ont conclu la convention de procédure suivante, qui a été transmise au juge de paix le 11 juin 2021 : « Parties exposent préliminairement ce qui suit : - Les parties ont toutes fourni des prestations dans le cadre du chantier réalisé sur la parcelle de L.________ à [...]. - Les parties se sont trouvées en litige suite à l'apparition d'infiltrations d'eau dans le garage puis la véranda. Bien que des mesures aient été prises, les infiltrations sont toujours présentes à l'heure actuelle. - L.________ a adressé une requête de preuve à futur à la justice de paix du district du Jura-Nord vaudois en date du 19 décembre 2019 (cause JE20.002817/JDN/dlg). - Sans reconnaissance de responsabilité, les parties concluent la présente convention de procédure afin de mettre en œuvre un expert et déterminer la réelle cause des infiltrations. Ceci exposé, parties conviennent de ce qui suit : I.- Les parties conviennent d'effectuer une expertise hors procès.

- 4 - II.- Les parties s'accordent sur la nomination des experts suivants, les uns à défaut des autres : […] III.- L'expert est invité à répondre aux questions suivantes : A. Examiner si la construction est entachée de défauts, notamment là où des infiltrations d'eau ont été constatées. B. Déterminer de manière précise quelles sont les causes techniques des défauts avérés et les entreprises à l'origine de la cause technique des défauts avérés. C. Déterminer quelles sont les causes des défauts éventuellement avérés et, cas échéant, les erreurs de conception et/ou erreurs de réalisation et/ou erreurs de montages et/ou défauts d'informations et/ou manques de coordination et/ou défauts de suivi et/ou manques de contrôles qui en sont à l'origine. D. Qualifier les éventuels manquements des entreprises intervenues sur le chantier selon l'échelle suivante : faute exclusive, grave, importante, légère, hors de cause. E. Faire des propositions pour la réparation de chacun des défauts qui serait avéré et en chiffrer le coût. F. Déterminer la moins-value consécutive à chacun des défauts qui serait avéré. G. Évaluer l'existence et l'ampleur, cas échéant, d'éventuels dommages consécutifs aux défauts qui auraient été constatés. IV.- Les avances de frais seront effectuées par L.________ en sa qualité de requérante. Parties conviennent que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond. V.- La présente convention sera soumise au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois pour ratification (références JE20.002817/JDN/dlg). » 3. Le juge de paix a mis en œuvre l’architecte [...] en qualité d’expert ; l’avance de frais pour l’expertise a été requise en mains de L.________, qui s’en en acquittée. L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2021, dans lequel il a notamment défini les implications respectives des différents intervenants dans les manquements constatés.

- 5 - 4. a) Invitée à se déterminer sur ce rapport, P.________ Sàrl a indiqué au juge de paix le 8 mars 2021 qu’elle souhaitait poser les questions complémentaires suivantes à l’expert, en précisant que les frais d’expertise devaient rester à la charge de L.________ aussi longtemps que la cause n’avait pas fait l’objet d’une décision par le juge du fond : « 1. L'expert peut-il confirmer que la mise en eau effectuée par l'entreprise P.________ Sàrl n'a révélé aucun problème d'étanchéité ? 2. L'expert peut-il confirmer que la mise en eau effectuée par l'entreprise P.________ Sàrl est intervenue à un moment approprié dans l'avancement des travaux du chantier ? Aurait-il été envisageable de procéder à une mise en eau plus tardivement dans le cours des travaux de pose de la chape et de la véranda ? 3. L'expert estime-t-il que la couverture provisoire de la boîte de sol a affecté l'étanchéité du complexe ? Cas échéant, en quoi cette circonstance aurait-elle exercé une influence ? 4. L'expert est-il en mesure d'évaluer la probabilité que l'écoulement d'eau et les problèmes d'humidité soient en lien avec le percement de l'étanchéité survenu après la mise en eau ? 5. Cas échéant, le résultat de l'évaluation de cette probabilité estil de nature à modifier le tableau de répartition des implications techniques tel que présenté en page 11 du rapport ("De la qualification des implications") ? » b) Par courrier du 9 mars 2021, L.________ a indiqué au juge de paix que si elle admettait devoir assumer les avances de frais de la requête d’expertise, ce qu’elle avait d’ailleurs fait, il en allait autrement d’un éventuel complément ou contre-expertise requis par une tierce partie à qui les avances de frais devaient être imputées. c) Le 22 mars 2021, Z.________ SA a adressé au juge de paix le questionnaire complémentaire suivant à soumettre à l’expert : « 1. Constat : Le plan d'exécution au 1/20 (Pièce 004) de l'architecte [...] mentionne une hauteur des carrelets sur rail de 7 cm. Les percements de fixation ayant une profondeur de 6 cm (façade Sud) Z.________ SA pouvait s'attendre à ce que les socles étaient réalisés conformément aux plans d'exécution.

- 6 - Question : Est-il exact que les carrelets sur les plans (P 004) sont dessinés à cette hauteur de 7 cm ? Si la réalisation par I.________ Sàrl n'pas [sic] respecté les plans et que l'architecte, averti par courriel de Z.________ SA du 3.10.2018, n'a pas non plus réagi, est-ce l'implication de Z.________ SA peut-elle toujours être qualifiée d'importante (votre tableau 10.41) [sic] ? Si I.________ Sàrl n'a pas respecté la hauteur mentionnée sur le plan, sa responsabilité ne doit-elle pas être engagée ? 2. Question : Comment l'expert peut-il expliquer, si la faute de Z.________ SA était malgré tout retenue, qu'un petit trou de vis, qui plus est, obstrué et gonflé par un tampon adapté, peut-il laisser passer un flux d'eau aussi important qui traverserait d'abord la chape de 6 à 8 cm, puis la dalle de 20 cm, avant de s'écouler par des tubes électriques et atteindre le tableau du rez-inférieur ? 3. Constat : L'expert observe des venues d'eau par les tubes électriques (9-3) et que le boitier de sol dans la véranda est rempli d'eau (9.5). Question : En sachant que la chape et la dalle ont été percées par le sanitaire qui a posé des grilles de sol et par l'électricien pour passer les tubes électriques, comment l'expert peut-il exclure leurs responsabilités éventuelles au sujet de ces percements qui peuvent aussi favoriser la conduite des eaux pluviales jusqu'au rez-inférieur ? 4. Constat : L'expert relève que l'absence de relevé d'étanchéité au bas de la façade Ouest de l'abri de terrasse n'est pas une cause d'infiltration en soi, mais a comme conséquence que l'eau peut massivement entrer dans la chape. Question : Comment exclure dès lors que cette eau ne puisse également se frayer un passage et s'infiltrer jusqu'au rez-inférieur ? » d) Le 5 juillet 2021, le juge de paix a ordonné un complément d’expertise sur les points soulevés par P.________ Sàrl et Z.________ SA, confié à l’expert [...]. Il a par ailleurs fixé à l’expert un délai pour lui indiquer le coût probable de ses travaux, « séparément pour chacune des parties, en fonction de leurs questions respectives afin que l’office, qui ne

- 7 prend aucune responsabilité au-delà du montant du dépôt effectué, puisse exiger des parties une avance de frais suffisante ». Par courrier du 19 juillet 2021, l’expert [...] a indiqué que le devis global pour le complément d’expertise était de 6'500 fr. TTC, à savoir 3'400 fr. TTC pour les questions posées par P.________ Sàrl et 3'100 fr. TTC pour celles posées par Z.________ SA. E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions en matière d'avances de frais judiciaires étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjetés en temps en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours, écrits et motivés (art. 321 al. 1 CPC), sont recevables. Outre la décision entreprise, la recourante P.________ Sàrl a produit une pièce qui figure déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elle est recevable.

- 8 - 1.3 Dès lors que les deux recours concernent la même décision et portent sur le même objet, il se justifie de joindre les causes et de traiter les recours dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 Invoquant une violation de leur droit d’être entendues, les recourantes soutiennent que la décision entreprise ne contiendrait aucune motivation leur permettant de comprendre pourquoi les avances des frais d’administration des preuves requises ont été mises à leur charge, et non pas à la charge de l’intimée L.________, requérante à la preuve à futur. 3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation

- 9 de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). Selon la jurisprudence de la chambre de céans, pour la fixation d'une avance de frais, la garantie du droit d'être entendu ne trouve pas application. Cela se justifie d'autant plus qu'il s'agit d'un versement qui est provisoire et qui ne préjuge pas du sort final des frais de la cause (CREC 21 juin 2021/175 consid. 3.3 ; CREC 30 novembre 2020/258 consid. 4.3). 3.3 En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, la garantie du droit d’être entendu ne trouve pas application et il ne saurait être reproché au juge de paix de ne pas avoir motivé sa décision fixant les avances de frais dues par les recourantes. Cela étant, quoi qu’il en soit, on constate que lorsqu’elle a ordonné le complément d’expertise le 5 juillet 2021, l’autorité précédente a demandé à l’expert d’estimer le coût probable de ses travaux « séparément pour chacune des parties, en fonction de leurs questions respectives ». On comprend ainsi que le juge de paix a considéré que l’avance de frais pour le complément d’expertise devait être exigée des parties ayant posé des questions complémentaires à l’expert, à savoir les recourantes. Les recourantes pouvaient ainsi de bonne foi discerner les motifs qui ont guidé la décision, qui contient ainsi une motivation implicite qui suffit – si besoin en était – à respecter leur droit d’être entendues à cet égard (cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.2.2 ad art. 239 CPC).

- 10 - Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 4. 4.1 Les recourantes soutiennent en substance que l’avance des frais d’administration du complément d’expertise aurait dû être réclamée à l’intimée L.________ en sa qualité de partie requérante à la preuve à futur. 4.2 La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC, dont l'al. 1 dispose que le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314). L'art. 102 al. 2 CPC prévoit toutefois que lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. Pour fixer le montant de l'avance de frais et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier s'agissant de la preuve à futur. Il s'impose au contraire de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC, tel que rappelé ci-dessus. Quant à la fixation du montant, le juge pourra se fonder sur les tarifs édictés, mais parfois aussi sur des estimations concrètes, qu'il pourra notamment demander préalablement à un expert pressenti (Tappy, op. cit., nn. 6 ss ad art. 102 CPC). L'art. 98 CPC, qui dispose que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, est formulé comme une Kann-Vorschrifi, ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation (Tappy, op. cit., nn. 8 ss ad art. 98 CPC ; CREC 16 août 2019/232 consid. 3.2).

- 11 - Considérant l'application de l'art. 102 al. 1 CPC, le Tribunal fédéral a confirmé que la partie requérante devait supporter les frais d'administration des preuves, sous réserve d'une nouvelle répartition dans un éventuel procès au fond. Il serait contraire à l'esprit de l'art. 107 al. 1 let. f CPC d'imposer une partie des coûts de l'expertise à la partie intimée qui ne dépose pas de conclusions en rejet de la requête, voire même qui, en exerçant son droit d'être entendue, pose des questions complémentaires qui demeurent, s'agissant des faits à prouver, dans le cadre déterminé par le requérant, cela même si ses questions ont occasionné un travail supplémentaire de la part de l'expert. Il appartient au juge, à qui la décision définitive sur la formulation des questions incombe, de s'assurer que l'objet du procès déterminé par le requérant n'est pas étendu par des questions complémentaires de la partie adverse La répartition des frais en équité (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC) commande de les faire supporter par la partie qui a intérêt à la preuve à futur, soit au requérant. Grâce à l'administration de la preuve requise, celui-ci a en effet la possibilité de sauvegarder un moyen de preuve en péril ou de clarifier ses chances dans un éventuel procès au fond ; s'il choisit d'introduire un tel procès et qu'il obtient finalement gain de cause, il pourra en outre reporter sur la partie succombante les coûts de la procédure de preuve à futur (ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314 ; ATF 139 III 33 consid. 4.3 ; TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 3.2 et les références citées). 4.3 En l’espèce, on observe que seules les recourantes ont souhaité poser des questions complémentaires à l’expert. En outre, les questions posées par chacune d’elles ont spécifiquement trait à des points les concernant, ainsi qu’à leur implication respective s’agissant des manquements constatés. Ces questions complémentaires étendent ainsi le cadre de l’expertise initiale et seules les recourantes ont un intérêt à l’administration du complément d’expertise. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au juge de paix d’avoir réclamé une avance de frais à chacune des recourantes pour administrer un complément d’expertise qu’elles sont les seules à avoir

- 12 requis, en application de l’art. 102 al. 1 CPC. On rappellera en outre que l’avance de frais constitue un versement provisoire qui ne préjuge pas du sort final des frais de la cause. Le grief doit être rejeté. Cela étant, on constate que le juge de paix a réclamé à chacune des recourantes une avance de frais de 3'400 fr., alors que l’expert avait indiqué que le devis global pour son complément d’expertise était de 6'500 fr., à savoir 3'400 fr. pour les questions posées par la recourante P.________ Sàrl et 3'100 fr. pour celles posées par la recourante Z.________ SA. Il s’agit d’une inadvertance manifeste que la Chambre de céans peut corriger d’office – sans pour autant admettre les recours, qui ne contiennent du reste aucun développement sur la quotité des avances requises –, en ce sens que les avances devant être effectuées par les recourantes s’élèvent à 3'400 fr. pour la recourante P.________ Sàrl, respectivement à 3'100 fr. pour la recourante Z.________ SA. 5. 5.1 En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés et la décision confirmée. L’autorité précédente sera invitée à impartir aux recourantes un nouveau délai pour effectuer les avances de frais du complément d’expertise, selon la clé de répartition mentionnée cidessus. 5.2 Vu l’issue des recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (200 fr. + 200 fr. ; art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante P.________ Sàrl par 200 fr. et à la charge de la recourante Z.________ SA par 200 fr. (art. 106 al. 1 CPC), étant précisé qu’il ne sera pas perçu d’émolument de décision pour les ordonnances d’effet suspensif.

- 13 - En ce qui concerne les dépens de deuxième instance, les recourantes obtiennent gain de cause sur leurs requêtes d’effet suspensif, tandis que l’intimée L.________ a conclu, à tort, au rejet de celles-ci, que l’intimée C.________ SA s’en est remise à justice et que l’intimée I.________ Sàrl ne s’est pas déterminée sur ces requêtes. En outre, les intimées n’ont pas été invitées à déposer une réponse sur les recours (art. 322 al. 1 in fine CPC), qui sont rejetés. Dans ces conditions et en équité, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les causes sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. La décision est confirmée. IV. Le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Grosde-Vaud est invité à fixer aux recourantes P.________ Sàrl et Z.________ SA un nouveau délai pour effectuer l’avance de frais du complément d’expertise, à savoir : - 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) pour P.________ Sàrl ; - 3'100 fr. (trois mille cent francs) pour Z.________ SA. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.________ Sàrl par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de la recourante Z.________ SA par 200 fr. (deux cents francs).

- 14 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Vincent Brulhart (pour P.________ Sàrl), - Me Daniel Perruchoud (pour Z.________ SA), - Me Robert Lei Ravello (pour L.________), - Me John-David Burdet (pour C.________ SA), - I.________ Sàrl. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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